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Arrêt 177627 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.627 No Rôle: A. 182284/XIII-4519 Affaire: Arrêt 177627 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 177.627 du 5 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.627 du 5 décembre 2007 A.182.284/XIII-4519 En cause : MAHAUX Jean, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, avenue Pasteur 6 H 1300 Wavre, contre :

  1. la Commune de Marchin, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Région wallonne représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : LEDOUX Amélie, rue de Triffoys 10 4570 Marchin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 avril 2007 par Jean MAHAUX, tendant à la suspension de l'exécution du "permis d*urbanisme délivré par le collège des Bourgmestre et échevins (sic) de la commune de Marchin, le 18 janvier 2007, à Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel D*ANS - LEDOUX, relatif à un bien sis rue XIIIr - 4519 - 1/15 Vaux, à Marchin et ayant pour objet la transformation d*une ancienne grange en habitation"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 26 avril 2007 par laquelle Amélie LEDOUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations de la seconde partie adverse; Vu les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2007 fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour le requérant, Me F. CULOT, loco Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Mme Amélie LEDOUX, partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
  3. Le 28 avril 2006, Monsieur et Madame D*ANS - LEDOUX introduisent une demande de permis d*urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de Marchin, ayant pour objet la transformation d*une grange en habitation, sur un bien sis XIIIr - 4519 - 2/15 à Marchin, rue de Vaux, et cadastré section C, n/435 A. Le bien est situé en zone agricole d’intérêt paysager au plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par arrêté royal du 20 novembre
  4. Le requérant est propriétaire du corps de logis et de bâtiments agricoles situés sur la parcelle cadastrée section C, n/ 26 C. Ces bâtiments font partie de la "ferme de Vaux ", reprise au Patrimoine monumental de la Belgique. La grange qui fait l*objet de l*acte attaqué faisait anciennement partie de cette ferme. Elle est située en face du corps de logis de la ferme.
  5. L’administration communale de Marchin délivre un avis de dépôt de la demande le 11 mai 2006 et un accusé de réception du dossier complet de la demande le 30 mai
  6. La demande est motivée par le fait que le bâtiment est à l*abandon depuis longtemps et que la façade à rue a été respectée, aucune ouverture supplémentaire n*ayant été créée à cet endroit, le projet n’envisageant que des ouvertures latérales et à l*arrière du bâtiment; elle implique une dérogation au zonage du plan de secteur en sorte qu’une enquête publique est organisée du 31 mai 2006 au 15 juin 2006 sur la base de l’article 330, 11/ du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle suscite une lettre de réclamation introduite par le requérant, le 14 juin
  7. Le requérant y rappelle notamment que des projets visant à transformer la grange en habitation ont déjà été refusés à deux reprises (en septembre 2000 et en 2001).
  8. Le 20 juin 2006, la commission consultative communale d*aménagement du territoire (C.C.A.T.) estime que la réaffectation de la grange se justifie notamment par la nécessité de conserver d’anciens bâtiments mais également un ensemble architectural de qualité. Il serait, selon elle, regrettable de permettre le délabrement de cette bâtisse en empêchant sa réaffectation en habitation, l’agriculture actuelle ne permettant plus l’utilisation de tels bâtiments mais nécessitant au contraire des infrastructures beaucoup plus modernes.
  9. Le 6 juillet 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Marchin émet un avis favorable sur la demande.
  10. Le 9 août 2006, le service des monuments et sites transmet son avis favorable conditionnel au fonctionnaire délégué.
  11. Le 12 août 2006, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande. XIIIr - 4519 - 3/15
  12. Le 16 août 2006, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable et refuse la dérogation au plan de secteur. Il précise toutefois que son avis pourra être revu sur la base d’un projet modifié.
  13. Le 9 octobre 2006, la commune de Marchin accuse réception d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme.
  14. Une nouvelle enquête publique est organisée du 13 octobre au 30 octobre
  15. Elle suscite deux lettres de réclamations, parmi lesquelles une nouvelle réclamation du requérant.
  16. La C.C.A.T., qui estime que le projet répond en tous points à l*avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et du collège des bourgmestre et échevins, émet un avis favorable sur la demande.
