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Arrêt 177592 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.592 No Rôle: A. 82131/VIII-5633 Affaire: Arrêt 177592 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.592 du 4 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.592 du 4 décembre 2007 A.82.131/VIII-5633 En cause : VAN HALST Jean-Claude, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la Ville de Bruxelles,
  2. la Ville de Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 janvier 1999 par Jean-Claude VAN HALST qui demande l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le bourgmestre de la ville de Bruxelles lui inflige la sanction disciplinaire de 30 jours de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5633 - 1/8 Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2006; Vu la lettre du 11 décembre 2006 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHIFFERS, loco Me MULS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants:
  3. Au moment de l’acte attaqué, le requérant était inspecteur principal de première classe à la police de la Ville de Bruxelles. Il était affecté au service DCT
  4. Le 19 août 1994, à l’occasion d’une interpellation, il est procédé à la saisie d’un lecteur de disques compacts et de disques provenant apparemment d’un vol. A cette occasion, le requérant établit un procès-verbal qui relate l’audition de la personne interpellée, laquelle a notamment déclaré "J’en prends note que la marchandise est saisie et qu’à défaut de restitution à la propriétaire, sera déposée au Greffe du Tribunal Correctionnel"; le même procès-verbal mentionne plus loin : "Nous saisissons le matériel décrit ci-avant (...) qui sera déposé au Greffe Correctionnel". A l’époque, les objets saisis n’ont toutefois pas été déposés au greffe, mais dans l’armoire vestiaire du requérant.
  5. A l’occasion d’une mutation au mois de juillet 1997, le requérant signale à un de ses collègues qui voulait récupérer son armoire vestiaire que celle-ci contenait les objets saisis en
  6. Ce collègue refuse de poursuivre l’enquête à propos des objets VIII - 5633 - 2/8 en question et ne reprend pas l’armoire vestiaire dont la clé est remise par le requérant au secrétariat du service le 30 novembre
  7. Il est ensuite procédé à l’ouverture de l’armoire et les objets saisis sont déposés au greffe correctionnel par le commissaire adjoint le 10 décembre
  8. Le 12 décembre 1997, le commissaire de police a.i. transmet au commissaire de police en chef un rapport à charge du requérant; il signale qu’il ouvre un dossier pour : "
  9. avoir conservé dans son armoire vestiaire des objets saisis et qui devaient être déposés au greffe du TC depuis 1994 !
  10. Avoir tenté de se débarrasser de ces objets en juillet 1997 lors de sa mutation vers DC 24". L’auteur du rapport indique en conclusion qu’il "estime les faits très graves et méritant une sanction exemplaire".
  11. Le 6 mars 1998, le commissaire de police en chef écrit au procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles pour lui annoncer son intention de déférer le requérant à la discipline du bourgmestre et pour solliciter son accord à cette fin, "conformément à l’article 239 de la nouvelle loi communale". Cet accord est donné par lettre du 18 mars
  12. Le 23 juillet 1998, le commissaire de police en chef soumet au bourgmestre de la Ville de Bruxelles le dossier disciplinaire établi à charge du requérant en lui proposant de faire comparaître l’intéressé et de lui infliger la peine disciplinaire de l’avertissement. Le requérant en est informé le 29 juillet
  13. Le 29 juillet 1998, le requérant est convoqué pour être entendu par le bourgmestre le 17 août
  14. Il lui est reproché d’avoir conservé dans son armoire vestiaire des objets saisis qui auraient dû être déposés au greffe correctionnel depuis 1994 et d’avoir tenté de se débarrasser de ces objets au mois de juillet 1997 à l’occasion d’une mutation. Le requérant déclare n’avoir pris connaissance du courrier de convocation, et plus particulièrement des griefs formulés à son encontre, que le 13 août
  15. Le requérant, de même que des témoins, ont été entendus les 17 août, 9 octobre et 20 novembre
  16. VIII - 5633 - 3/8
