id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.775 No Rôle: A. 169437/VIII-5360 Affaire: Arrêt 177775 - Divers (fonction publique) - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 177.775 du 11 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 177.775 du 11 décembre 2007 A.169.437/VIII-5360 En cause : BOURGUIGNON Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue A. Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 janvier 2006 par Jean-Pierre DERZELLE tendant à la suspension de l'exécution : " - L'arrêté du 16 décembre 2005, signé par Etienne STAQUET, qui édicte : «Monsieur Jean-Pierre BOURGUIGNON est placé en disponibilité pour inaptitude médicale à partir du 1er janvier 2006 »; (premier acte attaqué, pièce 1); - La décision du conseil d*administration de BELGACOM du 15 décembre 2005 qui place le requérant en disponibilité et la ou les décisions du même conseil, à la même date, qui ratifient, entérinent, en se basant sur l*article 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réfonne de certaines entreprises publiques économiques : - l*accord du 16 novembre 2005 portant sur une convention collective relative à la première phase de la Conférence au sommet sur l*organisation du travail, et la convention collective approuvée en commission paritaire nationale le 16 novembre 2005 et toutes leurs annexes à tous deux citées par ces documents (notamment la liste de personnes reprenant le nom du requérant), VIIIr - 5360 - 1/4 - la convention collective «ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l*organisation du travail », approuvée en Commission Paritaire Nationale du 8 décembre 2005 et conclue en vertu des articles 34 § 2 et 35 de la loi du 21 mars 1991 et toutes ses annexes citées par ce document, notamment la liste des personnes reprenant le nom du requérant, (deuxième acte attaqué. pièce 1bis); - Pour autant que de besoin l*accord du 16 novembre 2005 portant sur une convention collective relative à la première phase de la Conférence au sommet sur l*organisation du travail, et toutes ses annexes citées par lui, en tant que ces documents visent les agents en reconversion mis en disponibilité structurelle ou pour inaptitude médicale reconnue (notamment la liste des personnes reprenant le nom du requérant) (troisième acte attaqué, pièce 3); - Les parties suivantes de la convention collective approuvée en Commission Paritaire Nationale du 8 décembre 2005 : son article 3, alinéa 1; son titre II (à l*exception des décisions relatives au personnel contractuel) ; son titre V (hormis ce qui concerne les membres du personnel contractuel); son titre VI; son titre VII; son titre VIII, et ses annexes dont les listes des agents mis en disponibilité reprenant le nom du requérant; (quatrième acte attaqué, pièce 2); - Les parties suivantes de la convention collective relative à la première phase de la Conférence au sommet de l'organisation du travail, approuvée par la commission paritaire du 16 novembre 2005 : l*article 3 alinéa 1; son titre II (à l*exception des décisions relatives au personnel contractuel) ; son titre V (hormis ce qui concerne les membres du personnel contractuel); son titre VI; son titre VII; ainsi que ses annexes dont les listes des membres du personnel mis en disponibilité reprenant le nom du requérant (cinquième acte attaqué, pièce 3)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BALSARINI, loco Me DERZELLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 5360 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office que par une lettre du 6 février 2007, la partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat la décision du 5 février 2007 qui retire la décision attaquée du 16 décembre 2005 avec effet rétroactif; qu'il s'ensuit que la partie requérante n'a plus intérêt à demander la suspension des premier et deuxième actes attaqués en tant qu'ils la placent en disponibilité pour inaptitude médicale; que pour ce qui concerne la réglementation attaquée, l'arrêt no 175.094 du 27 septembre 2007 a ordonné la suspension de l'exécution des décisions du Conseil d'administration de BELGACOM du 15 décembre 2005 qui ratifient les conventions des 16 novembre et 8 décembre 2005 en tant qu'elles confirment les dispositions de la "convention collective" du 8 décembre 2005 relatives à la mise en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue des membres du personnel statutaire, soit des articles 36 à 50 et 167, l'annexe 8 en tant qu'elle modifie l'article 3 et qu'elle insère un article 73bis, un point 20o, à l'article 84, un alinéa à l'article 85, § 2, du règlement des absences, en tant qu'elle modifie l'article 5, § 3, 2o, du règlement coordonné relatif aux compensations octroyées à la suite d'une mesure de mobilité et en tant qu'elle ajoute un point 8o à l'article 137, § 1er, du statut administratif; qu'il s'agit des dispositions réglementaires également applicables à la partie requérante en l'espèce et qui lui font grief; que dès lors, la partie requérante n'a plus intérêt à sa demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5360 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze décembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5360 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.775 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.