id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.611 No Rôle: A. 93810/VI-17540 Affaire: Arrêt 177611 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 05/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.611 du 5 décembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.611 du 5 décembre 2007 G./A.93.810/VI-17.540 En cause : MILAS Fabienne, ayant élu domicile chez Me François TRICOT, avocat, rue Grande, no 64, 5500 Dinant, contre : la commune de Gedinne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2000 par Fabienne MILAS qui demande l'annulation de "la délibération du Collège Echevinal de la Commune de GEDINNE du 11 avril 2000 qui a attribué en location, à titre de bail à ferme, les biens ruraux patrimoniaux sis à Louette Saint Denis et plus particulièrement les lots 3, 4 et 23 à Monsieur Gaby PONCIN, les lots 7 et 8 à Monsieur Pierre BAIJOT, et les lots 26a, 26b et 30b à Monsieur Alain ADAM"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François TRICOT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Michèle WILLEMET, loco Mes François REMY, VI-17.540-1/12 Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 30 septembre 1999, le conseil communal de la commune de Gedinne décide d’abolir le droit d’usage sur les terrains communaux de Louette-Saint-Denis et Malvoisin et d’élaborer un cahier des charges afin de proposer la location de ces terrains par voie de soumissions.
- Le même jour, le conseil communal approuve le cahier des charges pour la location des biens ruraux patrimoniaux dont le bénéficiaire est exploitant agricole. Ce cahier des charges dispose, en ses articles 5 et 7, comme suit: " Article
- Le soumissionnaire sera agriculteur à titre principal et annexera à sa soumission, une preuve qu’il est bien en règle de cotisation sociale et ce, depuis deux ans sans interruption. Article
- Le Collège Echevinal déclare adjudicataire le plus haut soumissionnaire pour autant qu'il soit solvable, qu'il présente toute garantie au point de vue professionnel et que le montant de son offre ne soit pas supérieur au prix fixé. Le Conseil Communal charge le Collège Echevinal de fixer ce prix en application de la loi du 4 novembre
- Au cas où plusieurs soumissionnaires présentant les mêmes garanties auraient remis pour une ou plusieurs parcelles, des offres d'un montant identique, l'adjudication devra s'opérer suivant l'ordre préférentiel suivant :
- A l'occupant de parcelles pour lesquelles un bail de location existe ou a existé. Un document attestant la présence de ce bail sera annexé et mentionnera les surfaces et les numéros cadastraux actuels;
- Au prétendant prouvant une occupation régulière des différentes parcelles.
- A l'exploitant occupant une ou des parcelles contigües à la parcelle concernée (la priorité sera donnée à l'exploitant de la parcelle jouxtant sur le plus grand côté).
- A l'exploitant le plus jeune,
- A l'exploitant qui occupe la plus faible superficie de terrains communaux; VI-17.540-2/12
- A l'exploitant qui au point de vue fiscal, est reconnu comme ayant le plus grand nombre de personnes à charge.".
- Le 15 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse fixe la levée des soumissions au 14 mars suivant ainsi que les prix des fermages.
- La procédure de mise en location fait l’objet d’annonces dans la presse.
- La requérante dépose une soumission pour les lots n/s 3, 4, 7, 8, 21, 23, 26a, 26b et 30b de Louette-Saint-Denis. Elle joint une attestation d’une caisse d’assurances sociales indiquant qu’elle y est affiliée "comme indépendante à titre accessoire du 01.04.1999 au 31.12.1999 et comme indépendante à titre principal du 01.01.2000 jusqu’à présent". La requérante soutient à ce propos que "les lots 4, 7, 26a et 30b étaient des biens affouagers précédemment occupés par Monsieur Jean Marie BAIJOT, (son) beau- père", que "les lots 3 et 8 étaient des biens affouagers précédemment occupés par Monsieur Aimé BAIJOT, agriculteur pensionné n’ayant pas soumissionné" et que "les lots 23 (bien patrimonial) et 26b (bien affouager) étaient inoccupés".