  17. Le 25 novembre 1998, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles inflige au requérant la sanction disciplinaire de trente jours de suspension. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a agi en tant qu’organe de la Ville et qu’il y a par conséquent lieu de le mettre hors de cause; Considérant que sous le titre "La recevabilité", la partie adverse observe, d’une part que le requérant a attendu soixante jours pour introduire une requête en annulation, et, d’autre part, que l’intéressé n’est plus dans les conditions pour obtenir une promotion depuis le 30 janvier 1998, date à laquelle il a atteint la limite d’âge; Considérant que l’acte attaqué a été notifié au requérant par une lettre du 27 novembre 1998; que la requête, recommandée à la poste le 25 janvier 1999 est recevable ratione temporis; que le requérant est né le 30 janvier 1943 et qu’il était en service au moment de l’acte attaqué; qu’en tout état de cause, et quelle que soit sa situation administrative, le requérant a intérêt à voir disparaître la sanction disciplinaire de l’ordre juridique; que l’exception, au demeurant obscure, n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la prescription de l’action disciplinaire et de la violation de l’article 317 de la Nouvelle loi communale; que, selon lui, l’autorité a eu connaissance des faits qui sont à l’origine de la sanction au plus tard le 18 août 1997, date à laquelle, le commissaire de police a.i. a transmis au requérant un relevé des "pièces en retard"; que le requérant rappelle qu’il a été - illégalement d’ailleurs - écarté du service du 27 novembre 1996 jusqu’au 29 juin 1997 et que, pendant cette période, il n’a pas eu accès aux locaux dans lesquels se trouvent les vestiaires, ce qui, selon lui, exclut un grief disciplinaire; qu’il soutient avoir dressé une liste des objets litigieux dont l’autorité avait connaissance dès le début de l’année 1997; qu’il fait encore état d’un procès-verbal BR 01 011 978/98 qu’il a dressé et qui fait état de ses recherches dans le cadre du dossier des objets volés; qu’il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’à supposer les griefs admissibles - quod non selon lui - “l’autorité disciplinaire a intenté des poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance”; que, dans son mémoire en réplique, le requérant discute de la pertinence de la référence que fait la partie adverse à un procès-verbal dressé par lui en 1994 et persiste à soutenir que la partie adverse était au courant des faits depuis le 18 août 1997; que, dans son dernier mémoire, il fait encore valoir que la partie adverse VIII - 5633 - 4/8 a ouvert un dossier disciplinaire en 1997, ce qui, selon lui, constitue "une indication établissant la volonté de l’autorité disciplinaire d’ouvrir une enquête disciplinaire à la charge de son agent pour un fait connu par l’autorité disciplinaire"; qu’il estime peu crédible que le bourgmestre n’a eu aucune connaissance des faits avant l’information donnée par le procureur général; Considérant que les termes "autorité disciplinaire" utilisés par l’article 317 de la Nouvelle loi communale désignent l’autorité qui, en vertu de la loi, est compétente pour statuer disciplinairement; que c’est à elle qu’il revient d’entamer les poursuites; qu’en l’espèce, le bourgmestre était l’autorité disciplinaire compétente; qu’il a été informé des faits le 23 juillet 1998 et a entamé les poursuites disciplinaires quelques jours plus tard; qu’il appartient, le cas échéant au requérant de prouver que l’autorité disciplinaire a eu connaissance des faits avant le 23 juillet 1998, preuve qu’il est en défaut de rapporter; que l’action disciplinaire a été entamée dans le délai de six mois; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration et du principe général de la motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation exacte, pertinente et admissible, de l’erreur et de la contradiction dans la motivation, de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 301 de la Nouvelle loi communale et de la violation du principe général des droits de la défense et de celui du contradictoire; qu’il expose que la partie adverse n’indique pas le fondement juridique sur lequel elle s’appuie pour soutenir "que le requérant devait prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le dépôt ait bien eu lieu"; qu’il dénonce ensuite l’imprécision des griefs disciplinaires et reproche à l’autorité d’avoir requalifié ceux-ci dont il n’aurait eu véritablement connaissance que par l’acte attaqué; qu’il excipe de l’absence de griefs précis qui lui seraient imputables, reprochant à nouveau à l’autorité disciplinaire d’avoir modifié les griefs en cours de procédure, avec cette conséquence qu’il n’a pas pu valablement se défendre; qu’il fait état à cet égard de certains témoignages relatifs au sort des pièces saisies; qu’il rappelle aussi son absence du service et l’interdiction qui lui a été faite de pénétrer dans les locaux où se trouvent les vestiaires; qu’il insiste sur le fait qu’il a retrouvé la trace du propriétaire des objets volés et était en mesure de les lui restituer lorsque la partie adverse les a déposés au greffe; qu’enfin et à titre subsidiaire, le requérant analyse, pour le contester, le grief "d’avoir tenté de se décharger des devoirs inhérents à ces objets en juillet 1997 lors de sa mutation vers le DCT 24, en essayant de les confier à un collègue"; que, dans son mémoire en