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Arrêt 177593 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.593 No Rôle: A. 147705/VIII-4013 Affaire: Arrêt 177593 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.593 du 4 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.593 du 4 décembre 2007 A.147.705/VIII-4013 En cause : BEAUMONT Vincent, ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Lionel ORBAN, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : la Commune de Verlaine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2004 par Vincent BEAUMONT qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de la commune de Verlaine du 17 décembre 2003 lui infligeant la sanction disciplinaire majeure de la rétrogradation au grade d'ouvrier; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 novembre 2007; VIII - 4013 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURIE, loco Me PICHAULT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PONCELET, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant a été agent technique au service de la partie adverse. Il a été nommé à titre définitif par une délibération du Conseil communal du 25 mai 1999, à l'issue de deux stages d'une durée de six mois.
  2. Le requérant assumait notamment la responsabilité de contrôler et surveiller un hangar communal. En 2003, des meubles et avoirs de Mmes GHEURY ont été entreposés dans ce hangar (dénommé "local voirie"). Au mois de juillet 2003, le requérant a fait procéder à la destruction de certains de ces meubles et en a revendu d'autres à un brocanteur, le produit de cette vente étant versé dans la caisse des ouvriers. Le requérant prétend avoir obtenu au préalable l'accord de Mmes GHEURY et de l'échevin LARUELLE. Ces derniers prétendent ne pas avoir donné leur consentement.
  3. Le 24 juillet 2003, la partie adverse a entamé une enquête, notamment en interrogeant divers ouvriers communaux. Le requérant a ainsi été interrogé par le Bourgmestre par téléphone et a ainsi précisé qu'"Annie (GHEURY) était prévenue" et pour les meubles finalement vendus qu'il estimait "qu'ils avaient encore un peu de valeur" et qu'il attendait "qu'Annie me dise ce que je devais en faire". Le 31 juillet 2003, au vu des divergences dans les déclarations des ouvriers et du requérant, ce dernier a été invité à s'expliquer en présence d'Annie GHEURY. Au cours de cette entrevue, le requérant a notamment : - avoué avoir contacté un brocanteur pour évaluer les meubles entreposés, VIII - 4013 - 2/6 - avoué ne pas avoir demandé l'autorisation à quiconque, - reconnu qu'il avait peut-être agi trop rapidement. Il a présenté des excuses à Annie GHEURY.
  4. Le 1er août 2003, le conseil du requérant s'est adressé au Bourgmestre pour s'étonner d'une demande de démission adressée par ce dernier au requérant.
  5. Après avoir entendu ou réentendu deux ouvriers ainsi que le brocanteur contacté par le requérant, le collège des bourgmestre et échevins a décidé, le 5 août 2003, à l'unanimité "qu'il y a matière éventuelle à entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Vincent BEAUMONT" et a désigné le secrétaire communal pour procéder à l'instruction disciplinaire.
  6. Cette procédure disciplinaire a abouti à une convocation du requérant, lancée par un courrier du 3 novembre 2003, à comparaître le jeudi 27 novembre 2003 devant le conseil communal de la partie adverse, en vue de procéder à son audition. Les griefs retenus à l'encontre du requérant étaient résumés comme il suit : " Il vous est en effet reproché d'initiative, sans qu'aucun ordre ne vous ait été donné en ce sens et en outre sans avoir recueilli l'accord ni a fortiori avoir prévenu les propriétaires, d'avoir d'une part détruit et/ou fait détruire partie du mobilier appartenant aux demoiselles GHEURY et entreposé dans le dépôt communal, d'en avoir affecté une autre à l'usage du personnel communal mais surtout d'avoir revendu personnellement également partie dudit mobilier pour votre compte". Par la même convocation, le requérant a été avisé de ce qu'un dossier disciplinaire avait été ouvert et constitué et que ce dossier pouvait être consulté ainsi que du fait qu'il avait le droit de se faire assister d'un défenseur de son choix.
  7. L'audition du requérant a finalement retenu deux séances du Conseil communal en date des 27 novembre et 4 décembre
  8. Le conseil du requérant a également déposé des conclusions écrites, insistant sur le fait que l'affaire n'était pas en état, en raison de la plainte pénale en cours et de l'absence au dossier du rapport du secrétaire communal et que les poursuites disciplinaires étaient viciées de manière irréparable.
  9. En sa séance du 17 décembre 2003, le Conseil communal de la commune de VERLAINE, eu égard aux arguments évoqués par le requérant et ses VIII - 4013 - 3/6 conseils, a décidé de le sanctionner disciplinairement et lui a infligé la sanction majeure de la rétrogradation. Il s'agit de l 'acte attaqué.
  10. La plainte pénale déposée contre le requérant par Madame GHEURY a été classée sans suite.
  11. Par décision du conseil communal de la partie adverse du 18 avril 2006, la démission au 1er mars 2006 du requérant a été acceptée; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir du requérant dès lors que celui-ci s'est vu accorder, le 27 février 2004, la mise en disponibilité pour convenance personnelle qu'il sollicitait et qu'il a ensuite volontairement démissionné de ses fonctions; Considérant que, nonobstant ces circonstances, le requérant garde un intérêt moral à voir disparaître de l'ordonnancement juridique la sanction disciplinaire majeure qui lui a été infligée; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le quatrième de la requête, de la violation de l'article 6, 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général de droit de la présomption d'innocence, du principe général de droit d'impartialité et d'indépendance, du principe général de droit d'équitable procédure, ainsi que des articles 828 et 831 du Code judiciaire; qu'il fait notamment valoir qu'''alors que l'instruction de l'affaire n'a même pas encore commencé officiellement, le Bourgmestre de la partie adverse somme le requérant, le 1er août 2003, de remettre sa démission (...). La menace du Bourgmestre est d'ailleurs confirmée par le courrier des conseils du requérant du 1er août 2003"; Considérant que l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique au contentieux de la fonction publique (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Vilho ESKELINEN et autres c/ Finlande du 19 avril 2007); que le 1er août 2003, le conseil du requérant avait écrit en ces termes au bourgmestre de la partie adverse : " (...) Monsieur Beaumont m'expose que vous l'avez sommé de donner, ce jour, à 14h, sa démission sous la menace qu'une procédure d'écartement risquait d'être mise en oeuvre à son encontre. VIII - 4013 - 4/6 (...) Je suis surpris, à titre personnel, que vous ayez prié Monsieur Beaumont de présenter sa démission alors qu'il n'a reçu aucun écrit, aucune notification de quelque reproche que ce soit et que, somme toute, il doit se défendre contre des accusations floues et, au surplus, contestées. (...)"; que la partie adverse ne conteste pas la teneur de cette lettre, laquelle semble n'avoir pas fait l'objet d'une réponse, et ne s'explique pas, au regard du moyen, sur l'attitude du bourgmestre; que celui-ci trahit un préjugé certain qui aurait dû le conduire à se déporter en raison de son manque d'impartialité; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de la commune de Verlaine du 17 décembre 2003 infligeant à Vincent BEAUMONT la sanction disciplinaire majeure de rétrogradation au grade d'ouvrier. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4013 - 5/6 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4013 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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