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Arrêt 177591 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.591 No Rôle: A. 113704/VIII-2776 Affaire: Arrêt 177591 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.591 du 4 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.591 du 4 décembre 2007 A.113.704/VIII-2776 En cause : FRYDMAN Olivier, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2001 par Olivier FRYDMAN qui demande l'annulation de la décision implicite du conseil d'administration de l'Université de Mons-Hainaut de ne pas attribuer la charge du cours de "psychologie pathologique de l'adulte" (...) et partant la décision implicite de ne pas attribuer cette charge de cours au requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2776 - 1/5 Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2006; Vu la lettre du 7 décembre 2006 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Une décision du conseil d'administration de la partie adverse du 20 février 2001 ouvre à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education trois charges partielles de cours, étant les charges de Psychologie légale, de Psychologie clinique et de Psychologie des organisations et des institutions.
  2. Le Moniteur belge du 8 mars 2001 publie l'appel aux candidats pour les cours relevant de ces charges. Le requérant pose sa candidature pour trois de ces cours, à savoir les "questions approfondies de psychologie pathologique", la "psychopathologie de l'adulte" et les "approches psychothérapeutiques centrées sur la subjectivité". Le 8 juin 2001, le conseil de direction du centre interfacultaire des sciences humaines propose de confier à Thierry PHAM HOANG le cours de "questions approfondies de psychopathologie" et à Michel MARTIN celui des "approches psychothérapeutiques centrés sur la subjectivité". En ce qui concerne le cours de "psychopathologie de l'adulte", il décide de reporter à une séance ultérieure le vote sur l'attribution de cette charge, au motif qu'un des candidats, Philippe FOUCHET, VIII - 2776 - 2/5 considéré comme "offrant un curriculum vitae fort prometteur"doit soutenir sa thèse de doctorat au mois de septembre suivant.
  3. Le 26 juin 2001, le conseil d'administration de la partie adverse décide de désigner Thierry PHAM HOANG et Michel MARTIN en qualité de chargés de cours pour une durée de trois ans à dater du 1er octobre 2001, le premier étant chargé du cours de questions approfondies de psychologie pathologique et le second de celui d'approches psychothérapeutiques centrées sur la subjectivité. Ces décisions ont été entreprises en annulation par le requérant; en l'absence de demandes de poursuite de la procédure après des rapports concluant au rejet des recours, les arrêts n/s 164.750 et 164.755 du 14 novembre 2006 ont décrété le désistement d'instance.
  4. Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 juin 2001 précise aussi que "La proposition relative à l'attribution des cours de Psychologie pathologique de l'adulte

(30h)et de Psychologie des organisations et des institutions
(45h)sera communiquée ultérieurement". Le requérant estime que le conseil d'administration a ainsi refusé implicitement d'attribuer ces cours; ce refus implicite constitue l'acte attaqué.
  1. Suivant la proposition faite le 9 novembre 2001 par le conseil de direction du centre interfacultaire des Sciences humaines, le conseil d'administration de la partie adverse décide, le 27 novembre 2001, d'attribuer à Philippe FOUCHET la charge de Psychopathologie de l'adulte. Cette décision a été ratifiée par le Gouvernement de la Communauté française le 10 janvier
  2. Le recours en annulation que le requérant a introduit à l'encontre de cette décision a été rejeté par l'arrêt n/ 177.590 de ce jour.
  3. Le 11 mai 2004, le conseil d'administration de la partie adverse décide de prolonger la désignation de Philippe FOUCHET pour une durée de cinq ans à partir du 1er octobre
  4. Cet acte a été ratifié par le Gouvernement de la Communauté française le 17 novembre 2004 et a fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du 21 janvier 2005; Considérant que le recours est dirigé contre la décision implicite du conseil d'administration de la partie adverse de ne pas attribuer la charge du cours de "Psychologie pathologique de l'adulte" et, partant, de la décision également implicite de ne pas attribuer cette charge au requérant; VIII - 2776 - 3/5 Considérant que la partie adverse soutient que les décisions entreprises sont inexistantes, le cours ayant été attribué à Philippe FOUCHET par décision du conseil d'administration du 27 novembre 2001; Considérant que le requérant réplique en substance que la décision du 27 novembre 2001 n'a pu être adoptée que parce que la partie adverse n'a procédé à aucune nomination au mois de juin 2001, alors qu'il y avait, à l'époque, des candidats réunissant les conditions de nomination et qu'à ce moment, Philippe FOUCHET ne les remplissait pas; que, dans son dernier mémoire, le requérant constate que l'auditeur rapporteur a établi un lien étroit entre le présent recours et celui inscrit sous le numéro G/A.118.127/VIII-2.999 et demande la jonction des deux causes; Considérant, sans qu'il faille se prononcer sur le bien-fondé de l'exception soulevée par la partie adverse, qu'il y a lieu de constater que le rapport relève, sans être contredit par le requérant, que ni la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, ni aucune autre législation n'obligeaient la partie adverse à lui confier le cours litigieux et, a fortiori, à le faire à partir d'une date déterminée; qu'en outre, à supposer établie l'existence des décisions que le requérant conteste, celui-ci ne pourrait retirer aucun avantage de leur éventuelle annulation, dès lors que l'arrêt n/ 177.590 de ce jour a rejeté le recours dirigé contre la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 27 novembre 2001et a constaté le caractère définitif de celle du 11 mai 2004; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 2776 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2776 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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