- Le 24 mars 2000, les services de la partie adverse établissent un "rapport d’adjudication" dans lequel ils proposent "après vérification de la validité des soumissions et l’application des critères de sélection" d’attribuer les terrains mis en location. Le tableau qui y figure indique pour chacun des lots litigieux que la requérante "n’est pas agricultrice à titre principal depuis 2 ans". En ce qui concerne les lots situés à Louette-Saint-Denis, le rapport conclut en ces termes : " Les soumissions de Madame Milas Fabienne n’ont pas été retenues vu qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’article 5 du cahier des charges. Monsieur Jean-Marie Baijot n’étant plus agriculteur à titre principal, il ne peut donc plus soumissionner des terrains communaux. Les terrains communaux n’étant pas soumis au bail à ferme, la continuité de l’exploitation ne peut être invoquée, ces terrains sont donc devenus libres et ont été attribués aux soumissionnaires répondant aux critères de sélection.".
- Le 28 mars 2000, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision suivante : VI-17.540-3/12 " Séance du 28 mars 2000 (...) Objet : Patrimoine communal - terrains patrimoniaux à Louette St Denis - Malvoisin et Houdremont $13021459$ LE COLLEGE, Vu l*article 92 de la Nouvelle Loi Communale, Monsieur Abel Adam quitte la séance, Vu les délibérations antérieures concernant la location des terrains patrimoniaux sis à Louette-St-Denis, Malvoisin et Houdremont; Vu le cahier des charges pour la location des biens ruraux patrimoniaux aux exploitants agricoles approuvé par le conseil communal le 30/09/1999; Vu l*ouverture des soumissions des biens patrimoniaux faite en séance publique le 14 mars 2000; Vu et entendu le rapport du service communal concerné relatif à l*adjudication provisoire du 14 mars 2000; Considérant qu*il est indispensable d*informer d*urgence les soumissionnaires du résultat de l*adjudication afin qu*ils puissent jouir du ou des terrains qui leur sont adjugés; A l*unanimité des membres présents, APPROUVE le rapport d*adjudication proposé par le service communal concerné daté du 24 mars
- DECIDE d*informer les adjudicataires et les soumissionnaires écartés conformément au cahier des charges. CHARGE l*échevin Léonard d*établir avec le service concerné le tableau définitif des parcelles, par village avec les références des locataires, du fermage maximum et du fermage proposé. La présente délibération sera transmise au service concerné pour suite voulue.".
- Le 6 avril 2000, la partie adverse informe la requérante que "le Collège Echevinal de GEDINNE, en séance du 28 mars 2000, a déclaré vos soumissions (...) irrecevables en raison de l’application des critères du cahier des charges pour les lots 3 - 4 - 7 - 8 - 21 - 23 - 26a - 26b - 30b".
- Le 11 avril 2000, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision suivante, laquelle constitue la décision attaquée : " Séance du 11 avril 2000 (...) $15013653$ VI-17.540-4/12 Objet : Patrimoine communal - Adjudication des locations des terrains patrimoniaux sis à Louette St Denis. LE COLLEGE, Vu l*article 92 de la Nouvelle Loi communale, Monsieur Abel Adam quitte la séance. Vu la délibération du Conseil Communal du 30/09/1999 approuvant le cahier des charges pour la location des biens ruraux patrimoniaux aux exploitants agricoles; Vu la délibération du Collège Echevinal du 15/02/2000 décidant de procéder à l*ouverture des soumissions le 14 mars 2000 et fixant les différents fermages; Vu le rapport établi par les services communaux pour les terrains situés à Louette-st- Denis; Vu les critères prévus au cahier des charges pour attribuer les lots; Attendu que les exploitants des terrains communaux, agriculteurs à titre principal, sont devenus, en application du cahier des charges approuvé en date du 30.09.1999, locataires de biens ruraux patrimoniaux; Attendu que les exploitants des terrains patrimoniaux, titulaires d*un bail, sont restés locataires du terrain exploité; A l*unanimité des membres présents, Attribue les biens ruraux patrimoniaux sis à Louette-st-Denis comme suit : N/ Soumissionnaire Fermage proposé Fermage officiel (...) 3 Poncin Gaby 2389 2389 4 Poncin Gaby 796 796 7 Baijot Pierre 1593 1593 8 Baijot Pierre 796 796 (...) 21 Baijot Jean-Marie 9670 9670 23 Poncin Gaby 1422 1422 (...) 26a Adam Alain 1592 796 26b Adam Alain 1592 796 (...) 30b Adam Alain 1593 1593 (...) VI-17.540-5/12 La présente délibération sera transmise au Receveur Régional pour suite voulue.".
