id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.861 No Rôle: A. 185118/VIII-6094 Affaire: Arrêt 177861 - Divers (fonction publique) - 13/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 177.861 du 13 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.861 du 13 décembre 2007 A.185.118/VIII-6094 En cause : LEJEUNE Geneviève, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 août 2007 par Geneviève LEJEUNE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 décembre 2007 à 10h30; VIII - 6094 - 1/14 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me TITI, loco Me STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, MmeJOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l*examen de la requête sont les suivants :
- Le 1er février 1990, la requérante est nommée en qualité d'inspecteur général à la Division de l'industrie et du Crédit public (D.I.C.P.) de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi (D.G.E.E.). Elle y exerce effectivement des fonctions du 15 mai 1996 au 2 mai 2005, date à laquelle elle est mise à la disposition de la Division de l' Inspection économique (D.I.E.) de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi (D.G.E.E.).
- Le 15 décembre 2005, Pierre JACQUERIE, Directeur général f.f. de la D.G.E.E., est saisi d'un projet de décision de récupération d'aides accordées à l'entreprise Charleroi Découpe en 1997, portant sur une prime à l'investissement d'environ 34 millions de francs belges. Cette note fait état d'un rapport de l'inspection économique du 23 avril 2001 qui conclut à la nécessité de récupérer les aides et mentionne également : " la société (...) n*ayant plus respecté les conditions mises à l*octroi des aides et notamment l*article 38 § 2 de la loi du 30 décembre 1970 modifiée par le décret du 25 juin 1992, la direction de l*Industrie a proposé à Monsieur le Ministre par sa note du 17 mai 2001, l*annulation et la récupération des aides. A la suite de la note du 26 avril 2002 de l*inspection économique, un rappel a été adressé à Monsieur S. KUBLA, Ministre de l*Economie. Nonobstant un contact téléphonique avec un proche collaborateur du Cabinet de Monsieur le Ministre S. KUBLA, le deuxième rappel envoyé le 17 avril 2003 est toujours resté également sans suite. Afin de nous permettre de répondre à l*Administration du Cadastre et de clôturer définitivement ce dossier, il convient d*entériner l*annulation et la récupération de la totalité des aides". VIII - 6094 - 2/14
- Par un courrier du 2 juin 2006, le Directeur général f.f. de la D.G.E.E. convoque la requérante aux fins d'être entendue le 23 juin 2006 dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La convocation est libellée dans les termes suivants : " L'examen des dossiers Charleroi Découpe et Royal Boch gérés au sein de la Direction de l*Industrie laisse apparaître des délais de traitement anormalement longs. S'agissant de procédures de récupération de montants pouvant être importants, au profit de la Région Wallonne et de la Communauté européenne, une attention toute particulière aurait dû être apportée au règlement rapide de ces dossiers. L*un d*eux a fait l*objet d*investigations de la Police judiciaire, largement relayées par la presse, ce qui est susceptible de ternir limage de nos services. Afin de pouvoir déterminer les responsabilités en la matière, et dans la mesure où vous avez été impliquée dans la gestion de ces dossiers, je souhaiterais vous entendre dans le cadre d'une procédure disciplinaire régie par le titre X du Code de la Fonction publique wallonne. Dans cette perspective, je vous prie de bien vouloir vous présenter le 23 juin 2006 à 9h30 en mon bureau (local 363) où je procéderai à votre audition. Vous pourrez à cette occasion être accompagnée de la personne de votre choix. Les faits constatés au sujet desquels il vous sera demandé de fournir des explications sont D*une manière générale: - n*avoir pas doté les services des instruments indispensables au contrôle de la bonne exécution de toutes les étapes d' instruction d'un dossier. Pour le dossier Charleroi Découpe: - ne pas avoir fait usage en mai 2001 de la délégation donnée à l'Administration pour procéder à la récupération; - avoir attendu près d'un an (du 17 mai 2001 au 7 mai 2002) après une première note au Ministre restée sans réponse pour lui transmettre un rappel; - avoir gardé durant 7,5 mois la proposition de décision de récupération préparée par l*agent traitant (27 août 2002 au 14 avril 2003); - avoir demandé de transmettre un nouveau rappel au Ministre alors que dans son courrier précédent, l*Administration s*était engagée à prendre elle-même la décision (7 mai 2002); - ne plus avoir réagi sur ce dossier du 17 avril 2003 jusqu'au changement de gouvernement (Juillet 2004); - ne pas avoir réactivé le dossier après changement de Gouvernement, soit en prenant la décision de récupération, soit en informant le nouveau Ministre de l*état du dossier; - ne pas avoir avisé de la situation les services administratifs chargés de