id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.702 No Rôle: A. 182423/XIII-4526 Affaire: Arrêt 177702 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 177.702 du 7 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.702 du 7 décembre 2007 G/A.182.423/XIII-4526 En cause : LAMBILLON Rachelle, rue Nanon 170 5002 Saint-Servais, contre :
- la Ville de Namur,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles, Partie intervenante : JACQUEMIN Philippe, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 112 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 avril 2007 par Rachelle LAMBILLON tendant à la suspension de l'exécution : - du permis d'urbanisme accordé par le collège communal de Namur le 9 février 2007 à Philippe JACQUEMIN pour la construction d'un immeuble de trois appartements sur un bien situé rue Nanon à Saint-Servais; - de la dérogation accordée le 24 novembre 2006 par le fonctionnaire délégué; XIII - 4526 - 1/3 Vu la requête en intervention introduite le 7 mai 2007 par Philippe JACQUEMIN qui demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 juin 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. RENDERS, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 7 mai 2007, Philippe JACQUEMIN demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'aux termes de l'article 8, 5o, de l'arrêté du Régent du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande de suspension contient un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; qu'un tel exposé ne figure pas dans la demande; XIII - 4526 - 2/3 Considérant que l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que dans le cas où le demandeur n'est ni présent, ni représenté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée; Considérant qu'à l'audience du 11 juin 2007, la partie requérante n'était ni présente, ni représentée; que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Philippe JACQUEMIN dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Philippe JACQUEMIN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept décembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4526 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.702 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div