id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.594 No Rôle: A. 100353/VIII-2142 Affaire: Arrêt 177594 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.594 du 4 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.594 du 4 décembre 2007 A.100.353/VIII-2142 En cause : DESCAMPHELAIRE Michel route de Jausse 13 5340 Faux-les-Tombes, contre : la Société anonyme des distributions d'eau (S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2001 par Michel DESCAMPHELAIRE qui demande l'annulation de la décision prise le 8/12/2000 par le Conseil d'administration ne l'autorisant pas à poursuivre son activité d'indépendant en cumul; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2142 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me KAROLINSKI, loco Me CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est entré au service de la partie adverse le 1er janvier
- Au mois de janvier 1990, il entame une activité complémentaire d'indépendant sans en demander l'autorisation à son employeur. A l'époque, il en aurait parlé à Eugène DECLOUX, «président de la CSC». Celui-ci lui aurait affirmé qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exercice de cette activité et ne lui aurait pas parlé de la nécessité d'obtenir une autorisation préalable. Le 4 juin 1999, le directeur régional WATHELET signale au requérant qu'il lui appartient de régulariser sa situation. Le requérant réagit, le jour même, pour solliciter l'autorisation de continuer son activité accessoire. Le 7 septembre 2000, le directeur régional écrit au requérant pour lui signaler qu'il n'a pas reçu de sa part le formulaire de demande ad hoc, dûment complété, et qu'il estime, au reste, que cette activité «n'est pas de nature a être autorisée par le conseil d'administration vu son caractère trop proche des missions de la SWDE». Il avertit le requérant qu'il remettra un avis défavorable sur sa demande de cumul. Le 28 septembre suivant, le requérant répond qu'il souhaite néanmoins soumettre sa demande d'autorisation au conseil d'administration et prie son supérieur VIII - 2142 - 2/5 de lui faire parvenir le formulaire de demande, qu'il n'a toujours pas obtenu. Il envoie également une copie de son courrier à la direction générale de la partie adverse. Le 17 octobre de la même année, le requérant reçoit le document et le retourne, complété, le 27 octobre suivant. A la date supposée, mais non contestée, du 8 décembre 2000, le conseil d'administration aurait pris la décision suivante : " Le conseil d'administration décide de ne pas autoriser M. Michel DESCAMPHELAIRE, ouvrier sélectionné «travaux» sous régime statutaire à la direction régionale de Namur, à exercer l'activité en cumul d'indépendant en chauffage, sanitaire et gaz, cela pendant les périodes de congés et les week-ends". Le document qui est joint au dossier administratif et qui sert de support matériel à cette décision ne comporte aucune date, aucun intitulé, et ne porte pas davantage de signature. Il s'agit vraisemblablement d'une photocopie d'un extrait de procès-verbal, dont on ne sait s'il a été approuvé. Le 18 décembre 2000, le directeur général de la partie adverse porte à la connaissance du requérant la décision présumée du conseil d'administration de la manière suivante : " Je porte à votre connaissance que le conseil d'administration, en sa séance du 8 décembre 2000, a décidé de ne pas vous autoriser à exercer l'activité en cumul d'indépendant en chauffage, sanitaire et gaz, cela pendant les période de congés et les week-ends". Aucune annexe n'est jointe à ce courrier; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au recours; que selon elle, l'intention du requérant serait d'obtenir une autorisation définitive d'exercer une activité complémentaire, alors qu'aux termes de l'article 58 du règlement administratif et pécuniaire de la SWDE, l'autorisation ne peut être délivrée qu'à titre temporaire, de sorte que le requérant aurait sollicité une autorisation qui ne pouvait lui être accordée; Considérant, d'une part, que la partie adverse n'a pas versé au dossier le règlement qu'elle invoque; que, d'autre part, rien n'indique qu'il n'aurait pas été possible pour la partie adverse d'accorder une autorisation à titre temporaire, quitte, pour le requérant, à en demander le renouvellement; que l'exception n'est pas fondée; VIII - 2142 - 3/5 Considérant qu'en une autre fin de non recevoir, la partie adverse soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable pour le motif que le seul moyen de la requête ne contiendrait pas "l'indication de la règle de droit enfreinte (ni) l'indication de la manière dont celle-ci a été enfreinte"; Considérant que, dans sa requête, le requérant fait valoir qu' "aucun motif n'est mentionné dans (le courrier du 18 décembre 2000) et je n'ai pas eu connaissance du rapport du Conseil d'Administration"; que la partie adverse ne s'est nullement méprise sur la portée du moyen puisqu'elle y a répondu dans son mémoire en réponse; que c'est donc de manière superfétatoire que dans son mémoire en réplique, le requérant précise que le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que l'exception n'est pas fondée; Considérant, sur le fond, que la partie adverse expose qu'il ressort du courrier du 7 septembre 2000 adressé par le directeur régional WATHELET au requérant, de la réponse de celui-ci, datée du 28 septembre 2000, et de son recours en annulation que le requérant a été informé des motifs de la décision puisqu'il souligne, en termes de requête, que son activité complémentaire n'entre pas en concurrence avec sa fonction de salarié; qu'elle affirme que c'est précisément ce risque d'interférence entre ces deux activités qui a justifié l'acte attaqué; qu'en outre, selon la partie adverse, dès lors que "le requérant reproche uniquement à la partie adverse de ne pas lui avoir communiqué le rapport du conseil d'administration et de ne pas l'avoir informé de la décision de celui-ci par un courrier qui n'en exprime pas les motifs", ces griefs portent sur la notification de l'acte et sont donc sans incidence sur sa régularité; Considérant qu'en soutenant que le requérant connaissait les motifs de l'acte attaqué avant même qu'il soit adopté, la partie adverse prête à celui-ci des dons de devin; que le seul document figurant au dossier administratif et qui pourrait être attribué au conseil d'administration, seule autorité compétente pour octroyer ou refuser un cumul d'activités, ne comporte aucune motivation formelle; qu'en outre, le dossier administratif ne permet pas de déterminer les motifs qui ont conduit cette autorité à adopter l'acte attaqué; que le moyen est fondé, VIII - 2142 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 décembre 2000 du conseil d'administration de la société anonyme des distributions d'eau (S.W.D.E.) n'autorisant pas Michel DESCAMPHELAIRE à poursuivre son activité d'indépendant en cumul. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2142 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div