transmettre l'infraction à la Commission européenne. Pour le dossier Royal Boch : - ne pas avoir fait usage de la délégation donnée à l*Administration pour procéder à la récupération; VIII - 6094 - 3/14 - ne pas avoir réagi sur le dossier après le courrier et fax adressés au Ministre les 13 août, 21 octobre et 28 novembre 2002 et restés sans réponse; - ne pas avoir réactivé le dossier après changement de Gouvernement, soit en prenant la décision de récupération, soit en informant le nouveau Ministre de l'état du dossier. Les dossiers complets sont à votre disposition et peuvent être consultés à mon secrétariat". A la demande de la requérante, l'audition est reportée au 7 juillet 2006, date à laquelle elle est entendue assistée de son conseil, Maître Luc CAMBIER, lequel dépose un mémoire en réponse dans lequel il fait valoir notamment la prescription de l'action disciplinaire, le délai de six mois visé à l'article 172, § 3, du Code de la fonction publique wallonne étant largement dépassé puisque d'une part, le Ministre KUBLA avait dès 2002 et 2003, une parfaite connaissance des dossiers litigieux d'annulation et de récupération des subsides concernant les deux dossiers litigieux, et que, d'autre part, en ce qui concerne le grief général, la requérante a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur général à la D.I.C.P. le 3 mai
- Le 29 août, le procès-verbal d'audition est notifié à la requérante. Celle-ci le vise et y apporte ses observations en date du 8 septembre
- La requérante y formule la demande que des devoirs complémentaires d'instruction soient accomplis, à savoir l'audition de Messieurs MARCHAND, LIEBIN et JEANJEAN, membres du cabinet du Ministre de tutelle de l'époque, Serge KUBLA.
- Le 5 février 2007, le Directeur général f.f. de la D.G.E.E. notifie à la requérante en application de l'article 336, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne une proposition de sanction disciplinaire (blâme) dans le cadre de la procédure initiée en date du 2 juin 2006 et relative au traitement de dossiers au sein de la Division de l'Industrie et du Crédit public. Dans la proposition de sanction, le Directeur général f.f. de la D.G.E.E. estime que l'action disciplinaire a été initiée non pas par le Ministre mais par l'actuel directeur général f.f. de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, que ce directeur général est en place depuis le 1er mai 2005, que dans cette procédure, il a bien agi en qualité d'autorité disciplinaire et que l'action qu'il a entamée l'a été dans la période de six mois démarrant le 15 décembre 2005, date à laquelle il a pris connaissance pour la première fois des deux dossiers visés. Il motive le rejet de la demande de devoirs complémentaires en indiquant que la procédure a trait à des dysfonctionnements internes à l'Administration, qu'une bonne partie des faits reprochés à la requérante résident précisément dans un manque de réaction vis-à-vis du Cabinet VIII - 6094 - 4/14 et que les raisons pour lesquelles le cabinet n'a pas réagi ou a réagi tardivement ne sont pas de nature à modifier l'appréciation que l'on peut avoir sur la passivité de l'Administration. Enfin, après avoir rappelé les différents griefs et apporté une réponse aux arguments de la requérante, le Directeur général conclut comme suit : " Considérant les manquements constatés dans le traitement des dossiers Charleroi Découpe et Royal Boch; - Considérant que la responsabilité de Melle LEJEUNE dans ces manquements a été démontrée; - Considérant que pour le dossier Charleroi Découpe, la situation a été aggravée par la publicité qui en a été faite dans les médias ce qui a terni fortement l'image de marque de l'administration; - Considérant d*une manière générale qu'il est de la responsabilité du chef de l*Administration d*organiser ses services de telle façon que l*oubli éventuel d*un dossier ou sa perte puisse être détecté par la hiérarchie; - Considérant que la nature des dossiers traités (récupération de fonds régionaux et européens) impose une grande vigilance dans ce domaine; - Considérant en effet que l*on ne peut s*attendre à une réaction de l*employeur s*inquiétant du suivi de son dossier; - Considérant que dans son audition, Melle LEJEUNE a déclaré qu*un agent traitant avait refusé un de ses ordres; - Considérant que de ce fait elle aurait elle-même rédigé la note; - Considérant que par là même elle fournit la preuve d*un manque d*autorité vis-à- vis de son personnel; - Considérant que si elle ne pouvait suivre tous les dossiers individuels, elle ne s*est pas non plus investie dans la gestion de la Direction de l*Industrie pourtant la plus importante de sa Division; - Considérant qu*elle a reconnu qu*elle ne participait à aucune réunion interne à cette structure où pourtant on discutait essentiellement de problématiques générales d*organisation; - Considérant en conclusion que Melle LEJEUNE a fourni la preuve qu*elle n'a pas géré de manière satisfaisante la Division dont elle avait pourtant la responsabilité".
