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Arrêt 177704 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.704 No Rôle: A. 186007/XV-1000 Affaire: Arrêt 177704 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 07/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 177.704 du 7 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.704 du 7 décembre 2007 A.186.007/XIII-4790 En cause : de VILLENFAGNE Elisabeth, ayant élu domicile chez Me Pieter JONGBLOET, avocat, place J. Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle. Partie intervenante : PONCELET Frédérique, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 novembre 2007 par Elisabeth de VILLENFAGNE en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 25 septembre 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle pour la transformation d'une maison d'habitation comprenant deux logements à Uccle, Bosveldweg no 20; Vu la demande de mesures provisoires introduite le 29 novembre 2007 par la même requérante selon la procédure d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 décembre 2007 à 9.30 heures; XIIIr - 4790 - 1/11 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes P. JONGBLOET et V. DEFRAITEUR, avocats, comparaissant pour la requérante, M. D. HEYMANS, architecte, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les fait utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit :

  1. L'immeuble faisant l'objet du permis d'urbanisme est une villa de type classique rez + 1 étage + toiture à versants avec étage intégré, sise Bosveldweg, 20 à Uccle et construite sur la base d'un permis de bâtir délivré en
  2. Il est implanté sur un terrain exigu donnant à l'arrière du no 43 de l'avenue Brunard. Les retraits latéraux avec les propriétés mitoyennes atteignent 2,55 et 3,22 mètres et la profondeur du jardin à l'arrière atteint 5,4 mètres.
  3. Il est situé en zone de jardins au plan particulier d'affectation du sol o (P.P.A.S) n 51 "Floride-Langeveld" de la commune d'Uccle approuvé par arrêté royal du 15 avril 1988 et en zone d'habitat au plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 (PRAS).
  4. Le 27 juin 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle délivre à Frédérique PONCELET un permis d'urbanisme, l'autorisant à transformer l'immeuble. Les travaux autorisés consistent en : - la suppression de la toiture à versants et la rehausse de toutes les façades de 4 mètres, - la création d'une toiture plate avec terrasse sur la moitié arrière de l'immeuble et un petit étage technique face à l'arrière des maisons de l'avenue Brunard, - le percement de nouvelles fenêtres et l'agrandissement des fenêtres existantes en particulier sur toute la façade est, - la suppression de toutes les ouvertures de la façade nord qui fait face à l'arrière des immeubles de l'avenue Brunard, XIIIr - 4790 - 2/11 - une augmentation de la superficie (de 515,5 m² à 586 m²), du volume (de 1191 m³ à 1375 m³) et du rapport plancher/sol (de 0,9325 à 1,1075).
  5. A la suite de la demande de suspension d'extrême urgence introduite par six riverains, le Conseil d'Etat, par arrêt no 169.870 du 6 avril 2007, suspend l'exécution dudit permis d'urbanisme pour les motifs suivants : " (...) Considérant qu'il est exact qu'en face de l'immeuble litigieux se trouve au Bosveldweg, 41, un immeuble comportant un R+2+T Mansart au sujet duquel, par ailleurs, la partie adverse écrit dans sa note d'observations, lors de l'examen du premier moyen, que «la masse équivaut à un gabarit R+3 en raison de l'inclinaison du brisis de la toiture "Mansart"»; que, toutefois, cet immeuble ne se trouve pas inscrit en zone de jardins comme l'est l'immeuble litigieux; Considérant que la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S. no 51 est rédigée comme suit : « Les constructions existantes dans la zone de jardins, uniquement celles affectées à l'habitation à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % du volume bâti existant