id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.614 No Rôle: A. 78251/XV-522 Affaire: Arrêt 177614 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 05/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.614 du 5 décembre 2007 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.614 du 5 décembre 2007 A. 78.251/XV-522 En cause : La S.A. BELGACOM, ayant élu domicile chez Me F.-J. MASQUELIN, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : La Commune de JETTE. ayant élu domicile chez Me P. JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers 146 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 1998, par la S.A. BELGACOM, qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les antennes desservant des stations-relais GSM, de pylônes et autres équipements de communication connexes, adopté par le conseil communal de Jette le 15 janvier 1998; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 522 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 7 novembre 2006, le conseil de la requérante a fait part au Conseil d’Etat du souhait de sa cliente de se désister de son recours; que rien ne s’oppose à ce désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 522 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.