id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.746 No Rôle: A. 128449/XI-16109 Affaire: Arrêt 177746 - Changements de nom - 10/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 177.746 du 10 décembre 2007 Justice - Changements de nom Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 177.746 du 10 décembre 2007 A. 128.449/XI-16.109 (anciennement A. 128.449/VIII-3272) En cause : XXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2002 par XXXX qui demande l'annulation de la décision du ministre de la Justice “du 26 août 2002” refusant sa demande de changement de nom; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI -16.109 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. GRONOWSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a introduit le 5 novembre 2001 auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom, sollicitant le changement de son nom patronymique actuel en celui de “XXXX”; que la demande était ainsi motivée: “ [...] Que cette demande est basée sur les faits suivants: 1) la requérante est anthropologue, spécialisée en ethnologie européenne, professeur à l’ULB (Institut de Sociologie), directrice du Centre de Recherche en Ethnologie européenne; depuis 40 ans, elle exerce cette activité sous le nom de XXXX; elle est connue tant en Belgique qu’à l’étranger sous ce nom; elle a sous ce nom publié quantité d’articles et de livres, donné des conférences et participé à de nombreux colloques et autres manifestations XI -16.109 - 2/7 scientifiques; sa correspondance professionnelle et même privée lui est toujours adressée à son nom XXXX, ainsi que la correspondance administrative, universitaire et même bancaire; 2) elle avait épousé le 8 février 1964 à Uccle M. [C.W.], cinéaste; un acte de notoriété du 26 septembre 1978 de Me [P.M.], notaire à Woluwé-Saint-Pierre, confirmait que les deux époux exerçaient leur profession respective et étaient connus sous le nom de XXXX; son mari, M. [W,], a lui-même obtenu de porter désormais le seul nom de XXXX, par votre arrêté-royal du 9 mai 1988, publié au Moniteur belge du 23.8.1988, page 11.732 (votre référence : 7/CN/F/87/162 et NF 8107 Bxl); la requérante était donc connue sous le nom de Mme XXXX; ce nom figurait sur sa carte d’identité ce qui lui permettait de résoudre de nombreux problèmes, comme retirer un envoi recommandé à la poste; en prévision de leur divorce, M. [C,M,] a par écrit du 10 mai 1999 accepté formellement que la requérante continue à porter le nom de XXXX; le divorce a été transcrit le 22.11.1999 à Uccle sous le n° 0182 et le nom de XXXX ne figure plus sur les documents officiels concernant la requérante; Que la situation actuelle est source de difficultés, de confusions et d’erreurs; Que la demande est fondée sur de justes motifs; Que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire à quiconque; [...]”; que le 19 décembre 2001, le conseil de la requérante a transmis les pièces appuyant la demande; qu’entre-temps, le 19 novembre 2001, l’administration de la législation civile et des cultes a demandé au procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles de faire recueillir tous renseignements utiles au sujet de la requérante; qu’après réception des résultats de l’enquête transmis le 25 mars 2002, l’administration de la législation civile et des cultes a donné au ministre, par une note portant le cachet d’entrée au cabinet du ministre du 1er août 2002, un avis défavorable pour les motifs suivants : XI -16.109 - 3/7 “ [...] La requérante, Madame XXXX, sollicite l’autorisation de pouvoir changer son patronyme par le nom de “XXXX”. Elle motive sa requête part (sic) les faits suivants: - Anthropologue de profession, elle exerce cette activité sous le nom de XXXX; elle a publié quantité d’articles et de livres, donné de conférences et a participé à de nombreux colloques et autres manifestations scientifiques sous ce nom; - sa correspondance professionnelle et même privée lui est toujours adressée à son nom “XXXX”, ainsi que sa correspondance administrative. Madame XXXX a épousé le 8 février 1964 Monsieur [C.W.], cinéaste. Celui-ci a obtenu par A.R. du 9 mai 1988 l’autorisation de substituer à son patronyme celui de “XXXX”, son nom d’artiste. La requérante a divorcé par consentement mutuel de Monsieur [C.M.] le 01.10.
- Madame [D.C.], mère de l’intéressée, ne s’oppose pas à la requête. Monsieur [J.D.], père de l’intéressée, est décédé le 19.12.
