id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.744 No Rôle: Affaire: Arrêt 177744 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 177.744 du 10 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.744 du 10 décembre 2007 G/A. 180.829/XIII-4450 En cause : l'Association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER SART-TILMAN, en abrégé "C.Q.S.T.", ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES, en abrégé "S.P.I.+", ayant élu domicile chez Me François MOISES, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. G/A. 180.830/XIII-4451 En cause :
- DEVOS Pierre,
- SACRE (Mr), ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : XIII - 4450-4451 - 1/10 la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES, en abrégé "S.P.I.+", ayant élu domicile chez Me François MOISES, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2007 par l'association sans but lucratif Comité de quartier Sart-Tilman (en abrégé C.Q.S.T.) qui demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 11 décembre 2006 à la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES (SPI+), ayant pour objet l’aménagement de la zone d’activités de recherche et de développement dans des secteurs de hautes technologies sur un bien sis sur le territoire de la ville de Liège, au Sart-Tilman, et de la ville de Seraing, Bois Saint-Jean (recours G/A.180.829/XIII-4450); Vu la demande introduite le même jour par la même requérante, tendant à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu la requête introduite le 6 février 2007 par Pierre DEVOS et Monsieur SACRE qui demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 11 décembre 2006 à la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES ( SPI+), ayant pour objet l’aménagement de la zone d’activités de recherche et de développement dans des secteurs de hautes technologies sur un bien sis sur le territoire de la ville de Liège, au Sart-Tilman, et de la ville de Seraing, Bois Saint-Jean (recours G/A.180.830/XIII-4451); Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants, tendant à la suspension de l’exécution de la même décision; XIII - 4450-4451 - 2/10 Vu les requêtes introduites le 27 février 2007 par lesquelles la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES, en abrégé "S.P.I.+", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les affaires G/A.180.829/XIII-4450 et G/A.180.830/XIII-4451; Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu les rapports de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigés sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 29 mai 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 juin 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me E. MORATI, loco Me Fr. MOISES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit :
- Le 22 avril 2004, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte réservée aux activités de recherche et de développement à Seraing (Ougrée) et à Liège (Angleur), en extension de la zone d’activité économique du Sart-Tilman, de la désaffectation partielle de la zone d’activité économique existante, de l’inscription de deux zones d’espaces verts à Ougrée et d’une zone d’habitat à Angleur. XIII - 4450-4451 - 3/10 Une étude d’incidences sur l'environnement est réalisée lors de l’élaboration de cet arrêté. Celui-ci n’a pas été attaqué devant le Conseil d’Etat. Il imposait l’élaboration d’un cahier des charges urbanistique et environnemental (C.C.U.E.). Le 7 octobre 2005, un arrêté ministériel approuve ce C.C.U.E établi conformément à l’article 31 bis du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) tel qu'en vigueur à l'époque.
- Le 3 juillet 2006, la SPI+, société coopérative intercommunale mixte, introduit auprès de l’administration régionale une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension du parc scientifique du Sart-Tilman sur le territoire des villes de Seraing et de Liège. Le dossier est accompagné de plans, de photos et d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. La demande vise la réalisation de voiries internes, de voiries de raccordement, de deux giratoires, l’abattage d’arbres, la construction de bassins d’orage, l’établissement d’un réseau d’égouttage, l’équipement en alimentation en eau, gaz et électricité, l’éclairage public, la réalisation d’accotements et de sentiers cyclo- pédestres, l’aménagement des abords et les plantations. Au plan de secteur de Liège approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1997 et modifié par l’arrêté susvisé du 22 avril 2004, les terrains concernés sont inscrits en zone réservée aux activités de recherche et de développement et en zone d’espaces verts. Selon l’A.S.B.L. requérante, le projet concerne 59 ha de superficie bruts dont 33 ha de terrains vendables et il vise la création de 52 nouvelles entreprises.
- Le 19 juillet 2006, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande et soumet le projet pour avis aux services concernés et aux villes de Liège et de Seraing en application de l’article 127 du CWATUP.
- Du 16 au 31 août 2006, une enquête publique est organisée par la ville de Seraing. XIII - 4450-4451 - 4/10 Le 29 août 2006, l'A.S.B.L. COMITE DE QUARTIER DU SART- TILMAN, partie requérante, adresse une lettre de réclamation. Trois autres réclamations sont déposées hors délai. Du 21 juillet au 5 septembre 2006, une enquête publique est organisée par la ville de Liège. Aucune réclamation ou observation n’est déposée.
