id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.666 No Rôle: A. 90537/VIII-1749 Affaire: Arrêt 177666 - Divers (fonction publique) - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 177.666 du 7 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.666 du 7 décembre 2007 A.90.537/VIII-1749 En cause : LAMBERT Remy, rue de l'Yser 116 6900 On, contre : la Poste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2000 par Remy LAMBERT qui demande l'annulation de la décision de ne pas prendre en considération sa demande de promotion, prise par le comité de direction de la partie adverse le 17 janvier 2000 et notifiée au requérant le 6 février suivant; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 1749 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me HALKIN, loco Me NAVAVRE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été promu au grade de chef de bureau (rang 25) le 17 avril 2000; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1749 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.