id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.781 No Rôle: A. 129172/XI-15710 Affaire: Arrêt 177781 - Diplômes - 11/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 177.781 du 11 décembre 2007 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.781 du 11 décembre 2007 A. 129.172/XI-15.710 En cause : HERMANS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Ph. BRACK, avocat, avenue de la Floride 26 1180 Bruxelles, contre :
- La Communauté française représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- Le Jury d'Examens de la Haute Ecole "Lucia De Brouckère", ayant élu domicile chez Me P. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2002 par Jérôme HERMANS qui demande l’annulation de “la décision de refus du jury d’examens de la Haute École «Lucia de Brouckère» de lui délivrer le diplôme sanctionnant la troisième année d’études en section «éducateur spécialisé»”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; XI -15.710 - 1/4 Vu l’ordonnance du 2 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure du requérant; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2007 fixant l’affaire à l’audience du 20 novembre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. VERMEIRE, loco Me Ph. BRACK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. TRACHTE loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la Communauté française et Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la Haute Ecole Lucia de Brouckère; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 26 juillet 1979, a suivi au cours de l’année académique 2001-2002 les cours de la troisième année de la section “éducateur spécialisé” à la Haute Ecole Lucia de Brouckère, a été ajourné en première session et a suivi un stage de remédiation au sein de l’association sans but lucratif Centre de Hemptinne, dont le directeur et le responsable pédagogique ont communiqué aux membres du jury d’examens de la Haute Ecole, le 10 septembre 2002, une appréciation négative; que le 12 septembre 2002, le jury a décidé de refuser le requérant au motif: “Echec en stage 7/20”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la Haute Ecole Lucia de Brouckère a une personnalité juridique distincte et que la Communauté française n’en est pas le pouvoir organisateur; que celle-ci doit être mise hors cause; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de l’incompétence de l’autorité et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué ne précise nullement la composition du jury d’examens”; XI -15.710 - 2/4 Considérant que le dossier administratif contient le procès-verbal de la délibération de seconde session du jury d’examens de la troisième année de la section “Educateur spécialisé”, et que ce procès-verbal comporte la liste des présents; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, et de l’excès de pouvoir, ainsi que de la violation de l’article 24 § 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, en ce que l’acte attaqué se borne à informer le requérant de la décision prise à son égard, sans contenir aucun élément de motivation ni en fait ni en droit”; Considérant que la décision attaquée est motivée par la constatation que le requérant a échoué en raison de la note de 7 sur 20 attribuée à son stage; qu’ainsi, elle est légalement et adéquatement motivée au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 24, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “du défaut de motivation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir” dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, que “le rapport d’évaluation sur lequel se fonde apparem- ment l’acte attaqué se base sur des éléments d’appréciation allant en sens divers et présentant une importance variable” et “que le jury d’examens ne justifie pas en l’occurrence sa décision par «des faits concrets et spécifiques ou par des considérations spécifiques»”, et dans une deuxième branche, que “la décision de refus repose sur une erreur manifeste d’appréciation pour avoir négligé de prendre en considération les éléments favorables au requérant”, spécialement “les appréciations très favorables qu’il a recueillies pour les stages effectués en deuxième année d’études”; Considérant, sur les deux branches réunies, que la décision d’un jury d’examens est suffisamment et régulièrement motivée par les notes attribuées à l’étudiant; qu’il n’est pas exigé que le jury indique au surplus la raison de ces notes; que le requérant ne soutient pas en l’espèce que la note de 7 sur 20 attribuée à son stage serait le fruit d’une erreur matérielle; que le moyen n’est pas fondé, XI -15.710 - 3/4 DECIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIème chambre, le onze décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI -15.710 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div