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Arrêt 177768 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 11/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.768 No Rôle: A. 122586/VI-16282 Affaire: Arrêt 177768 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 177.768 du 11 décembre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.768 du 11 décembre 2007 G./A.122.586/VI-16.282 En cause : SALEMBIEN Martine, ayant élu domicile chez Mes Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN et Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2002 par Martine SALEMBIEN qui demande l’annulation de la décision de la commission médicale provinciale du Brabant "déclarant sa demande en reconnaissance de droits acquis non fondée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 juin 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2007; VI -16.282- 1/7 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Gilles VAN IMPE, loco Mes Pierre- Paul VAN GEHUCHTEN et Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. La requérante expose qu’elle travaille en tant qu’infirmière au centre neurologique William Lennox à Ottignies, depuis le 1er juillet
  2. Le 26 mars 1996, elle a introduit auprès de la commission médicale provinciale du Brabant, conformément à l’article 54bis, § 2 de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et à l’arrêté royal du 8 septembre 1993 portant exécution de l’article 54bis de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 précité, modifié par l’arrêté royal du 9 janvier 1995, la déclaration en vue de l’application de l’article 54bis, § 1er de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre
  3. Cette déclaration énumère et décrit les activités exercées par la requérante, depuis 1976, au centre neurologique William Lennox. Elle est certifiée par le directeur des services hospitaliers.
  4. L’article 54bis, § 1er de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 prévoit que les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l’article 21quater mais qui, à la date du 1er septembre 1990, ont été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement hospitalier ou un cabinet médical ou dentaire peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l’art infirmier effectuant ces prestations.
  5. Le 29 novembre 1996, la commission médicale a accusé réception de la demande de reconnaissance de droits acquis introduite par la requérante et a précisé ce VI -16.282- 2/7 qui suit : "Tant que la Commission Médicale Provinciale n’aura pas statué définitive- ment, sur votre dossier, vous pouvez continuer vos activités de soins infirmiers sur lesquels portent votre demande, dans les limites des lois et règlements relatifs à l’Art de guérir, l’Art infirmier et aux professions paramédicales".
  6. En "séance spéciale «infirmier»", le 27 août 1998, la commission médicale a pris la décision suivante : " Application de l’article 54bis de l’arrêté royal no
  7. Vu l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales notamment : - l’article 2 § 1er qui définit l’exercice illégal de l’art médical, - l’article 3 qui définit l’exercice illégal de l’art dentaire, - l’article 4 § 1er qui définit l’exercice illégal de l’art pharmaceutique, - l’article 21ter § 1er qui définit l’art infirmier, - l’article 37 § 1er 2o qui définit les missions spéciales des commissions médicales et l’article 54bis inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois du 26 décembre 1985 et du 22 février
  8. Vu l’arrêté royal du 8 septembre 1993 portant l’exécution de l’article 54bis de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales, et notamment l’article 54bis inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois du 26 décembre 1985, du 22 février 1994 et du 6 avril 1995; Vu les circulaires ministérielles du 26 novembre 1993, du 19 juillet 1994, du 2 mai 1995 et du 22 janvier 1997; Vu la demande reçue par la Commission provinciale du Brabant; Considérant que celle-ci porte sur des activités relevant d’une profession paramédi- cale reconnue, La Commission médicale provinciale du Brabant réunie en séance spéciale «infirmier» en date du 27/08/98 décide que la demande de Madame SALEMBIEN Martine, né(e) le 30/01/48 à ROCROI, est déclarée non fondée.". Il s’agit de l’acte attaqué.
  9. L’acte attaqué a été notifié à la requérante par une lettre datée du 8 juin 2001, recommandée à la poste le 12 juin 2001 et rédigée ainsi qu’il suit : " Nous vous communiquons la décision adoptée par la Commission Médicale Provinciale du Brabant, réunie en séance spéciale «infirmier» en date du 27/08/98, relative à votre demande d’obtention des droits acquis dans le cadre de l’art 54bis susmentionné. VI -16.282- 3/7 Considérant que la demande introduite relève d’une profession paramédicale reconnue, il vous est loisible de poursuivre les activités sur lesquelles porte votre demande dans les limites réglementaires jusqu’au moment où les modalités de reconnaissance des diplômes ou brevets relatifs aux professions paramédicales ou d’exécution de l’art. 54ter auront été définies. Néanmoins, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, nous vous informons que vous pouvez introduire un recours au Conseil d’Etat dans les 60 jours de la notification de la présente. Ce recours doit être adressé au Président du Conseil d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles.".