- Le 11 décembre 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme. Il s’agit de l’acte attaqué. En ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que suite aux arrêts de la Cour d'arbitrage no 11/2005 du 19 janvier 2005 et no 83/2005 du 27 avril 2005 annulant certaines dispositions du décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et certaines dispositions analogues du Livre 1er du Code de l'environnement, le Conseil d'Etat a considéré, dans son arrêt no 163.214 du 5 octobre 2006, que «le simple fait qu'une notice d'évaluation des incidences du projet sur environnement ait été déposée à l'appui de la demande, en l'absence de base légale et réglementaire, ne peut être pris en considération»; qu'il s'ensuit une violation du (sic) de la directive 85/337/C.E.E du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'à titre d'exception une directive peut être revêtue d'un effet direct pour les dispositions claires précises et inconditionnelles qu'elle contient lorsque l'Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou ne l'a fait que de manière incomplète; que tel est le cas de la directive 85/337/C.E.E. dans le contexte actuel particulier du droit wallon; Considérant que les critères ayant présidé au choix du recours à la présente notice ont été déterminés en tenant compte des annexes I et II de la directive précitée ainsi que des critères de sélection pertinents y fixés à l'annexe III; Considérant ainsi que même si la notice jointe à la demande de permis est dépourvue de fondement décrétal ou réglementaire en droit wallon, elle n'en constitue pas moins une évaluation des incidences sur l'environnement dont il apparaît, en l'espèce, qu'elle satisfait aux exigences de la directive précitée et de la législation applicable en Région wallonne; XIII - 4450-4451 - 5/10 Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la révision du plan de secteur comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète; Considérant ainsi que l'étude d'incidences sur l'environnement satisfait également aux exigences de la directive 85/337/C.E.E. et de la législation applicable en Région wallonne; Considérant qu'en statuant sur la présente demande de permis l'autorité est donc éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement et sur les objectifs visés à l'article D.50 du Livre 1er du Code de l'environnement"; Considérant que les deux recours sont dirigés contre la même décision et développent les mêmes moyens; qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre; Considérant que par requêtes introduites le 27 février 2007, la SPI+, titulaire du permis litigieux, a demandé à intervenir dans les deux procédures en référé; que, cependant, elle a réceptionné le 9 février 2007, et non le 12 février 2007 comme elle l’écrit dans ses requêtes, les lettres du greffe du Conseil d’Etat l’invitant à intervenir; que le délai de 15 jours pour donner suite à ces courriers expirait le 26 février 2007; que, par conséquent, les requêtes en intervention postées le 27 février 2007 sont tardives et dès lors irrecevables; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles D.7, D.8, D.62 à 66 du Livre 1er du Code de l’environnement, du décret du 1er septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences dans la Région wallonne, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, de la directive européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et plus particulièrement ses articles 3 et 6.
- à 6.4., et de l’article 23, 4o de la Constitution garantissant le droit à la protection à un environnement sain; qu’ils relèvent que l’acte attaqué estime qu’il n’y a pas lieu à la réalisation d’une étude d’incidences dans la mesure où l’article D.66, §§ 2 à 4 du Livre 1er du Code de l'environnement et les articles 7 et 8 du décret du 11 septembre 1985 ont été annulés par la Cour d’arbitrage (ajourd’hui Cour constitutionnelle) et qu’en conséquence il n’y avait "plus d’obligation en droit de fondement décrétal ou réglementaire en droit wallon concernant l’étude d’incidences"; qu’ils constatent cependant que l’acte attaqué estime que l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la révision du plan de secteur et la notice d'évaluation des incidences sur l’environnement étaient suffisantes pour permettre l’appréciation "de l’opportunité de l’adéquation du projet"; qu’ils ne partagent pas cette analyse, car, selon eux, réaliser XIII - 4450-4451 - 6/10 une étude d’incidences dans le cadre de la révision d’un plan de secteur est autre chose que réaliser une étude d’incidences dans le cadre de la réalisation d’un projet; qu’ils rappellent que les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article D.66 ont été annulés par la Cour d’arbitrage mais remplacés par l’article 4 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l'environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; qu’ils estiment qu’indépendamment de l’applicabilité du Code de l'environnement et des annulations prononcées par la Cour d’arbitrage, il n’est pas contestable que les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 septembre 1985 précité sont également applicables; qu’ils rappellent que selon l’article 7 précité, "toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences, soit une étude d’incidences sur l’environnement"; qu'ils soutiennent que les arrêts de la Cour d’arbitrage n’empêchaient pas les auteurs des projets de continuer à réaliser des études d’incidences et de les introduire lorsque la législation précitée le requérait; qu’ils se réfèrent à cet égard à l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations et activités classées, laquelle vise les projets de lotissement d’une superficie de 2 ha et plus (rubrique 701101); qu’ils affirment qu’il était dès lors strictement nécessaire de procéder à une telle étude d’incidences; que, par ailleurs, ils estiment que "l’arrêt de la Cour d’arbitrage ne doit pas être interprété comme permettant d’écarter définitivement la