  17. Le 23 novembre 2006, le collège communal de Marchin émet un avis favorable sur la demande.
  18. Le 11 janvier 2007, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande et décide d*accorder la dérogation au plan de secteur à titre exceptionnel, aux conditions suivantes : • les murs en pierres sèches situés à front de voirie seront conservés et le cas échéant, restaurés, les matériaux utilisés pour la réalisation éventuelle d*un nouveau mur (en remplacement d*un existant) seront de même nature géologique que le substrat en place, les murs en pierres sèches ne seront en aucune manière rejointoyés; • des plantations d*accompagnement seront réalisées à l*arrière du bâtiment de manière à réduire visuellement les modifications du relief naturel du sol; elles seront composées exclusivement d*essences indigènes feuillues et effectuées dès la première période propice après les travaux.
  19. Le 18 janvier 2007, le collège communal de la commune de Marchin délivre le permis d*urbanisme sollicité. Il s*agit de l*acte attaqué qui est rédigé comme suit : XIIIr - 4519 - 4/15 " DECISION - D*OCTROI - DU PERMIS D’URBANISME Le Collège des Bourgmestre et Échevins (sic), Vu le Code Wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine; Vu l*article 123, 1/, de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l*organisation de l*évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; Considérant que Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel D*ANS - LEDOUX domiciliés rue de Triffoys, 10 à 4570 Marchin ont introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à rue Vaux cadastré 01 C 435 A et ayant pour objet la transformation d*une ancienne grange en habitation; Considérant que la demande complète de permis a été : - déposée à l*administration communale contre récépissé daté du 09/10/2006; Considérant que le bien est situé en zone agricole d*intérêt paysager au plan de secteur de Huy-Waremme adopté par A.R. du 20.11.81 qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Bien situé en Zone d*assainissement autonome (zone d*épuration individuelle) : Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Meuse aval qui reprend celui- ci en zone d’assainissement autonome, dont le régime a été rendu applicable en date du 4 mai 2006 et qui doit faire l’objet d’une épuration individuelle au sens de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires; L’unité d’épuration individuelle devra se conformer à l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d’exploitation relatives aux unités d’épuration individuelle et aux installations d’épuration individuelle et devra faire l’objet d’une déclaration relative à l’exploitation d’une «installation» de classe 3 (décret du 11/03/1999 relatif au Permis d’Environnement et AGW du 4 juillet 2002). Considérant qu*en vertu de l*article 84, §2, alinéa 2, 3/ et alinéa 3 du Code précité, les actes et travaux projetés requièrent l*avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : transformation d*un bâtiment situé en zone agricole; Considérant que 3 réclamations ont été introduites; qu*une réunion de concertation n*a pas été organisée; Considérant que le service ou commission visé ci-après a été consulté : - DNF favorable par défaut; Considérant que la CIBE a eu connaissance de la demande; Considérant que l*avis du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 04/12/2006 en application de l*article 107, § 2, du Code précité; que son avis est libellé et motivé comme suit : « Vu le Code Wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine en vigueur; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respective- ment relatifs à l*organisation de l*évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; Considérant que Monsieur et Madame Pierre-Emmanuel D*ANS ont introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à 4570 Marchin rue XIIIr - 4519 - 5/15 Vaux Cadastré C 435 A ayant pour objet la transformation d*une grange en habitation; Considérant que la demande de permis reçue à l*Administration communale de Marchin, dont le récépissé porte la date du 11.05.2006, a fait l*objet d*un accusé de réception en date du 30.05.2006; Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a sollicité l*avis du Fonctionnaire délégué en date du 14/07/2006; Considérant que le bien est situé en zone agricole d*intérêt paysager au plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par A.R. du 20/11/1981; Considérant l*avis de la Division de la Nature et des Forêts du 1/8/2006; Considérant que la commune dispose d*une Commission Consultative d*Aménagement du Territoire (CCAT); Considérant l*avis de la CCAT émis en séance du 27/6/2006; Considérant que la demande de permis est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l*interaction entre ces facteurs; Considérant que l*article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l*environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l*entrée en vigueur de ce décret, soit le 4 décembre 2006 «l*autorité compétente au sens de l*article D.49; 1/ à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l*autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D 66 & 2 et, dans l*affirmative refuse le permis demandé»; Considérant qu*au sens de la disposition précitée, la présente demande de permis a été introduite