- Le 19 février 2007, le conseil de la requérante introduit un recours auprès de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux. Le 4 avril 2007, la requérante est convoquée à comparaître devant la Chambre de recours des fonctionnaires généraux en date du 17 avril
- La requérante comparaît, assistée de son conseil, Maître Luc CAMBIER. En sa qualité de supérieur hiérarchique, Pierre JACQUERIE, Directeur général f.f. de la D.G.E.E. est l'autorité compétente pour défendre la décision contestée. Par décision du 17 avril 2007 notifiée le 14 mai 2007, la Chambre de recours des fonctionnaires généraux rend un avis infirmant la sanction disciplinaire du blâme. La Chambre a estimé que la procédure disciplinaire entamée à l'encontre de la requérante était irrecevable, le délai de six mois fixé par l'article 172, § 3, du Code de la fonction publique wallonne étant manifestement dépassé. VIII - 6094 - 5/14 Cette décision est motivée comme suit : " Attendu qu*aux termes de l*article 172, § 3, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, «l*action disciplinaire ne peut se rapporter qu*à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l*autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l*action est entamée »; Attendu qu*aux termes de l*article 336, § 1er, dudit arrêté tel que modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, l*action disciplinaire à l*égard d*un fonctionnaire général de rang A3 comme en l*espèce est menée par le ministre de la fonction publique, par un ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique; Attendu qu*il est manifeste que les faits reprochés à la requérante devaient nécessairement être connus de l*autorité plus de six mois avant l*intentement de la procédure disciplinaire; Qu*en effet, même en l*absence d*un directeur général titulaire ou faisant fonction, la ligne hiérarchique subsistait ".
- Dans un courrier du 20 avril 2007, le conseil de la requérante a fait savoir au Président de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux qu'il a pris note que Monsieur JACQUERIE était disposé à mettre par écrit les propos qu'il a tenus lors de la défense de la proposition de sanction disciplinaire du blâme et tient dès lors à ce que celui-ci confirme ses propos tenus en séance.
- Le 26 juin 2007, le Secrétaire Général décide de muter d'office la requérante à l'emploi d'inspecteur général C08384 de la Division de l'inspection Economique. Cette décision a été notifiée à la requérante en date du 28 juin
- Celle-ci a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de cette décision.
- Par un arrêté du 5 juillet 2007, le Gouvernement a décidé d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire du blâme du chef des faits reprochés à son encontre, à savoir "s'agissant des dossiers «Charleroi découpe» et «Royal Boch», n'avoir pas relancé ces dossiers auprès du nouveau ministre après le changement de Gouvernement, soit à compter de juillet 2004 et, à dater de cette période, avoir négligé d'assurer le suivi des dossiers en ne faisant pas usage de son pouvoir de délégation dans le cadre de la récupération des subsides". Cette décision est motivée comme suit: " Vu le Code de la fonction publique wallonne, notamment les titres X et XI du Livre 1er et 1er du Livre II; VIII - 6094 - 6/14 Vu l*article 10 §§ 1er et 5, de l*Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Considérant les poursuites disciplinaires introduites à l*encontre de Madame Geneviève LEJEUNE, Inspectrice générale de la division de l*industrie et du Crédit public de la Direction générale de l*Economie et de l*Emploi, par sa hiérarchie; Considérant la proposition définitive de sanction de blâme notifiée à l*intéressée par sa hiérarchie en date du 5 février 2007; Considérant le recours introduit par l*intéressée devant la Chambre de recours des fonctionnaires généraux le 19 février 2007; Considérant la recevabilité de ce recours pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux; Considérant l*avis rendu par la Chambre de recours des fonctionnaires généraux le 17 avril 2007 et infirmant la proposition définitive de sanction infligée à Madame Geneviève LEJEUNE aux motifs que la procédure disciplinaire diligentée à l*encontre de la requérante était irrecevable, le délai fixé par l'article 172 § 3 du Code de la Fonction publique étant manifestement dépassé; Considérant le