  10. Le courrier recommandé du 12 juin 2001 a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention suivante "N’habite plus à l’adresse indiquée". Suite à une enquête auprès du service de la population de la commune d’Eghezée, une nouvelle notification a été effectuée par lettre recommandée le 20 novembre 2001 à Namur, rue de Loyers,
  11. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention "Avis remis le 22/11/01 - Non réclamé - Retour à l’expéditeur". Une nouvelle notification a été faite à cette même adresse par lettre recommandée le 11 décembre
  12. Elle a été renvoyée à l’expéditeur avec la mention :"Avis remis le 13/12/01 - Non réclamé - Retour à l’expéditeur". Une nouvelle notification a été recommencée, en vain, par courrier recommandé le 8 mars
  13. Suite à une enquête auprès du service de la population de la ville de Namur, une nouvelle notification a été effectuée à Court-Saint-Etienne, Rue du Ghête, 54, le 18 avril
  14. Ce cinquième courrier à été reçu par la requérante; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que la partie adverse soutient que le recours introduit le 17 juin 2002, alors que la première notification a été faite le 12 juin 2001, est tardif aux motifs que la requérante a négligé, d’une part, de l’informer de ses changements d’adresse ou, à tout le moins, de faire suivre son courrier et, d’autre part, de réclamer les envois recommandés à la poste, en dépit des avis déposés dans sa boîte aux lettres; Considérant, d’office, que l’article 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur à l’époque, disposait comme suit : " Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée VI -16.282- 4/7 individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter"; que le respect de cette formalité exige l’indication de l’existence du recours au Conseil d’Etat et de l’obligation d’introduire ce recours par lettre recommandée dans les soixante jours de la notification; qu’en l’espèce la lettre de notification a omis de mentionner que le recours au Conseil d’Etat doit être introduit par courrier recomman- dé; qu’il s’ensuit que le délai de soixante jours n’a pas commencé à courir; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse objecte en vain que l’omission n’a causé aucun grief à la requérante puisqu’elle a introduit son recours par lettre recommandée; qu’en effet, l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées précitées déroge aux règles relatives à la prescription des recours et revêt le même caractère d’ordre public que celui qui s’attache à ces règles; que le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motif de droit et de fait pertinent et adéquat, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir"; qu’en une première branche, la requérante expose que l’acte attaqué lui refuse le bénéfice de la reconnaissance de droits acquis sans comporter aucune motivation lui permettant de comprendre ce qui fonde un tel refus, alors que son expérience est considérable "et que la demande, introduite par ses soins sous le couvert de documents contresignés par l’institution hospitalière au sein de laquelle elle travaille depuis de nombreuses années vise explicitement les actes relevant de l’art infirmier qu’elle est amenée à prester en sa qualité d’employée du centre neurologique William Lennox"; que la requérante souligne que les activités énumérées, sous le contreseing de son employeur, dans la déclaration qu’elle a introduite auprès de la commission médicale sont des prestations "centrées autour des besoins et de la préparation du patient" qui relèvent de l’art infirmier au sens de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre; qu’en une seconde branche, la requérante fait valoir que la lettre de notification de l’acte attaqué aux termes de laquelle elle "pourrait prétendre à une valorisation de ses droits acquis dans le cadre, aujourd’hui à venir, de l’organisation des professions paramédicales reconnues et ceci sur pied de l’article 54ter de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967" ne lui fournit "aucun complément d’information utile de nature à lui permettre de comprendre ce qu’il en a été de l’appréciation faite par l’autorité de son dossier"; que la requérante ajoute qu’elle VI -16.282- 5/7 "ne comprend rien à l’attitude prise par l’auteur de l’acte attaqué", que la décision litigieuse l’autorise à poursuivre ses activités "dans le registre du malentendu sans pouvoir d’aucune manière, lui constituer valablement des droits pour l’avenir", que l’acte attaqué n’indique pas pourquoi elle "puiserait plus de droit dans l’article 54ter qu’elle n’en puise dans l’article 54bis" et que "rien dans son «cursus» ne justifie qu’elle puisse faire l’objet d’une reconnaissance dans le cadre futur de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 54ter, davantage que ce n’est le cas aujourd’hui dans le cadre de l’article 54bis"; Considérant que la partie adverse répond que "l’acte attaqué trouve son fondement dans le fait que les activités exercées par la requérante relèvent d’une profession paramédicale reconnue et, plus particulièrement, de celle de technologue de laboratoire médical"; qu’elle soutient que "ce motif est expressément mentionné tant dans l’acte attaqué que dans la lettre de notification qui a été adressée à la requérante le 8 juin 2001" et qu’il est "dès lors, inexact de soutenir que l’acte attaqué aurait été adopté en violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’analysant les activités énumérées et décrites dans la déclaration introduite par la requérante auprès de la commission médicale, la partie adverse s’efforce de démontrer, point par point, que ces activités "correspondent (...) à la nomenclature d’actes dont un médecin peut charger un technologue de laboratoire médical en application de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967", cette nomenclature étant "reprise à l’annexe de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical"; que la partie adverse conclut que "la requérante ne peut bénéficier des droits acquis dans le domaine de l’art infirmier", puisqu’elle relève non pas du chapitre Ier ter, mais bien du chapitre II de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 et qu’il lui appartiendra d’introduire une demande de reconnaissance de droits acquis "dans le cadre des professions paramédica- les lorsque le Roi aura défini la procédure applicable en exécution de l’article 54ter de l’arrêté royal no 78"; que la partie adverse déclare que "la motivation inscrite dans l’acte attaqué se suffit à elle-même", la lettre de notification n’ayant "pas pour objet de compléter une telle motivation", mais uniquement d’informer la requérante "de sa situation juridique à la suite de sa demande de reconnaissance de droits acquis"; Considérant que pour satisfaire aux exigences de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation d’un acte juridique unilatéral de portée individuelle accompli par une autorité administrative doit exprimer dans sa totalité le raisonnement qui justifie son dispositif; qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué énonce un seul élément, étant que les activités de la requérante relèvent "d’une profession paramédicale VI -16.282- 6/7 reconnue"; qu’elle n’indique pas de quelle profession il s’agit; qu’elle n’expose pas les éléments de droit et de fait qui ont amené la commission médicale à refuser à la requérante le bénéfice de l’article 54bis de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, alors que dans la déclaration certifiée par le directeur des services hospitaliers en vue de l’application de la disposition précitée, les activités exercées par la requérante dans l’établissement et considérées comme relevant de l’art infirmier étaient décrites de manière précise et détaillée; que la décision attaquée ne contient pas la justification du rejet de la demande; que les explications du mémoire en réponse ne peuvent y suppléer; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision de la commission médicale provinciale du Brabant du 27 août 1998 déclarant non fondée la demande de reconnaissance de droits acquis de Martine SALEMBIEN. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.282- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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