le 11.5.2006; Qu*il s’ensuit que l*article 16 précité est applicable, en l*espèce; Considérant qu*au vu de la notice et au regard de l*ensemble des critères de sélection pertinents visés à l*article D. 66 & 2 du Livre Ier du Code de l*environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006 précité, le projet n'est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement; qu'une étude d*incidences n'était donc pas requise; Considérant qu’au regard de ces différents éléments, le projet n’est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement; Considérant que le projet n’induit aucun déboisement; Considérant que le projet ne se situe pas à proximité de sites archéologiques ou classés; Considérant que le projet n’entraîne aucun rejet ni impact sur les captages, eaux de surface et eaux souterraines; Vu les circonstances spécifiques des lieux; Vu l*avis défavorable du Fonctionnaire délégué du 17.8.2006; Vu le projet modifié établi sur les plans immatriculés en mes services en date du 11.12.2006; Vu le nouveau rapport du Collège communal émis en séance du 23.11.2006; Attendu qu’une nouvelle enquête publique a été réalisée sur le nouveau projet du 13.10.2006 au 30.10.2006; Attendu que 3 lettres de réclamation ou observation ont été introduites lors de cette enquête publique; Considérant que celles-ci portent essentiellement sur : - le refus de permis pour des dossiers antérieurs et la continuité de l*acte administratif; - la non-intégration du bâtiment transformé; - la dénaturation des caractéristiques de la grange par le choix des matériaux et le nombre de percements; XIIIr - 4519 - 6/15 - le fait que le bâtiment est repris à l*inventaire du Patrimoine monumental de Belgique; - l*importance des modifications du relief naturel du sol; - la problématique de l*écoulement des eaux; Considérant que le projet déroge au plan de secteur pour le motif suivant : application de l*article 111 du Code wallon qui concerne les bâtiments existants dont l*affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur; Considérant que les conditions prévues par le Code wallon sont rencontrées; Considérant que le projet concerne la transformation d*une "grange" dépendant de la ferme de Vaux qui est reprise à l*inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique; Considérant l*avis de la Division du Patrimoine de la DGATLP émis en date du 9/8/2006; Considérant que l*article dérogatoire est destiné en particulier à la conservation du patrimoine situé dans une zone non urbanisable; Considérant que la nouvelle affectation envisagée permet de rencontrer cet objectif de sauvegarde; Considérant qu*inévitablement cette affectation induit des nouveaux percements, et ce, de façon à respecter les dispositions en la matière (éclairage naturel,...); Considérant que les encadrements en pierre de taille ont été supprimés suivant le souhait de la Division du Patrimoine de la DGATL afin d*éviter un traitement "pastiche"; Considérant qu’aucun nouveau percement n’est réalisé en façade principale de façon à maintenir son caractère architectural spécifique, que les interventions sont limitées au strict minimum sur les pignons; Considérant que les interventions les plus importantes sont concentrées volontairement en façade arrière parce que c*est celle qui est la moins perçue à partir du domaine public; que, de plus, la perception de cette façade est très limitée à partir d*autres points de vue eu égard à la dénivellation du terrain naturel; Considérant que le refus de permis antérieurs ne portait pas sur le même projet ni sur le même dossier; Considérant que les matériaux principaux de la grange ne sont en rien modifiés; Considérant que le bâtiment tel que transformé s’intègre à l*environnement concerné; Considérant que les actes et travaux ne sont pas de nature à mettre en péril la destination générale de la zone»; En conséquence, j*émets un avis favorable et je décide d*accorder la dérogation au plan de secteur à titre exceptionnel aux conditions suivantes : - les murs en pierres sèches situés à front de voirie seront conservés et le cas échéant, restaurés, les matériaux utilisés pour la réalisation éventuelle d*un nouveau mur (en remplacement d*un existant) seront de même nature géologique que le substrat en place, les murs en pierres sèches ne seront en aucune matière rejointoyés; - des plantations d*accompagnement seront réalisées à l*arrière du bâtiment de manière à réduire visuellement les modifications du relief naturel du sol; elles seront composées exclusivement d*essences indigènes feuillues et effectuées dès la première période propice après les travaux, DECIDE Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par Monsieur et Madame Pierre- Emmanuel D’ANS - LEDOUX est octroyé. - Le titulaire du permis devra :
  20. respecter l*avis précité émis par le fonctionnaire-délégué de l*administration de l'urbanisme reproduit ci-dessus;
  21. respecter les autres avis repris ci-dessus;
  22. s*en tenir aux seuls travaux décrits ci-dessus; XIIIr - 4519 - 7/15
  23. respecter les indications portées aux plans ci-annexés et approuvés au cours de cette séance;