- Le 12 mai 2000, le conseil de la requérante demande au collège des bourgmestre et échevins une copie de la délibération du 28 mars 2000, la liste des personnes à qui les biens ont été adjugés, une copie de la délibération du 30 septembre 1999 arrêtant le cahier des charges et de celle modifiant le statut des biens communaux ainsi que de tout document relatif au statut antérieur des biens communaux de Louette- Saint-Denis.
- Le 25 mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins transmet au conseil de la requérante les deux délibérations du conseil communal du 30 septembre 1999, celle du collège des bourgmestre et échevins du 15 février 2000 fixant la date d’ouverture des soumissions ainsi que le fermage et celle du 11 avril 2000 attribuant la location des terrains; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité du recours tenant à la nature de l’acte attaqué; qu’elle expose que la requête ne vise que la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 11 avril 2000 et non celle du 28 mars 2000 alors que cette dernière délibération approuve le rapport d’adjudication, que la requérante a été mise au courant de cette délibération par le courrier du 6 avril 2000, que l’acte attaqué "n’est autre qu’un acte administratif confirmatif de la délibération du 28 mars 2000" en ce qu’"il attribue les biens ruraux patrimoniaux aux personnes qui, forcément, ont été acceptées et dès lors n’ont pas été exclues par la décision du 28 mars 2000", et que les deux décisions procèdent en réalité d’une identité d’objet et de motif; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a pris deux délibérations, la première, du 28 mars 2000, par laquelle il approuve le rapport d’adjudication et décide d’informer les adjudicataires et les soumissionnaires écartés, la seconde, du 11 avril 2000, par laquelle il "attribue les biens ruraux patrimoniaux sis à Louette-st-Denis" à un soumissionnaire nommément désigné; que ces deux délibérations constituent en réalité une seule et même décision, à savoir l’attribution des lots en compétition, qui a été prise en deux temps; que le fait que le recours ne vise que la délibération du 11 avril 2000 est dû à l’absence de transmission par la partie adverse du texte de la délibération du 28 mars 2000, la lettre du 6 avril 2000 n’étant qu’une information non exhaustive, alors pourtant qu’elle avait été réclamée par un courrier du 12 mai 2000 du conseil de la requérante; que le recours doit VI-17.540-6/12 être entendu comme portant sur les délibérations du 28 mars et 11 avril 2000 qui sont indissociables; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse estime en deuxième lieu que la requérante est forclose à attaquer la décision du 28 mars 2000, portée à sa connaissance par un courrier du 6 avril 2000, car elle n’a pas été attaquée dans le délai requis; Considérant que si la requérante a bien été informée par courrier du 6 avril 2000 d’une délibération du 28 mars 2000, cette décision n’a en revanche jamais été portée à sa connaissance, malgré sa demande du 12 mai 2000, la partie adverse ne lui ayant communiqué que la délibération du 11 avril 2000, laquelle ne porte aucune référence à celle du 28 mars 2000; qu’en toute hypothèse, aucun des deux courriers du 6 avril 2000 et du 25 mai 2000 de la partie adverse ne portent les mentions prescrites par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de sorte que le délai de recours n’a pu commencer à courir; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse excipe en troisième lieu de l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a épuisé les voies de recours administratives préalables à la saisine du Conseil d’Etat; Considérant qu’à défaut d’indiquer et d’établir quel recours administratif préalable obligatoire ouvert à la requérante n’a pas été exercé, l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une quatrième exception d’irrecevabilité tenant au défaut d’intérêt personnel, direct et certain au recours; qu’elle soutient, d’une part, qu’en ne formulant pas de recours en annulation à l’encontre de la décision du 28 mars 2000, la requérante y a acquiescé et a dès lors perdu