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Arrêt 177779 - Jeux de hasard - 11/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.779 No Rôle: A. 132682/XI-15747 Affaire: Arrêt 177779 - Jeux de hasard - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 177.779 du 11 décembre 2007 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.779 du 11 décembre 2007 A. 132.682/XI-15.747 En cause :

  1. S.A. CITEXAR,
  2. S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard Reyers 47/13 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2003 par les sociétés anonymes CITEXAR et GOLDEN PALACE WATERLOO qui demandent l’annulation “de la décision du conseil communal de la Ville de Mouscron du 28 octobre 2002 refusant de passer une convention, au sens de l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs pour l’exploitation de l’établissement sise à Mouscron, rue Saint-Pierre n/ 7”; Vu l’arrêt n/ 127.295 du 21 janvier 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure, les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 15.747 - 1/4 Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure des requérantes et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 20 novembre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me F. FINK, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. GRIBOMONT loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première requérante a adressé, le 12 janvier 2001, à la partie adverse une demande de conclusion de convention en vue de l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard de classe II sis à Mouscron, 7 rue Saint-Pierre, et que la seconde requérante a adressé, le 29 janvier 2001, à la Commission des jeux de hasard, une demande de licence de classe B pour le même établissement; que dans les deux cas, la demande était signée par la même personne, administrateur délégué; que le conseil communal de la partie adverse a, le 12 novembre 2001, décidé “de ne passer aucune convention avec les candidats qui se sont manifestés en vue d’introduire une [demande de] licence de classe B”, puis, le 28 octobre 2002, de retirer cette décision et de la remplacer par des décisions de refus de conclure une convention avec chacun des candidats; que le refus concernant la première requérante constitue l’acte présentement attaqué; Considérant que la première requérante est titulaire d’une licence de classe E; que pour pouvoir exploiter l’établissement litigieux, elle devrait pouvoir obtenir une licence de classe B; que toutefois elle n’a pas demandé une telle licence à la Commis- sion des jeux de hasard ni ne pourrait l’obtenir, l’article 27 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs XI - 15.747 - 2/4 interdisant de cumuler les licences de classes A, B, C et D, d’une part, et la licence de classe E, d’autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que la seconde requérante n’a pas demandé à la partie adverse la conclusion d’une convention conforme à l’article 34, alinéa 3, de ladite loi; qu’elle n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation d’une décision individuelle qui ne la concerne pas; Considérant que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. XI - 15.747 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIème chambre, le onze décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI - 15.747 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.779 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.994 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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