  24. la construction et les adaptations du niveau du terrain ne peuvent être un obstacle à l*écoulement naturel des eaux de ruissellement; (...)"; Considérant que, par requête introduite le 26 avril 2007, Amélie LEDOUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, sur la motivation formelle des actes administratifs et de l*erreur manifeste d*appréciation; qu’il soutient que le permis d*urbanisme a été délivré sans que le collège communal n*émette une appréciation autonome quant à la délivrance de l*acte attaqué; que selon lui, le collège se contente, en réalité, de reprendre l*avis émis le 4 décembre 2006 par le fonctionnaire délégué mais ne fait valoir aucune motivation propre et ne dit même pas faire sien l*avis émis par le fonctionnaire délégué; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise; que la loi du 29 juillet 1991 n'interdit pas la motivation par référence; qu’il est satisfait à son prescrit lorsque l'avis auquel il est fait référence est joint ou intégré dans l'acte administratif et que les avis auxquels il est référé sont eux-mêmes motivés; Considérant qu’en l’espèce, l’avis du 4 décembre 2006 du fonctionnaire délégué, entièrement reproduit dans l’acte attaqué, fait partie intégrante de celui-ci; que la décision du fonctionnaire délégué, qui expose les raisons pour lesquelles le projet est XIIIr - 4519 - 8/15 acceptable selon lui, et pour lesquelles la dérogation peut être accordée, est motivée et que l’acte attaqué qui reproduit, sans s’en écarter, cette décision, fait nécessairement sienne sa motivation; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la violation du principe de légitime confiance; qu’il expose que le projet autorise une importante modification du relief du sol, à l*arrière, pour créer une terrasse alors qu*en septembre 2000, le collège échevinal avait refusé une demande de permis d*urbanisme au motif que le projet - différent du cas d*espèce certes- impliquait une modification importante du relief du sol pour créer notamment un car-port à l*arrière et un garage latéral; qu’il fait valoir que la modification du relief du sol nécessitée par le projet autorisé - création de deux terre-pleins latéraux et d*une terrasse à l*arrière située tout le long du bâtiment- est tout autant importante à l*arrière que latéralement; que selon lui, les autorités administratives compétentes pour statuer sur la demande, à savoir, le fonctionnaire délégué et le collège échevinal, avaient estimé que les nouvelles ouvertures étaient non seulement surdimensionnées mais aussi surmultipliées, ce qui reste d*actualité pour la façade arrière; qu’il soutient que l*autorité, en matière d*urbanisme, ne peut s*écarter de la ligne de conduite qu*elle a adoptée à l*égard des demandes de permis d*urbanisme relatives au même bien, sans violer le principe de légitime confiance de l*administré, c*est-à-dire sans décevoir une attente légitime fondée sur une attitude antérieure de l*administration; qu’il prétend que les parties adverses n*ont pas respecté la ligne de conduite qu*elles avaient adoptée en 2000, en ce qui concerne notamment la modification du relief du sol; qu’il affirme que la motivation du fonctionnaire délégué n*apparaît pas pertinente dès lors qu*il répond à cet argument par "les refus de permis antérieurs ne portaient pas sur le même projet ni sur le même dossier"; Considérant que pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, opère un revirement d'attitude; que l'indication des raisons pour lesquelles l'autorité, qui a toujours le droit de changer d'avis, se départit d'une précédente appréciation, s'impose tout particulièrement lorsque, cumulativement, les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte et que les circonstances de l'affaire n'ont pas évolué de manière significative ni fait apparaître un élément nouveau expliquant la contradiction; XIIIr - 4519 - 9/15 Considérant qu’il ressort du dossier déposé à la demande de l’auditeur que la demande qui a donné lieu au refus de permis d’urbanisme du 18 septembre 2000 était sensiblement différente du projet litigieux; Considérant que la demande initiale impliquait notamment une modification sensible du relief du sol générée par la réalisation d’un garage et d’un car- port; que la première partie adverse a estimé que la modification du relief du sol envisagée dans le but d’implanter, à l’endroit considéré, un garage et un car-port n’était pas acceptable, le projet n’étant pas de nature à s’intégrer au site bâti existant; qu’en conséquence le collège des bourgmestre et échevins de Marchin a refusé le permis d’urbanisme le 18 septembre 2000; que l’appréciation portée par la partie adverse quant à la modification du relief du sol est à mettre en relation avec la réalisation, à cet endroit précis, d’un garage et d’un car-port; Considérant que la demande ayant donné lieu à l’acte attaqué engendre également une modification substantielle du relief du sol, mais n’implique plus cette fois l’érection d’un garage et d’un car-port; que l’acte attaqué est assorti de la condition de réaliser des plantations d*accompagnement composées exclusivement d*essences indigènes feuillues et effectuées dès la première période propice après les travaux à l*arrière du bâtiment de manière à réduire visuellement les modifications du relief naturel du sol; qu’ainsi il se dégage du dossier et de l’acte attaqué que la conception nouvelle de l'autorité quant aux exigences de l'aménagement des lieux procède d'un examen des nouveaux éléments