id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.770 No Rôle: A. 182946/E-31098 Affaire: Arrêt 177770 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 177.770 du 11 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.770 du 11 décembre 2007 A. 182.946/31.098 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. TOURNAY, avocat, rue de Charleroi 19 1470 Genappe, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 28 mars 2007 (décision n/ 07-0497/NR373) et notifiée par une lettre datée du 30 mars 2007; Vu l’ordonnance n° XXX du 8 juin 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé 22 octobre 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.098 - 1/5 Vu l’ordonnance du 13 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme D. DAIE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et Me E. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intétieur; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que la décision attaquée rejette comme tardif le recours formé pat le requérant contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que dans son moyen unique, le requérant invoque notamment la violation de l’article 10 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, en ce que la décision attaquée fait partir le délai d’un jour ouvrable prévu par l’alinéa 2 de cette disposition à compter de la notification de la lettre du greffe, alors que ladite disposition énonce que ce délai court à partir de la réception de cette lettre; Considérant que l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers dispose en son article 51 que ses dispositions s’appliquent aux recours introduits auprès de la Commission permanente de recours des réfugiers à partir du 1er décembre 2006; que le recours introduit par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est - 31.098 - 2/5 du 6 février 2007; que ledit arrêté royal, et plus particulièrement son article 10, sont applicables en l’espèce; Considérant que la décision attaquée est motivée comme suit : “ Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante a adressé un recours à la Commission le 6 février 2007; que conformément à l’article 39/69, § 1er, alinéa 3, de la loi, le recours n’a pas été inscrit au rôle, n’étant pas accompagné de six copies de celui-ci; que par un courrier recomman- dé avec accusé de réception du jeudi 8 février 2007, le greffe de la Commission permanente de recours des réfugiés a attiré l’attention de la partie requérante sur le non enrôlement de l’affaire et sur la possibilité de régulariser la requête, conformément à l’article 10, alinéa 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la lettre du greffe; Considérant que conformément à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, «le délai dont disposent les parties prend cours à dater du jour de la réception du pli recommandé avec accusé de réception»; que la notification s’opère au moment où l’envoi est présenté au domicile élu (cfr. J. Vanhaever- beek, Les procédures particulières au contentieux des étrangers devant le Conseil d’Etat, Bibliothèque de droit administratif, Bruxelles, La Charte, 2005, n/ 52); que la décision est présumée avoir été présentée le premier jour ouvrable suivant cet envoi (idem, n/ 53); que la notification de la lettre du greffe de la Commission permanente de recours des réfugiés est dès lors réputée avoir eu lieu le premier jour ouvrable suivant, soit le vendredi 9 février 2007; Que, conformément à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, «le jour de l’acte à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compris dans ce délai; le jour de l’échéance est compris dans le délai»; que s’agissant en l’occurrence d’un délai d’un jour ouvrable, le délai prescrit pour régulariser le recours expirait le jour suivant sa réception, soit le lundi 12 février 2007; Que la partie requérante n’a envoyé une requête régularisant son envoi initial que le jeudi 15 février 2007; que le recours a par conséquent été enrôlé à cette date; Considérant que conformément à l’article 39/57, alinéa 1er, de la loi, le recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit être introduit dans les quinze jours suivant la notification de la décision attaquée; Considérant que conformément à l’article 53bis du Code judiciaire, «les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés depuis: 1/ [...]; 2/ lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire»; - 31.098 - 3/5 Considérant que la décision attaquée a été envoyée par pli recommandé à la poste le vendredi 19 janvier 2007 au domicile élu du requérant; que le délai prescrit pour former appel de cette décision commençait à courir le mercredi 24 janvier 2007 et expirait le mercredi 7 février 2007; que le recours de la partie requérante a été enrôlé le jeudi 15 février 2007 soit après l’expiration du délai légal.”; Considérant qu’ainsi, le juge administratif a jugé que la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article 10 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité (“La requête ainsi complétée dans le délai prescrit est censée introduite à la date de son premier envoi”) n’est pas applicable en l’espèce, le recours n’ayant pas été régularisé dans le délai d’un jour ouvrable à partir de la notification de la lettre du greffe; Considérant qu’aux termes de cette disposition, “la partie requérante régularise sa requête au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la lettre par le greffe”, c’est-à-dire de sa réception effective et non de sa notification; que cette réception effective a eu lieu le 15 février 2007; qu’en régularisant sa requête le même jour, le requérant a respecté ce délai; qu’il s’ensuit que “la requête ainsi complétée dans le délai imparti est censée introduite à la date de son premier envoi”, c’est-à-dire le 6 février 2007; qu’en décidant le contraire, le juge a violé l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; que dans cette mesure le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassée, la décision prise le 28 mars 2007 par la Commission permanente de recours des réfugiés à l’égard de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. - 31.098 - 4/5 Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.098 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.770 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div