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Arrêt 177858 - Divers (fonction publique) - 13/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.858 No Rôle: A. 183948/XV-604 Affaire: Arrêt 177858 - Divers (fonction publique) - 13/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 177.858 du 13 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.858 du 13 décembre 2007 A. 183.948/XV-604 En cause : OUNANE Jacky, ayant élu domicile Avenue de Versailles, 140, bte 27, 1120 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2007 par Jacky OUNANE, qui demande le “dédommagement, avec intérêt, physique, moral, psychologique et financier, (..)”, pour des faits en rapport avec son arrestation du 22 mars 2007 et impliquant sa femme Seouti ZOHRA ainsi que des inspecteurs de la Police de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 5 novembre 2007, les convoquant à comparaître le 5 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant, comparaissant personnellement; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; XV - 604 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant déclare dans la requête qu’il «introduit une requête en dédommagement, avec intérêt, physique, moral, psychologique et financier et avec une grave aggravation de santé»; Considérant que la seule compétence du Conseil d’Etat à laquelle cette requête pourrait se rattacher est le contentieux de l’indemnité; que, toutefois, le montant du préjudice n’est pas mentionné, et aucune requête préalable n’a été adressée à l’administration; qu’il apparaît en outre que ce ne sont pas des autorités administratives qui sont à l’origine du préjudice allégué, mais des autorités judiciaires et du barreau; que la requête n’est manifestement pas recevable, ni de la compétence du Conseil d’Etat; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 604 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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