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Arrêt 177600 - Droit pénitentiaire - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.600 No Rôle: A. 186029/XI-16433 Affaire: Arrêt 177600 - Droit pénitentiaire - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.600 du 4 décembre 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.600 du 4 décembre 2007 A. 186.029/XI-16.433 En cause : VERSWYVER Jean-Marie, ayant élu domicile rue Léopold de Swaef 48 1060 Anderlecht, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 novembre 2007 par Jean-Marie VERSWYVER, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de “la décision du SPF Justice - Service des cas individuels du 7 novembre 2007 de révoquer les congés pénitentiaires du requérant lui notifiée le 23 novembre 2007”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 28 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 4 décembre 2008 à 10 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.433 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, détenu à la prison de Verviers, a bénéficié régulièrement, selon la fiche d’écrou produite par la partie adverse, de congés pénitentiaires de mars 2006 à janvier 2007; qu’il a fait l’objet, le 23 octobre 2007, d’une nouvelle décision d’octroi de congé pénitentiaire en exécution de laquelle il est sorti de la prison de Verviers le 2 novembre 2007 avec l’obligation de réintégrer l’établissement le lendemain; qu’ayant manqué à cette obligation, la partie adverse a pris, le 7 novembre 2007, la décision attaquée ainsi motivée: “ Vu les articles 12 et 13 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. Décision motivée de révocation du congé pénitentiaire. Motivation En ne réintégrant pas la prison à l’issue de son congé pénitentiaire en date du 03.11.07, l’intéressé n’a pas respecté les conditions assortissant cette modalité et s’est donc soustrait à l’exécution de la peine.”; que cette décision a été notifiée au demandeur le 23 novembre 2007; Considérant que le demandeur fait valoir qu’il “doit pouvoir conserver ses congés pénitentiaires en vue d’obtenir les soins urgents et nécessaires” que nécessite son état de santé, “qu’une opération pour ses yeux est prévue en date du 19 décembre 2007”, “que d’autres traitements doivent lui être administrés durant ces congés”, “qu’il ne peut donc se permettre de voir ses congés révoqués sans justification adéquate au risque de ne pouvoir être soigné”, “que le report de cette opération verrait le risque de devenir aveugle augmenter de manière importante” et “que dès lors, il s’agit là d’un préjudice grave difficilement réparable”; que pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, il fait valoir qu’il a fait toutes les diligences nécessaires pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible après la notification du 23 novembre 2007; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie R XI - 16.433 - 2/3 requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant qu’en l’espèce, la condition de diligence est certes respectée, mais que le demandeur n’établit pas que seul le recours à la procédure d’extrême urgence est de nature à prévenir un péril imminent; qu’en particulier, il n’établit pas que son état de santé justifie qu’il ne puisse pas être soigné par l’administration pénitentiaire ou sous la responsabilité de celle-ci, éventuellement en milieu hospitalier, ni qu’un congé pénitentiaire soit à cette fin indispensable; Considérant qu’il s’ensuit que ni l’extrême urgence ni le risque de préjudice grave invoqués ne peuvent être tenus pour établis; Considérant qu’il suffit de constater, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la partie adverse, que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre décembre deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 16.433 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.600 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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