à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement»; que cette prescription, dérogatoire à la destination de la zone de jardins, laquelle est non aedificandi, doit être comprise de manière restrictive, c'est-à-dire comme étant soumise tout particulièrement au respect du bon aménagement des lieux et à l'intégration au cadre bâti et non bâti; qu'en d'autres termes, tout projet qui satisferait aux prescriptions du P.P.A.S. ne respecte pas ipso facto le bon aménagement des lieux et l'intégration au cadre bâti et non bâti; que, s'agissant en particulier de l'application de la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S., l'autorité qui délivre le permis doit motiver spécialement celui-ci au regard du bon aménagement des lieux et de l'intégration au cadre bâti et non bâti; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse a pris en compte les règles applicables aux immeubles en zone d'habitat en ordre ouvert, applicables en face de la construction litigieuse, a constaté que, selon ces règles, ces immeubles-là pourraient faire l'objet de transformation et d'exhaussement et qu'enfin, en face du projet en cause, se trouvait l'immeuble sis au 41, Bosveldweg; Considérant que, s'agissant d'appliquer la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S. no 51, la partie adverse doit spécialement veiller au bon aménagement des lieux - puisqu'il s'agit d'appliquer une règle dérogeant à la destination de la zone - et à l'intégration du projet au cadre bâti et non bâti; qu'à cet égard, prendre comme référence un immeuble, certes situé en face du projet mais en zone d'habitat en ordre ouvert, lequel est actuellement le seul de son espèce, par son gabarit, dans le Bosveldweg, sans prendre en considération l'ensemble de la typologie des immeubles existant dans cette rue, constitue une erreur manifeste d'appréciation; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; (...) XIIIr - 4790 - 3/11 Considérant que les deux premiers requérants, Elisabeth DE VILLENFAGNE et Alain CANTILLANA, habitent respectivement aux nos 45 et 43 de l'avenue Brunard, soit à l'arrière de l'immeuble litigieux, le jardin de la première requérante longeant, en outre, ce dernier jusqu'au Bosveldweg; Considérant que l'ajout d'un étage complet, l'augmentation du nombre de fenêtres, du côté de ce jardin, ainsi que la présence de la terrasse sur le toit de l'immeuble litigieux causeront un préjudice grave difficilement réparable pour l'intimité de ces deux requérants, la présence de haies séparatives des propriétés étant à cet égard et compte tenu des lieux, sans impact réel; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en principe, la zone en question est une zone de jardins; Considérant, quant aux autres préjudices et quant aux autres requérants, que le risque d'un préjudice qui soit grave et difficilement réparable n'est pas établi".
  6. Le 1er juin 2007, Frédérique PONCELET introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme sur la base d'un projet modifié.
  7. La demande n'est pas soumise à des mesures particulières de publicité mais trois riverains, étant les requérants ayant obtenu la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme précédent devant le Conseil d'Etat, et le requérant actuel, adressent par télécopie le 25 septembre 2007 au collège des bourgmestre et échevins, par l'intermédiaire de leur conseil, une lettre de réclamation motivée comme suit : " (...)
  8. Le nouveau projet prévoit toujours l'existence d'une terrasse sur le toit de l'immeuble permettant des vues plongeantes dans leurs jardins; en outre l'existence de cette terrasse entraînera toujours la construction d'une superstructure y donnant accès qui augmentera encore la hauteur de l'immeuble;
  9. De manière générale, l'immeuble transformé projeté comprendra des fenêtres et baies vitrées plus grandes et plus nombreuses que l'immeuble actuel, ce qui implique l'accroissement des incommodités pour mes clients résultant des vues à partir de ces fenêtres;
  10. (...)
