id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.860 No Rôle: A. 185117/VIII-6093 Affaire: Arrêt 177860 - Divers (fonction publique) - 13/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 177.860 du 13 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.860 du 13 décembre 2007 A. 185.117/VIII-6093 En cause : FRUMER Philippe, rue de l'Orient 74 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 septembre 2007 par Philippe FRUMER qui demande l'annulation et la suspension de la décision du conseil d'administration de l'Ecole royale militaire du 29 juin 2007 d'attribuer la charge à temps partiel du cours de droit international public à un autre candidat que lui ainsi que de la décision implicite qui en est le corollaire du refus de lui attribuer cette charge; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6093 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le requérant enseigne le droit international public. Le 27 avril 2007, il a eu connaissance, par un courriel interne à 1*ULB, où il exerce une fonction d*assistant, de la vacance d*un emploi de chargé de cours à temps partiel en droit international public à l*Ecole royale militaire. Il pose sa candidature par un courriel du 2 mai
- Le 15 mai 2007, le professeur VAN HAMME, président de la Commission des candidatures, lui demande de déposer différents documents à l*appui de cette candidature. Le requérant s*exécute dès le lendemain. Le 29 mai 2007, il s*inquiète auprès du professeur VAN HAMME de l*avancement de sa candidature. Ce dernier lui répond le 1er juin 2007 qu*il y a peut-être un second candidat mais que les candidatures ne seront pas examinées avant le mois de septembre. Le 6 juin 2007, le requérant envoie un courriel au ministre de la Défense, dont il sera accusé réception le 22 juin 2007, pour lui demander d*appuyer sa candidature. Le même jour, le professeur d*ARGENT pose aussi sa candidature. VIII - 6093 - 2/5 Le 25 juin 2007, le professeur THOMAS, dirigeant la chaire de droit de I*Ecole royale militaire, remet son avis sur les candidatures en présence et estime que celle du professeur d*ARGENT correspond mieux à la charge à conférer. Le 29 juin 2007, le conseil d*administration de l*Ecole royale militaire décide à l*unanimité d*attribuer la charge de cours au professeur d*ARGENT : "
- Communication du DEAO b. Les dossiers de nomination du personnel enseignant et de désignation des chargés de mission d*enseignement figurant sur la liste en Ann A et B ont fait l*objet d*avis favorables des conseils de faculté et du conseil académique. Le C Adm doit également donner son avis sur les chargés de cours et doit attribuer les charges de cours, ce qui implique de décider du choix d*un candidat dans le cas où plusieurs postulent pour la même charge. A noter que les conseils susmentionnés ne sont pas prononcés quant à ce choix. - Dans tous les cas il convient que le C Adm approuve d*abord la répartition de la charge de cours telle qu*elle est reprise dans le programme et horaire des cours 2007-08 dont le projet a été transmis aux membres. Un membre souhaite qu*à l*avenir l*ordre du jour prévoie explicitement que la charge de cours sera attribuée, ce qui n*est pas le cas pour l*ordre du jour de ce C Âdm. Le Comd ERM se rallie à cette position et demande que ce soit le cas à l'avenir. L*adjoint "Programmation" au DEAO (ADE-2) expose qu*en outre des adaptations cosmétiques et un déplacement de cours du 1er au 2ème semestre qui sont sans influence sur la répartition de la charge de travail, seul un amendement au projet transmis est proposé par le Chef de département DEML, qui propose la désignation du Maj IMM Saussez pour les cours MG008 et MG015 en langue française. Le C Adm approuve à l*unanimité le programme et horaire des cours 2007-08 ainsi amendé. - Les dossiers de nomination de chargé de cours pour lesquels les conseils de faculté et le conseil académique ont remis un avis favorable seront préparés dans le courant de l*été; ils seront soumis formellement au vote du C Adm lors de la prochaine réunion avant d*être envoyés au MoD dès que le nouveau gouvernement sera en place. - Après exposé des titres et mérites des candidats possibles, les candidatures suivantes sont proposées respectivement en remplacement du professeur ERGEC et de M. CUVELIER pour la chaire de Droit: • La candidature du professeur d*ARGENT est préférée à celle de M. FRUMER; • La candidature de M. BATSELE est préférée à celle de M. CUVELIER. Le C Adm attribue ces charges à l*unanimité. [ ...]"; Il s*agit du premier acte attaqué. Le ministre de la Défense en a informé le requérant par une lettre du 13 juillet
- VIII - 6093 - 3/5 Considérant, d*office, que l*article 1er, § 1er, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l*Ecole royale militaire dispose que "le personnel enseignant de l*Ecole royale militaire est nommé et révoqué par le Roi" et que, selon l*article 3, § 1er, alinéa 2, de la même loi "Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le conseil d*administration de l*école émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés"; qu*il ressort de la lettre du ministre de la Défense du 13 juillet 2007 que, loin d*émettre un avis motivé sur les candidats, le conseil d*administration a décidé lui-même d*attribuer la charge de cours de droit international public; qu*ainsi, l*acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente; Considérant qu*en outre, le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la lecture de l*acte attaqué fait apparaître qu*il est dépourvu de toute motivation formelle; que ce moyen est également fondé; Considérant en revanche que le requérant ne pouvait se prévaloir d*aucun droit à être désigné de sorte qu*en son second objet, le recours est irrecevable; Considérant que l'annulation du premier acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil d'administration de l'Ecole royale militaire du 29 juin 2007 d'attribuer la charge à temps partiel du cours de droit international public au professeur d'ARGENT. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- VIII - 6093 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6093 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.860 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div