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Arrêt 177767 - Permis de travail et cartes professionnelles - 11/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.767 No Rôle: A. 161033/VI-16880 Affaire: Arrêt 177767 - Permis de travail et cartes professionnelles - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 177.767 du 11 décembre 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.767 du 11 décembre 2007 G./A.161.033/VI-16.880 En cause : MALJAR Basharmal, ayant élu domicile chez Me François A. KEKE, avocat, boulevard Jamar, no 29 A, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2005 par Basharmal MALJAR qui demande l’annulation "de la décision «confirmant le refus de la délivrance du permis de travail» prise par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi le 3 février 2005 et notifiée (...) le 8 février 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l’ordonnance du 9 novembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI -16.880- 1/3 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Marie BOURGYS, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. Le requérant, de nationalité afghane, a introduit une demande d’asile le 7 juin
  2. Le 30 septembre 2003, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision du 25 mai 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés a confirmé la décision du Commissaire général et n’a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié. Par un arrêt no 151.545 du 22 novembre 2005, le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit par le requérant contre la décision précitée. Le 12 mai 2006, le requérant a obtenu un certificat d’inscription au registre des étrangers d’une durée illimitée, dont le titre lui a été remis le 24 mai
  3. Le 24 octobre 2003, le requérant a introduit une demande de permis de travail modèle "C". Ce permis lui a été accordé pour une période d’un an. Le 3 novembre 2004, le requérant a introduit une nouvelle demande de permis de travail modèle "C". Le 29 novembre 2004, l’administration de l’Economie et de l’Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a notifié au requérant une décision rejetant la demande de permis. Statuant le 3 février 2005 sur le recours introduit par le requérant contre cette décision, la partie adverse a décidé de ne pas accorder le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué notifié au requérant le 8 février
  4. VI -16.880- 2/3 Considérant qu’il ressort de l’instruction effectuée par l’auditeur rapporteur que le requérant s’est vu accorder, en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une autorisation de séjour pour une durée illimitée; qu’en vertu de l’article 2, 3o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, le requérant est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail; qu’il ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.880- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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