id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.654 No Rôle: A. 180553/VIII-5807 Affaire: Arrêt 177654 - Divers (fonction publique) - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 177.654 du 7 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.654 du 7 décembre 2007 A.180.553/VIII-5807 En cause : DELVIGNE Brigitte, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Seneffe, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 janvier 2007 par Brigitte DELVIGNE qui demande l'annulation de "la décision du Conseil du centre public d'action sociale de Seneffe du 15 décembre 2006 aux termes de laquelle Monsieur SOURIS a été désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S., et pour autant que de besoin de la décision qui lui a été notifiée, le 17 janvier, par laquelle elle est informée du rejet de sa candidature à l'emploi en cause"; Vu l'arrêt no 167.366 du 31 janvier 2007 suspendant l'exécution de la décision attaquée; Vu la lettre, notifiée à la requérante le 21 juin 2005, l'informant que la partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse; VIII - 5807 - 1/3 Vu la demande de M. CUVELIER , premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 octobre 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la lettre informant la partie requérante de l'absence de dépôt de mémoire en réponse par la partie adverse a été notifiée le 21 juin 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à la partie requérante de l'absence de mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5807 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le sept décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5807 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.654 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.366 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.