procès verbal de comparution de Madame Geneviève LEJEUNE dressé lors de la séance de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux; Quant au dépassement des délais : Considérant que la Chambre de recours des fonctionnaires généraux a estimé que la procédure disciplinaire diligentée à l*encontre de Mme LEJEUNE était irrecevable, le délai fixé par l*article 172 § 3 du Code de la Fonction publique étant manifestement dépassé; Considérant, s*agissant du dossier « Royal Boch », que si il apparaît incontestable que le Ministre fonctionnellement compétent à l*époque des faits reprochés était au courant des dossiers litigieux, nous percevons mal les raisons qui l*auraient poussé à entamer une action disciplinaire alors qu*il avait sollicité des informations complémentaires tout en soulignant qu*il entendait exercer lui-même le pouvoir de décision; Considérant, s*agissant du dossier «Charleroi découpe », que l*inertie du ministre compétent à l*époque reste étonnante; Considérant cependant à dater de juillet 2004, plus rien n*empêchait Mme LEJEUNE, étant donné le «caractère particulier du dossier litigieux» et des sommes en jeu, d*exercer son pouvoir de délégation et d*informer le nouveau ministre des dossiers en cours; Quant au ministre MARCOURT (juillet 2004), on perçoit mal comment il aurait pu diligenter une action disciplinaire à l*encontre de l*intéressée, celle-ci ayant négligé de lui communiquer toute information quant aux dossiers visé alors que, selon elle, quelques mois encore auparavant, le ministre fonctionnel était «la seule autorité investie du pouvoir de décision»; Considérant que de 2002 à 2005, la D.G.E.E. n*a bénéficié d*aucun Directeur général. Ce n*est qu*à dater du 1er mai 2005 que Monsieur P. JACQUERIE assure ces fonctions. Ce dernier ayant pris connaissance des dossiers visés ci-dessus le 15 décembre 2005, on ne peut faire le reproche à la hiérarchie d*avoir entamé l*action hors délai (le 2 juin 2006); VIII - 6094 - 7/14 Que dès lors, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, qu*il convient de conclure que l*autorité investie du pouvoir d*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre de l*intéressée ne pouvait être que le supérieur hiérarchique de celle-ci à savoir, Monsieur P. JACQUERIE. Ce dernier ayant pris connaissance des faits le 15 décembre 2005, il était par conséquent toujours dans les délais pour agir en date du 2 juin 2006, date de la convocation de l*intéressée; S*agissant du grief général: n*avoir pas doté les services des instruments indispensables au contrôle de la bonne exécution de toutes les étapes d*instruction d*un dossier; Considérant que toute procédure disciplinaire doit reposer sur des fautes précises devant, par ailleurs, correspondre à un manquement déontologique caractérisé; Considérant que la convocation du 2 juin contient un reproche général et non objectivé, incriminant des comportements non visés dans le dossier de base; Considérant que c*est suite à l*audition de l*intéressée que l*autorité disciplinaire tente d*objectiver ce grief dans sa proposition de sanction en précisant «qu*il incombe à la haute hiérarchie de l*Administration de veiller à ce que celle-ci puisse contrôler l*ensemble du processus de traitement d*un dossier »; Considérant que l*intéressée n*a plus été à même de se prononcer sur ce grief; Compte tenu de ces éléments et à défaut de débat contradictoire sur ce point, ce dernier ne (peut) être retenu à charge de Mme LEJEUNE; S*agissant du dossier «Charleroi découpe», il est reproché à Mme LEJEUNE :
- de ne pas avoir fait usage, en mai 2001, de la délégation donnée à l*Administration pour procéder à la récupération;
- d*avoir attendu près d*un an (du 17 mai 2001 au 7 mai 2002) après une première note au Ministre restée sans réponse pour lui transmettre un rappel;
- d*avoir gardé durant 7,5 mois la proposition de décision de récupération préparée par l*agent traitant (27 août 2002 au 14 avril 2003);
- d*avoir demandé de transmettre un nouveau rappel au Ministre alors que dans son courrier précédent, l*Administration s*était engagée à prendre elle-même la décision (7 mai 2002);
- de ne plus avoir réagi sur ce dossier du 17 avril 2003 jusqu*au changement de Gouvernement (juillet 2004);
- de ne pas avoir réactivé le dossier après changement de Gouvernement, soit en prenant la décision de récupération, soit en informant le nouveau Ministre de l*état du dossier;