de fait de l'affaire; Considérant que la demande qui a donné lieu au refus de permis d’urbanisme du 18 septembre 2000 impliquait par ailleurs un nombre important d’ouvertures en façade à rue; que la première partie adverse a estimé que ce nombre était trop important et que les fenêtres à large meneau étaient inadaptées; Considérant que la demande ayant donné lieu à l’acte attaqué n’implique en revanche aucun nouveau percement en façade à rue; qu’il est toutefois exact que la façade arrière comporte de nouvelles ouvertures mais que la modénature des nouvelles ouvertures diffère de celle du précédent projet; qu’ainsi la première partie adverse, qui considère le projet acceptable à cet égard, motive comme suit sa décision : " Considérant que l*article dérogatoire est destiné en particulier à la conservation du patrimoine situé dans une zone non urbanisable; Considérant que la nouvelle affectation envisagée permet de rencontrer cet objectif de sauvegarde; Considérant qu*inévitablement cette affectation induit des nouveaux percements, et ce, de façon à respecter les dispositions en la matière (éclairage naturel,...); XIIIr - 4519 - 10/15 Considérant que les encadrements en pierre de taille ont été supprimés suivant le souhait de la Division du Patrimoine de la DGATL afin d*éviter un traitement «pastiche»; Considérant qu’aucun nouveau percement n’est réalisé en façade principale de façon à maintenir son caractère architectural spécifique, que les interventions sont limitées au strict minimum sur les pignons; Considérant que les interventions les plus importantes sont concentrées volontairement en façade arrière parce que c*est celle qui est la moins perçue à partir du domaine public; que, de plus, la perception de cette façade est très limitée à partir d*autres points de vue eu égard à la dénivellation du terrain naturel". Considérant que l'autorisation refusée antérieurement portait sur un projet substantiellement différent que celui qui fait l'objet de l'acte attaqué, de sorte que l'appréciation différente qui a été portée sur le nouveau projet ne constitue pas un revirement d'attitude; que la première partie adverse a justifié les raisons pour lesquelles elle considère ce nouveau projet comme étant acceptable; que le deuxième moyen de la requête n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen qui dénonce le caractère erroné et incomplet de la notice préalable des incidences sur l*environnement, laquelle, à la question de savoir si le projet impliquera une modification du relief du sol, mentionne "respect maximum du terrain"; que, selon le requérant, la création des deux terrasses latérales et de la terrasse arrière engendreront une modification du relief du sol importante puisque les terres vont devoir être reculées et tenues par des murs de soutènement; Considérant que les inexactitudes ou les insuffisances de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement peuvent être palliées par d'autres éléments du dossier; que ces inexactitudes ou insuffisances ne peuvent entraîner l'illégalité du permis que si elles n'ont pas pu permettre à l'administration de statuer en connaissance de cause; Considérant qu’en l’espèce, la notice d'évaluation préalable indique la mention "respect maximum du terrain" à la question de savoir si le projet implique une modification du relief du sol; que la modification du relief du sol apparaît clairement sur les plans accompagnant la demande; qu’en outre, le permis d’urbanisme est accordé à la condition de réaliser des plantations d*accompagnement à l*arrière du bâtiment de manière à réduire visuellement les modifications du relief naturel du sol, preuve que la partie adverse a bien été informée des modifications de relief engendrées par le projet; qu’ainsi, il ressort de l’acte attaqué et du dossier que l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause quant à la modification du relief du sol, nonobstant l’imprécision XIIIr - 4519 - 11/15 de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l’environnement à cet égard; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 110 à 114 du CWATUP, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l*inexactitude et de l*erreur ou l*absence de pertinence dans les motifs, et de l*erreur manifeste d*appréciation; qu’en une première branche, il soutient que l*acte attaqué ne justifie pas le caractère exceptionnel du recours au mécanisme dérogatoire de la procédure définie aux articles 111 et 114 du CWATUP, et commet une erreur manifeste d*appréciation sur ce point; que dans une seconde branche, il prétend que l*acte attaqué s*efforce de minimiser l*impact négatif du projet sur la zone agricole alors qu*il est admis que celui-ci n*est pas conforme à la destination de cette zone; qu’il affirme que l’acte attaqué ne contient aucun motif qui justifierait l*intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti; Considérant que l'article 111 du CWATUP dispose comme suit : " Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l*entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l*affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l*objet de travaux de transformation, d*agrandissement ou de reconstruction. Pour des besoins économiques, les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle, conformes au plan de secteur