  11. La hauteur totale de l'immeuble est excessive puisqu'elle atteindra 11,69 mètres de haut. (...)".
  12. Le 25 septembre 2007, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme attaqué, motivé comme suit : " (...) Considérant que le plan régional d'aménagement du sol situe la demande en zone d'habitation; Considérant que la demande se situe dans l'aire géographique du plan particulier d'affection du sol no 51 (AR du 15 avril 88) et s'y conforme; XIIIr - 4790 - 4/11 Considérant que la demande porte sur la transformation d'une maison bifamiliale, par la modification de ses façades et de la toiture; Considérant que les spécificités des lieux font apparaître ce qui suit : - L'îlot est de faible profondeur et le Plan Particulier d'Affectation du Sol a situé la majeure partie du bâti le long de l'autre voirie qui cerne l'îlot, à savoir l'avenue Brunard, - On ne trouve que 2 constructions de ce côté de l'îlot, situées en zone de jardins au Plan Particulier d'Affectation du Sol, dont la maison sur laquelle porte la demande, - La maison 4 façades est de gabarit R+1+Toit, - Elle a été construite en 1952 sur un terrain exigu (les zones latérales sont respectivement de 2,55 et 3,22 mètres et la zone de jardin est profonde de +/- 5,4 mètres), affecté ensuite en zone de jardins au Plan Particulier d'Affectation du Sol, - Le permis d'origine autorise un logement au rez-de-chaussée et un duplex réparti au 1er et dans les combles (2 chambres + 4 greniers), - La toiture présente déjà actuellement une croupette et un pignon en façade Nord, et des versants pour les autres façades, - Face à la maison, de l'autre côté du Bosveldweg, est implanté un immeuble à appartements multiples (no 41), de gabarit R+2+T Mansart. Considérant que l'immeuble a déjà fait l'objet d'un permis d'urbanisme (37.375), en cours de validité; que ce permis d'urbanisme autorise une modification de typologie de R+1+T en R+2+T Plat surmonté d'un petit volume en recul, au centre du bâtiment; Considérant que ce permis a néanmoins été suspendu par le Conseil d'Etat par un arrêt du 6 avril 2007 (réf 169.870); Considérant que le projet a été revu afin de tenir compte des griefs formulés à l'encontre du projet initial, suspendu par le Conseil d'Etat, concernant notamment le gabarit de l'immeuble ainsi que la perte d'intimité et d'ensoleillement des propriétés voisines; Considérant que le projet : - Propose la transformation de l'immeuble en vue d'aménager un appartement 2 chambres au rez-de-chaussée et un duplex au 1er et au 2ème étage, - Propose pour ce faire une modification de typologie de R+l+T en R+2+T Plat surmonté d'un petit volume en recul, au centre du bâtiment, - Propose une architecture moderne en créant de faibles différences de plan dans les façades ce qui contribue à les animer et à en réduire l'importance, - Rehausse les façades de 3,5 mètres de hauteur, acrotère compris, et en façade Nord de 0,70m où les maçonneries projetées rehaussent le pignon existant, - Modifie et augmente, de manière globale, les ouvertures de baies, tout en les réduisant fortement en façade Nord, - Limite les créations de vues directes sur les propriétés voisines par un traitement architectural adéquat (prises de lumière hautes, utilisation de vitrage sablé,...) - Traite la toiture plate en jardin paysager (terrasse d'une part et toiture verte d'autre part), non accessible sur sa périphérie (1,70 mètre du plan de façade), - Crée un second garage en cave. Considérant que la demande est conforme au Plan Particulier d'Affectation du Sol; Considérant que la demande est dispensée des mesures particulières de publicité en vertu de l'article 67 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire; Considérant que la prescription 9 du Plan Particulier d'Affectation du Sol contient un mécanisme de sauvegarde qui prévoit la possibilité de transformer les constructions existantes affectées à l'habitation et situées en zone de jardin, à concurrence de 20% d'augmentation du volume bâti maximum; XIIIr - 4790 - 5/11 Considérant que, pour l'application de cette prescription, le Plan Particulier d'Affectation du Sol n'édicte pas de prescriptions particulières en matière de volumétrie ou d'esthétique; Considérant que la demande n'augmente pas la densité de l'immeuble en terme de nombre de logements; Considérant en l'occurrence, que le formulaire statistique, joint à la demande, renseigne une augmentation de volume de 7,85 %, bien inférieure au ratio de 20 % autorisé par le mécanisme de sauvegarde contenu à la prescription 9 du Plan Particulier d'Affectation du Sol; Considérant, vu la superficie réduite de la parcelle et l'emprise au sol importante de la construction existante, que la transformation et l'extension telles