- de ne pas avoir avisé de la situation les services administratifs chargés de transmettre l*infraction à la Commission européenne. Considérant que l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne prévoit, en son article 110 que «Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d*arrêt des aides en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l*expansion économique, (...)»; Considérant que les arguments tirés de l*insécurité juridique et de l*article 110 de l*AGW du 22 avril 1999 précité ne peuvent justifier la passivité de l*intéressée d*autant plus qu*en juin 2001 un article 2 nouveau est inséré au sein de l*arrêté précité et précise qu*«en cas d*absence ou d*empêchement du secrétaire général ou d*un directeur général les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la VIII - 6094 - 8/14 fonction, accordées pendant la durée de l*absence ou de l*empêchement, à l*inspecteur général de la Division concernée»; Que l*insécurité juridique est donc levée, d*autant plus qu*en exécution de la note du 31 décembre 1999 de M. DELCOMMINETTE, directeur général, se référant à l*article 2 de l'AGW du 22 avril 1999 précité et préconisant l*utilisation de la formule «pour le directeur général en mission, suivi des prénom, nom et titre du signataire», Mme LEJEUNE s*est vue investie explicitement de ce pouvoir de délégation; Compte tenu de ces éléments, on comprend donc mal pourquoi, s*agissant de ce dossier Mme LEJEUNE n*a pas fait usage, entre mai 2001 et juillet 2004, de la délégation donnée à l*Administration pour procéder à la récupération. Ce grief est donc retenu à charge de l*intéressée pour la période postérieure à juillet
- En effet, les faits antérieurs à cette date ne peuvent être retenus à charge de l*intéressée compte tenu de l*inertie du ministre KUBLA pourtant informé des dossiers litigieux; Considérant que le rappel adressé au ministre en date du 7 mai 2002 précisait qu*en l*absence de réaction de sa part, l*annulation et la récupération du subside seraient mises en oeuvre; Que l*on ne peut cependant raisonnablement imputer une décision expresse du ministre par défaut de réaction; Dès lors, in casu et contrairement à la hiérarchie, nous estimons que ne pas avoir procédé à la récupération des subsides suite à une décision implicite du ministre n*est pas constitutif d*une faute disciplinaire; Considérant les rappels et contacts entre l*intéressée et le cabinet du ministre (mai 2002, février 2003, avril 2003 et demande de rappel d*août 2002); Les griefs identifiés aux points 2, 3, 4 et 5 ne peuvent être retenus à l*encontre de Mme LEJEUNE; Considérant les arguments invoqués par Mme LEJEUNE afin de justifier le fait de ne de pas avoir relancé ces dossiers lors du changement de législature à savoir: qu*aucune direction ne «pratique» de la sorte lors des changements de législature; que si des directives en ce sens existent, elle n*en a jamais reçu notification et qu*une telle faute qui lui serait imputée remonterait à plus de six mois avant l'intentement de l*action disciplinaire puisqu*elle daterait du changement de législature; Que ces arguments ne suffisent pas à nous convaincre. Qu*en effet, c*est méconnaître une pratique unanimement reconnue et répandue; Que l*argument avancé par l*intéressée tient d*autant moins que si elle estimait, comme elle l*a affirmé s*agissant des deux dossiers litigieux, que la seule autorité investie du pouvoir de décision était le ministre fonctionnellement compétent, on comprend mal pourquoi elle n*en a pas informé celui-ci; Le grief contenu au point 7 n*est pas retenu à l*encontre de l*intéressée à défaut d*avoir été discuté; Par ces motifs, le grief visé au point 6 (ne pas avoir réactivé le dossier après changement de Gouvernement, soit en prenant la décision de récupération, soit en informant le nouveau Ministre de l*état du dossier) est retenu à charge de Mme LEJEUNE. VIII - 6094 - 9/14 S*agissant du dossier «Royal Boch» : Considérant que les griefs nos 1, 5 et 6 visés supra sont communs aux deux dossiers; Considérant que pour les même motifs qu*invoqués supra, le grief no 5 ne sera pas retenu à l*encontre de Mme LEJEUNE; Considérant qu*il est dans ce dossier également reproché à Mme LEJEUNE de «ne pas avoir réagi après le courrier et le fax adressés au ministre les 13 août, 21 octobre et 28 