ou existant avant l*entrée en vigueur du plan de secteur, dont l'agrandissement est projeté dans le périmètre visé à l'article 1er, 5/, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques peuvent faire l*objet de travaux de transformation ou d*agrandissement impliquant une dérogation à l*affectation d*une zone contiguë, à l*exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable. La construction, l*installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s*intégrer au site bâti ou non bâti". Considérant que l’article 114 du même Code est rédigé comme suit : " Pour toute demande de permis impliquant l’application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3/". Considérant qu’en ce qui concerne le caractère exceptionnel de la dérogation, l’acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que le projet déroge au plan de secteur pour le motif suivant : application de l*article 111 du Code wallon qui concerne les bâtiments existants dont l*affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur; XIIIr - 4519 - 12/15 Considérant que les conditions prévues par le Code wallon sont rencontrées; Considérant que le projet concerne la transformation d*une «grange» dépendant de la ferme de Vaux qui est reprise à l*inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique; Considérant l*avis de la Division du Patrimoine de la DGATLP émis en date du 9/8/2006; Considérant que l*article dérogatoire est destiné en particulier à la conservation du patrimoine situé dans une zone non urbanisable; Considérant que la nouvelle affectation envisagée permet de rencontrer cet objectif de sauvegarde". Considérant, quant à la première branche du moyen, que le caractère exceptionnel de la dérogation est justifié en l’espèce par la nécessité de sauvegarder le patrimoine situé dans la zone agricole; que la partie adverse a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’en délivrant le permis d’urbanisme dérogatoire sollicité, l’objectif de sauvegarde du patrimoine immobilier était rencontré; que le requérant affirme, sans apporter de précision, qu’il existerait d’autres possibilités pour la Région wallonne de rencontrer cet objectif mais qu’à supposer même que de telles possibilités existent, il reste en défaut de démontrer qu’en optant pour la mesure choisie, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation; que lorsqu’il fait valoir que la réalisation de déblais autour du bâtiment déstructurera le paysage, il substitue son appréciation du projet à celle de la partie adverse; que la première branche du quatrième moyen n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que l’acte attaqué justifie l*intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti de la manière suivante : " Considérant qu*inévitablement cette affectation induit des nouveaux percements, et ce, de façon à respecter les dispositions en la matière (éclairage naturel,...); Considérant que les encadrements en pierre de taille ont été supprimés suivant le souhait de la Division du Patrimoine de la DGATL afin d*éviter un traitement «pastiche»; Considérant qu’aucun nouveau percement n’est réalisé en façade principale de façon à maintenir son caractère architectural spécifique, que les interventions sont limitées au strict minimum sur les pignons; Considérant que les interventions les plus importantes sont concentrées volontairement en façade arrière parce que c*est celle qui est la moins perçue à partir du domaine public; que, de plus, la perception de cette façade est très limitée à partir d*autres points de vue eu égard à la dénivellation du terrain naturel; Considérant que le refus de permis antérieurs ne portait pas sur le même projet ni sur le même dossier; Considérant que les matériaux principaux de la grange ne sont en rien modifiés; Considérant que le bâtiment tel que transformé s’intègre à l*environnement concerné; Considérant que les actes et travaux ne sont pas de nature à mettre en péril la destination générale de la zone". Considérant que le permis attaqué est en outre assorti des conditions suivantes : conserver et, le cas échéant, restaurer les murs en pierres sèches situés à XIIIr - 4519 - 13/15 front de voirie, utiliser pour la réalisation éventuelle d*un nouveau mur (en remplacement d*un mur existant) des matériaux de même nature géologique que le substrat en place, et ne pas rejointoyer les murs en pierres sèches; Considérant qu’il ressort ainsi de l’acte attaqué que la partie adverse a eu égard à l’intégration du projet au cadre bâti et non bâti, a motivé sa décision en conséquence et a assorti le permis d’urbanisme de conditions destinées à assurer la bonne intégration de la construction à rénover au site existant; que le quatrième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Amélie LEDOUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
  25. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  26. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Amélie LEDOUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4519 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le cinq décembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 4519 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.627 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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