réplique, il fait valoir qu’une circulaire du VIII - 5633 - 5/8 procureur du Roi du 15 janvier 1951, dont la partie adverse estime qu’il devait la connaître, se heurte à la pratique relative aux objets saisis; qu’il conteste la thèse selon laquelle il aurait bénéficié d’une requalification "plus précise et plus avantageuse" et déclare que cette requalification conforte l’imprécision des griefs à propos de la portée et de la nature desquels il aurait encore un doute; que, dans son dernier mémoire, le requérant s’interroge sur l’opposabilité de la circulaire précitée du procureur du Roi; Considérant, quant au fondement juridique de l’obligation pour un policier de déposer au greffe du tribunal correctionnel les objets saisis, qu’il est peu probable, compte tenu de son ancienneté, que le requérant ne connaisse pas la circulaire qui traite de ce sujet; que le dossier établit qu’il connaissait en tout cas l’existence d’une règle allant dans ce sens, puisqu’il a lui-même rédigé un procès-verbal annonçant le dépôt des objets au greffe; qu’il importe peu qu’une mention écrite figurant sur un autre document antérieur précise que le dépôt aura lieu si le propriétaire des objets n’est pas retrouvé; qu’il est avéré qu’à l’époque, aucune démarche sérieuse n’avait été entreprise pour retrouver le propriétaire des objets, et qu’il ne se conçoit en tout cas pas qu’un policier garde par devers lui des objets saisis; Considérant, quant à l’imprécision alléguée des faits reprochés au requérant, que le dossier établit sans aucune ambiguïté qu’il s’agit de la présence, dans l’armoire vestiaire de l’intéressé, d’objets saisis en 1994 alors qu’il auraient dû être déposés au greffe; qu’il est exact que le libellé des griefs a été modifié, mais qu’il s’avère que c’est pour répondre à une observation du requérant; que l’acte attaqué s’exprime de manière circonstanciée sur ce point et que le requérant n’établit pas en quoi la modification qu’il critique a empêché l’exercice de ses droits de défense; que l’ensemble de ses déclarations et la défense qu’il a développée démontrent qu’il savait parfaitement ce qui lui était reproché; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration, de proportionnalité et de motivation; qu’il estime qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure querellée et l’objectif poursuivi par l’autorité; qu’il souligne ses excellents états de service et ses qualifications qui, selon lui, auraient dû conduire l’autorité à ne pas lui infliger de sanction disciplinaire, les faits reprochés n’ayant eu aucune conséquence dommageable; qu’il souligne que la peine initialement proposée était celle de l’avertissement et reproche à la partie adverse de l’avoir aggravée, sans doute pour faire un exemple, mais de ne pas avoir exposé les motifs de ce choix, notamment au regard de sa personnalité et de la pleine satisfaction qu’il a donnée au service de police; que, VIII - 5633 - 6/8 dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, il insiste encore sur la différence entre la peine proposée et celle effectivement infligée et sur la circonstance que le dossier ne contient pas les éléments qui lui sont favorables; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut pas substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire quant à la gravité des faits et à l’importance de la sanction à infliger; qu’il ne lui appartient notamment pas d’apprécier si, et dans quelle mesure, il convient de "faire un exemple"; qu’une sanction n’est pas disproportionnée pour le seul motif qu’elle est grave; qu’il appartient seulement au Conseil d’Etat de vérifier si l’autorité n’a pas fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d’appréciation; qu’en l’espèce, le dossier établit que le requérant a conservé par devers lui des objets qui avaient été saisis et qu’il s’était engagé à déposer au greffe ou à restituer à leur propriétaire; qu’il lui est reproché de n’avoir pas respecté cet engagement; qu’il n’est pas manifestement déraisonnable d’infliger une sanction dans ces circonstances; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué prend en considération les arguments tirés de la compétence et des qualifications de l’intéressé, mais estime que sa manière de servir ne répond pas au "tableau idyllique" qu’en fait son conseil; qu’enfin, l’acte attaqué s’explique clairement sur les motifs pour lesquels son auteur a estimé trop faible la sanction de l’avertissement proposée le chef de corps; que la sanction querellée n’est pas telle qu’aucune autorité disciplinaire placée dans les mêmes circonstances ne l’aurait pas infligée; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, VIII - 5633 - 7/8 Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5633 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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