- Monsieur [C.M.] ne s’oppose pas à la requête de son ex-épouse. Cependant, j’estime qu’il y a lieu d’émettre un avis défavorable eu égard à l’absence totale de motifs sérieux au sens de la loi du 15.05.1987 relative aux noms et prénoms. En outre, le seul usage effectif d’un nom ne permet pas de pouvoir s’écarter du principe de la fixité du nom. Par ailleurs, le nom d’“[a.]” (pseudonyme) ne faisant pas partie de la désignation légale des personnes, il n’a, au point de vue de l’état civil, aucune valeur juridique.”; que cette note comporte la signature de [R.R.] datée du 31 juillet 2002, le paraphe de [G.L.] non daté, et un “Vu” paraphé le 1 er août 2002 par l’auteur de la lettre de notification, soit par [A.T.], conseiller adjoint; qu’en dessous, en retrait, figure un paraphe non identifiable daté du “8.6.02” et qu’en regard de la rubrique 6) “Décision de Monsieur le Ministre”, figure un paraphe ou une signature, non daté(e); que le 26 août 2002, la partie adverse a écrit à la requérante en ces termes : “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le XI -16.109 - 4/7 changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «XXXX». Les motifs invoqués ont paru insuffisants pour aller à l’encontre du principe de fixité du nom et pour déroger au prescrit de l’article 335 du Code civil qui réglemente la dévolution du nom en droit belge. Il a notamment été considéré que le pseudonyme ne faisant pas partie de la désignation légale des personnes, il n’a, au point de vue de l’état civil, aucune valeur juridique.”; que le recours est dirigé contre cet acte; Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que la décision doit être prise par le ministre de la Justice, ce qui n’est pas établi en l’espèce dès lors que la lettre de rejet du 26 août 2002 est signée “Pour le Ministre : le Conseiller adjoint, [A.T,]”; qu’en réplique, le requérant s’interroge sur les auteurs des multiples paraphes et signatures figurant sur la pièce 5 du dossier administratif, soit la note de l’administration, et constate qu’aucune mention “défavorable” n’y figure; qu’elle en conclut qu’ “il n’est donc pas établi que le Ministre ait pris une décision quelconque, encore moins une décision défavorable”; Considérant que la décision a été prise par le ministre, sur le vu de la note préparée par le service de la législation civile, par le paraphe qu’il a apposé sous la rubrique “6) Décision de Monsieur le Ministre”; que cette seule signature, apposée sans réserve, au bas d’un avis défavorable ne peut que signifier que le ministre a souscrit aux termes de cet avis et s’en est approprié les motifs; que la lettre du 26 août 2002 n’en constitue que la notification régulièrement faite par le XI -16.109 - 5/7 délégué du ministre; que le premier moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, la partie adverse se bornant à rappeler les principes légaux, à utiliser des formules stéréotypées et à se fonder sur une considération relative à la valeur juridique du pseudonyme, alors que, même réduite en raison du caractère exceptionnel du changement de nom, l’obligation de motivation impose d’indiquer dans l’acte les éléments de fait et de droit et de justifier pourquoi les motifs de la demande n’ont pas paru suffisamment sérieux, et alors que c’est précisément parce que le pseudonyme n’a pas de valeur juridique qu’elle a demandé à pouvoir porter le nom sous lequel elle est connue dans sa vie professionnelle comme au quotidien, la situation actuelle étant pour elle source de difficultés, de confusions et d’erreurs; Considérant que la motivation en fait de la décision attaquée est “l’absence totale de motifs sérieux”, le fait que “le seul usage effectif d’un nom” ne permet pas de s’écarter du principe de la fixité du nom et que le nom d’artiste ou pseudonyme n’a aucune valeur juridique; Considérant que, d’une part, la partie requérante n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande, le seul usage effectif d’un nom d’artiste ou d’un pseudonyme mais a fait valoir l’usage de son nom de femme mariée depuis quelque quarante ans, sa notoriété scientifique sous ce nom tant en Belgique qu’à l’étranger, le changement de nom d’ailleurs obtenu par son mari en 1988, l’acceptation formelle de celui-ci qu’elle continue à porter le nom XXXX après le divorce et les difficultés et confusions engendrées par la perte de la qualité requise pour pouvoir encore faire usage de ce nom depuis le divorce; que la décision attaquée ne permet pas à la requérante de comprendre pourquoi ces motifs pécheraient par une “absence totale” de sérieux ni pourquoi, comme l’indique la notification de l’acte, ils ont paru insuffisants; que, d’autre part, l’affirmation qu’un nom d’artiste ou un pseudonyme ne “fait pas partie de la désignation légale des personnes” et n’a “aucune valeur juridique”, est partiellement étrangère au cas d’espèce et constitue en conséquence un motif stéréotypé correspondant peu au cas d’espèce, la requérante ayant pu, en XI -16.109 - 6/7 tout cas depuis le 22 septembre 1988 jusqu’au divorce, légalement user du nom patronymique de son mari dans ses relations professionnelles conformément à l’article 216, § 2, du Code civil; qu’elle constitue de surcroît une erreur de raisonnement puisque c’est précisément parce que la requérante ne peut plus se prévaloir de sa qualité de femme mariée pour pouvoir quotidiennement et “juridiquement” utiliser le nom XXXX sous lequel elle est internationalement connue, qu’elle demande à pouvoir changer de nom; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de la requête qui, à le supposer fondé, n’est pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, XI -16.109 - 7/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise par le ministre de la Justice de refuser le changement de nom sollicité par XXXX, notifiée le 26 août
- Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille sept par: M.MESSINNE, président de chambre, M.VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M.GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI -16.109 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div