id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.620 No Rôle: A. 104649/XV-579 Affaire: Arrêt 177620 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 05/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 177.620 du 5 décembre 2007 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.620 du 5 décembre 2007 A 104.649/XV-579 En cause : La S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Commune de BOUSSU, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la demande introduite le 14 mai 2001 par la S.A. MOBISTAR, qui tend à l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de la commune de Boussu le 29 janvier 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2007 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 579 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me TRACHTE, loco Mes BOURS, DELNOY et WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 21 septembre 2007, le conseil de la requérante a fait part au Conseil d’Etat du souhait de sa cliente de se désister de son recours; que rien ne s’oppose à ce désistement, qui a été confirmé à l’audience par le conseil de la requérante, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 579 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.