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Arrêt 177780 - Jeux de hasard - 11/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.780 No Rôle: A. 148567/XI-15930 Affaire: Arrêt 177780 - Jeux de hasard - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 177.780 du 11 décembre 2007 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.780 du 11 décembre 2007 A. 148.567/XI-15.930 En cause :

  1. S.A. CITEXAR,
  2. S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard Reyers 47/13 1030 Bruxelles, contre :
  3. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  4. La Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2004 par les sociétés anonymes CITEXAR et GOLDEN PALACE WATERLOO qui demandent l’annulation de “la décision de la Commission des jeux de hasard instituée au sein du Ministère de la Justice du 7 janvier 2004 notifiée par lettre du 12 janvier 2004 postée le 15 janvier 2004 et reçue le 19 janvier 2004” qui “refuse de délivrer à la seconde requérante la licence de classe B nécessaire à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II”; Vu l’arrêt n/ 135.594 du 30 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure, les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI -15.930 - 1/4 Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure des requérantes; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 20 novembre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me F. FINK, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. TRACHTE loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première requérante a adressé, le 12 janvier 2001, au bourgmestre de Mouscron une demande de conclusion de convention en vue de l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard de classe II sis dans cette ville, 7 rue Saint-Pierre, et que la seconde requérante a adressé, le 29 janvier 2001, à la Commis- sion des jeux de hasard, une demande de licence de classe B pour le même établisse- ment; que dans les deux cas, la demande était signée par la même personne, administra- teur délégué; que le conseil communal de la partie adverse a, le 12 novembre 2001, décidé “de ne passer aucune convention avec les candidats qui se sont manifestés en vue d’introduire une [demande de] licence de classe B”, puis, le 28 octobre 2002, de retirer cette décision et de la remplacer par des décisions de refus de conclure une convention avec chacun des candidats; que le 7 janvier 2004, la Commission des jeux de hasard a rejeté la demande de la seconde requérante, au motif que, “quoique le demandeur ne produise pas de convention entre lui-même et la commune”, l’établissement litigieux “se trouve à proximité [d’]endroits protégés” par l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; qu’il s’agit de la décision attaquée; XI -15.930 - 2/4 Considérant que la première requérante est titulaire d’une licence de classe E; que pour pouvoir exploiter l’établissement litigieux, elle devrait pouvoir obtenir une licence de classe B; que toutefois elle n’a pas demandé une telle licence à la Commission des jeux de hasard ni ne pourrait l’obtenir, l’article 27 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs interdisant de cumuler les licences de classes A, B, C et D, d’une part, et la licence de classe E, d’autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que la seconde requérante n’a pas conclu ni n’a même demandé à conclure avec la ville de Mouscron une convention conforme à article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 précitée; qu’il s’ensuit qu’elle est sans intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée puisqu’elle ne pourrait pas obtenir la licence convoitée; Considérant que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIème chambre, le onze décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. XI -15.930 - 3/4 Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI -15.930 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.780 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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