intérêt à attaquer la décision du 11 avril 2000 qui ne fait que confirmer la décision du 28 mars 2000; qu’elle expose, d’autre part, que la requérante ne tirerait aucun avantage de l’annulation de la décision du 11 avril 2000 car elle ne répond pas aux conditions du cahier des charges et n’établit pas posséder une priorité de premier ordre; Considérant qu’en sa première partie, l’exception se confond avec la première exception et doit dès lors pour les mêmes motifs être rejetée; Considérant, quant à la seconde partie de l’exception, que la requérante s’est portée candidate à la location de plusieurs parcelles communales à la suite de la VI-17.540-7/12 procédure de mise en concurrence lancée par la partie adverse; qu’à ce titre, elle dispose en principe de l’intérêt à demander l’annulation de la décision qui déclare sa soumission irrégulière et attribue les lots à d’autres soumissionnaires; Considérant qu’en tant qu’elle énonce que la requérante ne rencontre pas les conditions du cahier des charges, l’exception est liée au deuxième moyen; Considérant, en ce qui concerne le défaut d’intérêt tiré de ce que la requérante ne disposerait pas d’une priorité de premier ordre, que les délibérations des 28 mars et 11 avril 2000 ne rejettent pas la soumission de la requérante sur cette base; que, toutefois, l’article 7 précité du cahier des charges prévoit un ordre préférentiel de désignation des soumissionnaires en cas d’égalité entre eux; qu’il y a donc lieu d’examiner si la requérante bénéficie d’une telle priorité, laquelle conditionne son intérêt au recours; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir à cet égard qu'antérieurement à la mise en adjudication et aux délibérations litigieuses, Jean-Marie BAIJOT, qui est son beau-père, occupait et exploitait les lots pour lesquels elle a soumissionné, qu'elle a succédé à son beau-père dans l'exploitation de son entreprise agricole, d'abord à titre accessoire et ensuite à titre principal, qu'il s'agit de la continuité d'une l'exploitation par succession en ligne directe telle que prévue par l'article 34 de la loi sur le bail à ferme, que par conséquent, elle devait bénéficier de la priorité organisée par l'article 7 du cahier des charges, que par l'effet de la continuité de l'exploitation de son beau-père, elle était occupante des parcelles concernées ou des parcelles contiguë(s) à celles pour lesquelles elle a soumissionné, qu’il en va ainsi des parcelles : " - n/ 3, la requérante étant occupante de la parcelle 4 contiguë et jouxtant sur le plus grand côté, - n/ 4, la requérante étant occupante de cette parcelle, - n/ 7, la requérante étant occupante de cette parcelle, - n/ 8, la requérante étant occupante de cette parcelle, - n/ 23, la requérante étant occupante de la parcelle 21 contiguë et jouxtant sur le plus grand côté, étant par ailleurs observé que M. PONCIN Gaby fut désigné adjudicataire en sa qualité de «occupant de la parcelle 23 contiguë» alors qu'il s'agit de la parcelle concernée, - n/ 26a , la requérante étant occupante de cette parcelle, - n/ 26b , la requérante étant occupante de la parcelle 26a contiguë et jouxtant sur le plus grand côté, - n/ 30 , la requérante étant occupante de cette parcelle"; VI-17.540-8/12 Considérant qu’il ressort du dossier que la requérante a déposé une soumission pour les lots n/s 3, 4, 7, 8, 21, 23, 26a, 26b et 30b de Louette-Saint-Denis; que pour ces lots, les différents soumissionnaires ont remis des offres d’un montant identique de sorte que l’article 7 du cahier des charges trouvait à s’appliquer; Considérant que l’article 7 précité prévoit une première priorité à "l'occupant de parcelles pour lesquelles un bail de location existe ou a existé. Un document attestant la présence de ce bail sera annexé et mentionnera les surfaces et les numéros cadastraux actuels"; qu’il ressort de la délibération du 15 février 2000 fixant les différents fermages et du rapport d’adjudication du 24 mars 2000 que parmi les lots litigieux, est seule concernée la parcelle 21 pour laquelle un locataire, Jean-Marie BAIJOT, est recensé; que titulaire de cette première priorité, Jean-Marie BAIJOT a été