liste fermée" et que, quand bien même on se placerait dans la perspective d’une liste ouverte, il est incontestable que sur la base des critères énoncés à l’article D.66, § 2, du Code de l’environnement (version adoptée par le décret du 10.11.2006), la réalisation d’un tel projet, sur une telle surface, pour de telles activités est soumise à étude d’incidences; qu’ils estiment que l’étude d’incidences réalisée dans le cadre du plan de secteur ne suffit pas à considérer, comme le fait le permis, que "les conditions résultant de l’exigence d’une étude d’incidences seraient réunies" et affirment que la nécessité d’une étude d’incidences spécifique concernant la mobilité était indispensable : l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la révision du plan de secteur mentionnait une estimation de 3.000 déplacements par jour, alors que le C.C.U.E. auquel se réfère le permis relève la possibilité de 7.500 mouvements motorisés par jour rien que pour l’extension, et que si l’on tient compte de l’ensemble du parc scientifique et de ses extensions tant sur Liège que sur Seraing, l’on arriverait à 19.000 mouvements autorisés par jour sur la base des mêmes calculs; qu’ils rappellent que l’absence d’étude d’incidences doit être sanctionnée à peine de nullité; qu’ils soulignent enfin les conséquences de l’absence d’étude d’incidences, notamment le fait que certains services publics tels le conseil wallon de l’environnement et du développement durable (CWEDD), la commission régionale de l’aménagement du territoire (CRAT) ou encore la commission de concertation de l’aménagement du territoire (C.C.A.T.) ne sont pas consultés alors qu’ils constituent de véritables contre-pouvoirs au niveau de XIII - 4450-4451 - 7/10 l’information, ainsi que le fait que les tiers ne peuvent pas introduire des remarques ou des alternatives au projet dans le cadre de l’enquête publique; Considérant que la partie adverse répond que la demande de permis était bien accompagnée d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, notice tout à fait complète, ce que relève l’acte attaqué; qu’elle reproduit ensuite la motivation de l’acte attaqué relative à son évaluation environnementale, qui tire les conséquences des arrêts précités de la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) et cite l’arrêt no 163.214 du Conseil d’Etat, puis avance un effet direct de la directive 85/337 précitée ainsi que la valeur de la notice jointe à la demande de permis et celle de l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège; Considérant que la demande de permis d’urbanisme a été déposée le 3 juillet 2006 et réceptionnée complète le 6 juillet 2006, dates auxquelles l'article 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles 68 et 74 du Livre Ier du Code wallon de l'environnement qui fait l'objet du décret de la Région wallonne du 27 mai 2004, avaient été annulés par les arrêts no 11/2005 du 19 janvier et no 83/2005 du 27 avril 2005 de la Cour d'arbitrage, et dates auxquelles le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003, avait également été abrogé; Considérant que le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006, est entré en vigueur le 4 décembre 2006; que ce décret organise la mise en oeuvre de l’évaluation des incidences en Région wallonne; que l’article 16 du décret précité, qui en constitue la disposition transitoire et finale, dispose comme suit : " Pour les demandes de permis introduites avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant qu’en l’espèce, le permis d’urbanisme a été délivré le 11 décembre 2006, soit à une date à laquelle le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement était en vigueur; XIII - 4450-4451 - 8/10 Considérant que la décision du fonctionnaire délégué se réfère à l’effet direct de la directive 85/337/C.E.E., à titre de fondement légal de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement accompagnant la demande de permis; que la justification donnée par le fonctionnaire délégué n’est pas pertinente dès lors que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement trouvait, à la date de sa décision, son fondement légal dans le décret précité du 10 novembre 2006; que, si le fonctionnaire délégué a explicitement statué sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’incidences, il ne se fonde ni ne se réfère au décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; qu’ainsi, il n’a pas statué explicitement en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2 du Livre 1er du Code de l'environnement, conformément à l’article 16 du décret du 10 novembre 2006 précité; que l’obligation de statuer sur la nécessité d’une étude d’incidences en tenant compte des critères de sélection susvisés est prescrite à peine de nullité de la décision relative à la demande de permis; que l’acte attaqué ignore d’ailleurs l’existence du décret du 10 novembre 2006; que, dans cette mesure, le premier moyen est manifestement fondé; Considérant qu’il s’ensuit que les demandes de suspension ont perdu leur objet, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G/A. 180.829/XIII-4450 et G/A. 180.830/XIII-4451 sont jointes. Article
- Les requêtes en intervention introduites par la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES, en abrégé "S.P.I.+", dans la procédure sont rejetées. XIII - 4450-4451 - 9/10 Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 11 décembre 2006 à la société coopérative à responsabilité limitée SERVICES PROMOTION INITIATIVES (SPI+), ayant pour objet l’aménagement de la zone d’activités de recherche et de développement dans des secteurs de hautes technologies sur un bien sis sur le territoire de la ville de Liège, au Sart-Tilman, et de la ville de Seraing, Bois Saint-Jean. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 775 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix décembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4450-4451 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div