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Arrêt 177649 - Divers (fonction publique) - 07/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.649 No Rôle: A. 179599/VIII-5777 Affaire: Arrêt 177649 - Divers (fonction publique) - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 177.649 du 7 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.649 du 7 décembre 2007 A.179.599/VIII-5777 En cause : DUCHATEAU Pierre, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège. Parties intervenantes :

  1. BOSSIROY Dominique,
  2. IDCZAK François, ayant élus domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2006 par Pierre DUCHATEAU qui demande l'annulation de la "décision du 18 octobre 2006 du Ministre Benoît LUTGEN de désignation de 21 membres de l'Institut scientifique de service public ISSEP en tant qu'attachés scientifiques"; VIII - 5777 - 1/3 Vu la requête introduite le 2 juin 2007 par laquelle Dominique BOSSIROY et François IDCZAK demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 juin 2007 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme CARLIER , auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er octobre 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 8 juin 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5777 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5777 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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