que projetées, par la rehausse du gabarit de la construction, permettent l'application du mécanisme de sauvegarde tout en assurant l'intégration du projet au cadre bâti existant; Considérant que la hauteur totale du projet est inférieure à celle du faîte existant et que la présence du pignon existant en façade Nord est déjà à l'heure actuelle un facteur déterminant de l'impact de cette maison sur les propriétés au Nord; Considérant que, par rapport au permis 37.375, la hauteur globale est réduite de +/- 0,6m; Considérant qu'une étude d'ensoleillement est jointe au dossier; Considérant qu'elle démontre le faible impact du projet en comparaison avec l'impact de la construction existante; qu'à cet égard, l'incidence du projet à la période la plus critique, à savoir en période hivernale, est même réduite par rapport à la situation existante dès lors que le niveau de la toiture plate (terrasse) est inférieur à celui du faîte existant; Considérant que le comparatif des surfaces vitrées joint à la demande illustre les modifications en termes de traitement des façades et d'ouvertures de baies entre la situation existante, le permis d'urbanisme 37.375 et la demande actuelle; Considérant que le projet propose des façades animées par des différences de profondeurs créant des lignes de forces horizontales; Considérant que par rapport au permis 37.375, la modification des baies a visé à en réduire les superficies, notamment en façade Est, à leur donner des formes plus variées; Considérant ainsi que, par rapport au permis 37.375 : - la façade Nord n'est plus aveugle mais comprend 2 baies horizontales aménagées en partie haute des locaux, ce qui n'offre aucune vue directe sur les parcelles voisines, - la façade Sud présente deux portes de garage et est plus animée, - la façade Est est beaucoup moins monotone, présente 2 baies horizontales aménagées en partie haute des locaux, ce qui n'offre aucune vue directe sur les parcelles voisines, - la façade Ouest conserve à peu près les mêmes ouvertures, - le volume en toiture présente des vitrages sablés empêchant les vues directes. Considérant que, de manière générale, les superficies vitrées de la construction sont supérieures à celles relevées en situation existante; Considérant, toutefois, que l'augmentation des surfaces vitrées est notamment justifiée par la nécessité d'assurer l'habitabilité des logements; Considérant que, nonobstant l'augmentation des surfaces vitrées, un traitement architectural adéquat permet la réduction des vues directes sur les propriétés voisines (prises de lumière hautes, utilisation de vitrage sablé...); Considérant que l'inventaire des gabarits des bâtiments situés dans la zone du projet, joint à la demande, illustre de nombreux autres bâtiments à toitures plates dans le quartier et la variété de typologie du contexte bâti existant; Considérant que la typologie du projet (toiture plate) ainsi que (le) gabarit proposés, s'accordent à cet environnement bâti; Considérant que la seule partie de terrasse accessible au second étage est orientée vers le Sud (façade rue); XIIIr - 4790 - 6/11 Considérant que le projet prévoit le placement d'une haie sur la toiture sur le pourtour de la seule partie accessible de la terrasse; Considérant que la terrasse accessible est centrée par rapport aux bords Est et Ouest de la toiture, réservant ainsi au moins 2,30 mètres de part et d'autre; Considérant qu'une partie de la terrasse est verdurisée, ce qui contribue à une meilleure isolation thermique et au ralentissement du déversement des eaux de pluies dans les égouts; Considérant que le solde de la toiture est accessible uniquement pour son entretien; Considérant que le volume permettant l'accès à la terrasse est situé en retrait; Considérant qu'il est accompagné d'un puits de lumière au bénéfice du 2ème étage; Considérant que sa toiture présente une pente de sorte à réduire la volumétrie pour ne présenter une hauteur suffisante (+/- 2,10 m) qu'en façade Sud, à l'aboutissement de l'escalier d'accès à la terrasse; Considérant que le projet renforce l'isolation thermique de l'immeuble; Considérant que les permis d'urbanisme sont délivrés sous réserve des droits civils. (...)"; Considérant qu'à l'audience du 4 décembre 2007, l'avocat de Frédérique PONCELET a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de suspension, peut ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à savoir si des moyens sérieux sont invoqués et s'il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable; que cette disposition fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que l'ordonnancement des procédures exige qu'il soit statué au préalable ou simultanément sur la demande de suspension, sous peine d'instaurer un