id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.612 No Rôle: A. 99091/XV-599 Affaire: Arrêt 177612 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 05/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.612 du 5 décembre 2007 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.612 du 5 décembre 2007 A. 99.091/XV-599 En cause : S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de REBECQ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2001 par la S.A. MOBISTAR, qui demande l'annulation de la taxe des pylônes de diffusion de GSM adoptée par le conseil communal de la partie adverse; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport à la partie requérante le 28 août 2007; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général, rédigé sur la base de l'article 14quater du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 599 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me TRACHTE, loco Mes BOURS, DELNOY et WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de la notification du rapport concluant au rejet du recours, la partie requérante n'a pas déposé de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement; que le désistement présumé a été confirmé de manière explicite à l’audience par le conseil de la partie requérante, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 599 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.