id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.818 No Rôle: A. 125083/E-7930 Affaire: Arrêt 177818 - Commission de régularisation - 12/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:36 Fiche Arrêt no 177.818 du 12 décembre 2007 Etrangers - Commission de régularisation Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 177.818 du 12 décembre 2007 A. 125.083/7930 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2002 par XXX, de nationalité angolaise, qui demande l'annulation de la décision l’excluant du bénéfice de la régularisation en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, prise à son égard par le ministre de l’Intérieur le 7 mai 2002 et notifiée le 26 juin 2002 avec un ordre de quitter le territoire; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section - 7930 - 1/5 au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 août 2007, les convoquant à comparaître le 3 octobre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi un rapport rédigé comme suit : « II. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants:
- Le requérant est arrivé en Belgique le 25 juin 1990 et a introduit une demande d’asile rejetée par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 8 février
- Le 30 mai 1994, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis de cinq ans du chef de faux et usage de faux et association de malfaiteurs dans le cadre d’un réseau de faux documents pour faciliter l’introduction en Belgique de ressortissants étrangers.
- Le 28 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le - 7930 - 2/5 territoire du Royaume, sur la base des premier, deuxième et quatrième critères (article 2, 1°,2° et 4°, de la loi).
- Le 27 octobre 2001, le requérant a eu un enfant avec sa compagne madame XXX qui, selon la requête, a été régularisée. Toujours selon la requête, le couple aurait eu un premier enfant le 3 janvier
- Le 7 mai 2002, le Ministre de l’Intérieur a pris la décision [...] excluant le requérant du bénéfice de la régularisation. III. Examen du recours A l'appui de son recours en annulation, le requérant soulève notamment un second moyen pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, de l’article 17 de l’arrêté royal d’exécution du 5 janvier 2000 et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation. Examen: Le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 qui n’est pas applicable aux décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Le requérant soutient à tort que l’acte attaqué devait se prononcer sur les éléments invoqués à l’appui de la demande de régularisation et qu’il aurait dû mettre en balance la sauvegarde de l’ordre public avec sa vie familiale et ses intérêts personnels. L’exclusion de la loi de régularisation est une sorte de “recevabilité à rebours” qui ne prend tout son sens que si l’étranger remplit a priori les conditions de fond pour pouvoir bénéficier de la loi de régularisation. La décision d’exclusion n’avait donc pas à prendre en compte le fait que le requérant pourrait le cas échéant réunir les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999, mais devait uniquement apprécier le danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale au sens de l’article
- Cette disposition ne prévoit pas en effet que son application serait subordonnée à un examen de proportionnalité par rapport aux critères visés à l’article
- Une cause d’irrecevabilité ne peut être tempérée par des éléments de fond. Le moyen n’invoque d’ailleurs pas la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui est en tout état de cause inapplicable en la matière. La loi de régularisation du 22 décembre 1999 est une loi dite “one shot”, temporaire et d’exception ne prévoyant qu’un délai unique de trois semaines à compter du 10 janvier 2000 pour introduire la demande. Il s’agit d’une faveur de l’Etat qui a facilité temporairement l’accès à la régularisation pour ceux qui réunissent des conditions de fond plus strictes que le droit commun de la loi du 15 décembre 1980 auquel la loi de régularisation se superpose sans y porter atteinte. Une loi d’une telle nature, en visant les quatre critères de régularisation strictement énumérés à l’article 2, a eu en vue des cas exceptionnels plus stricts que le droit commun permanent et n’a pas eu pour objet de permettre aux étrangers pouvant invoquer une vie familiale, au sens de l’article 8 de la - 7930 - 3/5 Convention européenne, d’obtenir le séjour en Belgique sinon elle aurait dû avoir un caractère permanent. Il appartenait ainsi aux étrangers s’estimant dans les conditions de cet article 8 d’opter pour une demande d’autorisation de séjour de droit commun conformément aux articles 15 et 16 de la loi de régularisation. Il a ainsi été jugé “que le raisonnement tenu par les requérants revient à vider de son sens la loi du 22 décembre 1999 précitée dès lors que celui-ci aurait pour effet d’obtenir la régularisation alors même que les conditions légalement prévues ne seraient pas remplies dans le chef du demandeur; que la loi du 22 décembre 1999 est en son principe une loi de bienveillance et d’exception qui se superpose au droit commun de la loi du 15 décembre 1980 dans des circonstances plus précises et moyennant des conditions plus strictes que ledit droit commun; qu’il s’ensuit que les décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 ne peuvent constituer une violation de l’article 8 précité car, outre le fait qu’elles sont prévues par la loi comme le permet l’article 8,§2, elles consistent en des refus ou des exclusions d’une faveur que l’Etat n’était pas tenu d’accorder pour respecter ses obligations internationales; que les situations protégées par l’article 8 précité doivent donc faire l’objet d’une demande d’admission ou d’autorisation de séjour fondée sur la loi du 15 décembre 1980". En revanche, le requérant soutient avec raison que l’acte attaqué s’est contenté d’une référence abstraite à une condamnation relative à des faits commis plus de huit ans auparavant sans apprécier sa dangerosité actuelle alors que plus aucun fait délictueux n’a été relevé à sa charge. S’il résulte tant de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 que de l’économie de l’ensemble de cette loi et de ses travaux préparatoires, que le Ministre de l’Intérieur peut, à tout moment de la procédure, décider d’exclure le demandeur du bénéfice de la régularisation de séjour, s’il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, notions qui ne sont par essence pas définissables avec précision, les condamnations éventuelles encourues par les demandeurs doivent toutefois être appréciées individuellement en fonction de leur degré de gravité et de leur fréquence et le Ministre de l’Intérieur doit vérifier et apprécier le passé judiciaire de chaque intéressé, l’existence d’une condamnation ne pouvant en tant que telle, fonder une décision négative du Ministre, les circonstances et la nature de la condamnation jouant en effet un rôle dans l’appréciation de la demande. Le second moyen est partiellement fondé, sans qu’il n’y ait lieu à examen du premier. IV. Conclusions En conclusion :
- L'affaire ne présente pas de difficulté telle qu'elle ne puisse être traitée selon la procédure des débats succincts visée à l'article 26 de l'AR du 9 juillet
- La requête en annulation sera accueillie sur la base du second moyen qui est partiellement fondé, la demande de suspension devenant sans objet.
- A supposer que le Conseil d'État estime ne pas pouvoir trancher l'affaire sur la base de l'article 26 précité, encore devrait-il tout au moins accueillir la demande de suspension, sur le vu de l'examen qui précède, le risque de préjudice étant admis.»; - 7930 - 4/5 Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le ministre de l’Intérieur le 7 mai 2002 excluant XXX du bénéfice de la régularisation en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. - 7930 - 5/5 Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 7930 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div