désigné par la décision attaquée comme attributaire du lot 21; que la requérante, qui n’est pas identifiée comme "locataire" de ce lot et n’a pas déposé en annexe de sa soumission le document requis, ne pouvait se prévaloir de cette première priorité; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas intérêt au recours en ce qui concerne le lot 21; Considérant que la deuxième priorité prévue par l’article 7 a pour sujet le "prétendant prouvant une occupation régulière des différentes parcelles"; que cette priorité vise l’occupant régulier "non locataire"; qu’il ressort de la délibération du 15 février 2000 fixant les différents fermages et du rapport d’adjudication du 24 mars 2000 que: - les lots 23 et 26b n’avaient pas d’occupants; - les lots 3 et 8 avaient un occupant, Aimé BAIJOT, qui n’a pas soumissionné pour ces deux lots; - les lots 4, 7, 26a et 30b avaient un occupant, Jean-Marie BAIJOT, qui a soumis- sionné pour ces lots; qu’il s’ensuit qu’à défaut de titulaire, cette deuxième priorité n’a pu jouer pour les lots 23 et 26b et pour les lots 3 et 8; que pour les lots 4, 7, 26a et 30b, l’occupant identifié est non pas la requérante, laquelle n’a d’ailleurs déposé en annexe de sa soumission aucune preuve de l’occupation régulière par ses soins de ces lots, mais Jean-Marie BAIJOT; que la requérante n’apporte aucune preuve qu’elle a bien succédé en tant qu’agriculteur à Jean-Marie BAIJOT; que si tel était le cas, on n’aperçoit pas pour quelle raison celui-ci a soumissionné pour ces lots; que la requérante ne peut pas plus se prévaloir de l’article 34 de la loi sur le bail à ferme dès lors qu’il apparaît que les lots 4, 7, 26a et 30b ne faisaient pas l’objet d’un tel bail mais seulement d’un droit d’affouage; qu’il en résulte que la requérante ne pouvait bénéficier à leur égard de la deuxième priorité prévue par l’article 7; que, toutefois, la décision attaquée n’a pas VI-17.540-9/12 attribué les lots 4, 7, 26a et 30b à Jean-Marie BAIJOT, la partie adverse n’ayant pas retenu à son égard la deuxième priorité prévue par l’article 7; qu’il convient dès lors d’examiner la troisième priorité; Considérant que l’article 7 réserve, en troisième ordre, une priorité à "l'exploitant occupant une ou des parcelles contiguës à la parcelle concernée (la priorité sera donnée à l'exploitant de la parcelle jouxtant sur le plus grand côté)"; que dans la décision attaquée, la partie adverse retient cette troisième priorité pour attribuer les lots n/s 3, 4, 7, 23, 26a, 26b et 30b - le lot n/ 8 n’étant donc pas concerné - à des soumission- naires autres que la requérante; que dans son dernier mémoire, la requérante invoque cette priorité uniquement à l’égard des parcelles 3, 23 et 26b; que, d’une part, elle ne produit aucun document à l’appui de cette affirmation ni en annexe de sa soumission ni dans la présente procédure; que, d’autre part, elle invoque l’occupation des lots contigus 4, 21 et 26a alors qu’il ressort du dossier que ces trois lots étaient occupés par Jean-Marie BAIJOT et qu’il n’est pas établi que la requérante lui a succédé en tant qu’exploitante agricole; que par conséquent, la requérante ne pouvait bénéficier de la troisième priorité prévue par l’article 7; Considérant qu’il s’ensuit que la requérante, qui ne peut se prévaloir d’une des priorités prévues par l’article 7 du cahier des charges, n’a pas intérêt au recours en ce qui concerne les lots n/s 3, 4, 7, 23, 26a, 26b et 30b dans la mesure où elle n’aurait pu se voir attribuer un de ces lots auxquels elle a soumissionné même si son offre avait été déclarée recevable; que l’exception est fondée dans cette mesure; Considérant, en ce qui concerne le lot n/ 8, qu’il ressort du dossier que trois soumissionnaires ont déposé une offre d’un montant identique, à savoir Jean-Marie BAIJOT, Pierre BAIJOT et la requérante; qu’aucun de ces trois soumissionnaires ne bénéficie sur ce lot d’une des priorités prévues par l’article 7 précité; que par la décision attaquée, la partie adverse écarte les candidatures de Jean-Marie BAIJOT, au motif qu’il "ne peut soumissionner des terrains communaux", et de la requérante, au motif qu’elle "n’est