double degré de juridiction; Considérant que l'article 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension"; qu'étant donné que la demande de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence et que la demande de suspension doit être traitée simultanément ou préalablement à la demande de mesures provisoires qui en est l'accessoire, l'intérêt d'une bonne justice implique que, conformément à l'article 27 précité, la demande de suspension soit traitée selon la procédure d'extrême urgence en même temps que la demande de mesures provisoires; Considérant que cela implique la vérification des deux conditions permettant de suspendre l'exécution de la décision attaquée, à savoir l'existence de XIIIr - 4790 - 7/11 moyens sérieux mais aussi l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, au titre de préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate du permis attaqué, la requérante fait valoir ce qui suit : " Ce risque de préjudice grave difficilement réparable avait déjà été reçu par Votre juridiction dans le premier arrêt. On constate malheureusement que les critiques émises dans cette décision sont toujours vraies. L'arrêt du 6 avril 2007 énonce que le préjudice grave en l'espèce consiste en : - l'ajout d'un étage complet, - l'augmentation du nombre de fenêtres de la façade Est, - la présence de la terrasse sur le toit. (pièce 0). Force est de constater que ces trois éléments sont toujours présents dans l'acte attaqué : - la construction envisagée prévoit toujours l'ajout d'un étage complet, soit un R + 2 + terrasse (interdit dans la zone d'habitat pour rappel) - le nombre de fenêtres, par rapport à la situation existante, est augmenté et une très grande fenêtre (2, 90 sur 2, 50 m) est prévue au rez-de-chaussée de la façade Est, soit celle donnant sur le jardin de la requérante, - la terrasse est toujours prévue sur le toit, En conséquence, toujours aujourd'hui, à défaut de suspension de l'acte attaqué, la requérante risque de voir le projet construit avec un risque irréparable d'atteinte à l'ensoleillement, à la luminosité de sa maison et de son jardin et à son intimité du fait de la proximité particulière de l'immeuble envisagé et de sa hauteur. De tels risques ont déjà été admis par le Conseil d'Etat, notamment dans les arrêts Dupuis du 15 avril 2002 (no 105.504) et Roquigny du 8 novembre 2002 (no 112.395). La requérante risque aussi de subir un préjudice esthétique grave, une atteinte à une caractéristique essentielle du quartier à savoir l'harmonie entre les diverses maisons qui y sont construites. Ces différents préjudices pourraient être difficilement réparés après un arrêt d'annulation dans trois ou quatre ans à défaut d'une suspension, vu qu'à ce moment, la construction litigieuse serait terminée et pourrait être difficilement démolie (CE 26 mars 2001, no 94.268, Mouchard)"; XIIIr - 4790 - 8/11 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourraient entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que la démonstration du préjudice ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de XIIIr - 4790 - 9/11 l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir, le cas échéant pièces à l'appui, le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la requérante n'expose pas concrètement, pièces à l'appui, les différents préjudices qu'elle énonce en se référant simplement à l'arrêt no 169.870 du 6 avril 2007 alors que, par la suite, le projet a été substantiellement modifié et a ainsi donné lieu au permis attaqué; que, par exemple, la terrasse a été entièrement revue et seule une partie n'est plus accessible que du côté sud, soit à l'opposé de l'immeuble de la requérante, alors que la façade est, située du côté de la parcelle de la requérante, présente désormais deux baies horizontales en partie haute aux 1er étage et 2e étage, ne permettant plus la vue directe sur les parcelles voisines; Considérant qu'il s'ensuit que, tel qu'il est exposé c'est-à-dire sommairement, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut pas être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu'il en résulte que la demande de mesures provisoires d'extrême urgence ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Frédérique PONCELET est accueillie. Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. XIIIr - 4790 - 10/11 La demande de mesures provisoires d'extrême urgence est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept décembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4790 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.704 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.944 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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