pas agricultrice à titre principal depuis 2 ans", et attribue le lot n/ 8 à Pierre BAIJOT; qu’en l’absence de priorité sur ce lot, la requérante, qui critique le motif pour lequel son offre a été écartée, a intérêt au recours en ce qui concerne le lot n/ 8; qu’à cet égard, l’exception n’est pas fondée; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de "la violation du principe d’égalité des citoyens"; qu’elle expose que la décision attaquée est motivée par la circonstance qu’elle n’est pas agricultrice à titre principal VI-17.540-10/12 depuis 2 ans, que cette condition est discriminatoire, qu’elle a repris l’exploitation agricole de son beau-père qui exploitait antérieurement une partie des lots litigieux et qu’en refusant de prendre en considération cette continuité d’exploitation, le collège des bourgmestre et échevins a adopté "une attitude discriminatoire vis-à-vis des jeunes agriculteurs"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’il a été constaté dans le rapport d’adjudication du 24 mars 2000 que la requérante ne répondait pas aux conditions de l’article 5 du cahier des charges, que la requérante ne peut invoquer de discrimination à son égard dès l’instant où elle ne remplissait pas une des conditions du cahier des charges, que les critères de ce cahier ont été appliquées avec la même rigueur à l’égard de tous les soumissionnaires de sorte qu’aucune discrimination ne peut être relevée, qu’il était nécessaire d’établir des critères de sélection appropriés; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute que "ce critère lié à la régularité de la situation sociale d’agriculteur à titre principal depuis 2 ans est un critère tout à fait objectif lié à l’écoulement du temps" et qu’il "permet d’éviter que des candidats - qui chercheraient à détourner la soumission de l’objectif poursuivi - ne présentent des soumissions de pure circonstance et, également, de s’assurer de la compétence des candidats soumissionnaires"; Considérant qu’il ressort du rapport d’adjudication du 24 mars 2000 que de manière générale, "les soumissions de Madame Milas Fabienne n’ont pas été retenues vu qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’article 5 du cahier des charges"; que pour chacun des lots litigieux, la remarque suivante figure au regard de la candidature de la requérante : "N’est pas agricultrice à titre principal depuis 2 ans"; que l’article 5 du cahier des charges dispose comme suit : " Le soumissionnaire sera agriculteur à titre principal et annexera à sa soumission, une preuve qu’il est bien en règle de cotisation sociale et ce, depuis deux ans sans interruption."; Considérant qu’il ressort de l’attestation fournie par la requérante en annexe à sa soumission qu’elle est affiliée auprès d’une caisse d’assurances sociales "comme indépendante à titre accessoire du 01.04.1999 au 31.12.1999 et comme indépendante à titre principal du 01.01.2000 jusqu’à présent"; que lors du dépôt de sa soumission, la requérante était donc agricultrice; qu’elle a toutefois été exclue de l’adjudication des lots litigieux en raison de l’article 5 précité; que le cahier des charges revêtant un VI-17.540-11/12 caractère réglementaire, la requérante est recevable à en critiquer la constitutionnalité à l’occasion d’un recours dirigé contre l’acte administratif individuel en faisant application; Considérant que ni le cahier des charges ni le dossier administratif ne permettent de comprendre les motifs pour lesquels les agriculteurs exerçant cette profession depuis moins de deux ans sans interruption ne peuvent se voir octroyer des biens communaux en location; que les explications avancées dans le dernier mémoire de la partie adverse sont tardives; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées les délibérations des 28 mars et 11 avril 2000 du collège des bourgmestre et échevins de Gedinne en ce qu’elles déclarent irrecevable la soumission de Fabienne MILAS et attribuent la parcelle n/ 8 à Pierre BAIJOT. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq décembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.540-12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div