novembre 2002 et restés sans réponse »; Considérant la lettre du 19 juillet 2002 par laquelle le Ministre KUBLA fait savoir à l*intéressée qu*il entendait procéder lui-même à un examen du dossier compte tenu du fait que cette entreprise avait connu des difficultés économiques et se trouvant en procédure de redressement; Que compte tenu du contenu de celle lettre, on ne peut reprocher à Mme LEJEUNE son absence de réaction à la suite des rappels (courriers et fax) adressés au ministre; S*agissant de ce dossier et, en tout cas jusqu*au 28 novembre 2002, il ne peut être reproché à l*intéressée de ne pas avoir tenu informé le ministre compétent; Considérant les éléments exposés ci-avant s*agissant du dossier «Charleroi découpe» quant aux griefs communs à ces deux dossiers; Que dès lors, seul les griefs no 6 (ne pas avoir réactivé le dossier après changement de Gouvernement, soit en prenant la décision de récupération, soit en informant le nouveau Ministre de l*état du dossier) et no 1 (ne pas avoir fait usage, à dater de juillet 2004, de la délégation donnée à l'Administration pour procéder à la récupération) sont retenus à l*encontre de l*intéressée; Considérant qu*il convient qu*au vu des faits reprochés une sanction disciplinaire soit infligée"; Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé daté du 13 juillet 2007, réceptionné le 8 août 2007; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 172, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, et des principes généraux du droit, notamment du principe du délai raisonnable applicable au contentieux disciplinaire; qu'elle relève que la procédure disciplinaire dont les griefs sont liés à la gestion de dossiers de récupération de subsides remontant à la période de 2002 à 2004 n'a été engagée que le 2 juin 2006 alors qu'en application de la disposition précitée, l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée; qu'elle se réfère à l'avis de la Chambre de recours; qu'elle ajoute que Pierre JACQUERIE, qui était en fonction depuis le mois de mai 2005, ne fournit aucune explication quant au fait qu'il n'aurait pris connaissance des faits reprochés à la VIII - 6094 - 10/14 requérante qu'au mois de décembre 2005; qu'elle observe que le Ministre KUBLA avait, dès 2002 et 2003, une parfaite connaissance des dossiers de retrait et de récupération des subsides; que, quant à l'absence de relance des dossiers auprès du nouveau Ministre MARCOURT, la requérante relève que tant celui-ci que le secrétaire général et même le Directeur général f.f. avait nécessairement connaissance de ce qu'aucune note n'avait été introduite par la D.I.C.P. auprès du nouveau Ministre à propos de l'état d'avancement des dossiers de récupération de subsides et qu'aucune directive ou recommandation n'ont été prises afin de requérir l'établissement d'une note récapitulative des dossiers en cours auprès du Ministre MARCOURT; qu'enfin, la requérante soutient que, même si le délai de six mois avait été respecté, il y aurait eu dépassement du délai raisonnable en raison de l'ancienneté des faits et de l'instruction disciplinaire; Considérant que la partie adverse considère que les griefs qui ont été retenus par la décision attaquée n'ont trait qu'à la période postérieure au changement du Ministre de tutelle au mois de juillet 2004 et, qu'en l'espèce, les faits ayant donné lieu à l'action disciplinaire ont été constatés par le Directeur général de la D.G.E.E. le 15 décembre 2005, par la transmission d'une note intitulée "Proposition de récupération des aides" invitant ce dernier à entériner l'annulation et la récupération de la totalité des aides accordées dans le dossier "Charleroi Découpe"; qu'elle fait valoir qu'à cette date, le Directeur général f.f. de la D.G.E.E. est l'autorité investie du pouvoir d'entamer une poursuite disciplinaire à l'égard de la requérante puisque l'article 359, § 2, du Code de la fonction publique wallonne en vigueur lorsque l'action disciplinaire a été intentée et qui constitue le fondement réglementaire à prendre en considération dispose que "l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de rang A 2 ou A 3 d'un service du Gouvernement ou d'un organisme, est entamée selon le cas par le supérieur hiérarchique ou par le Ministre de la Fonction publique et le Ministre fonctionnellement compétent, s'il n'existe pas de supérieur hiérarchique"; qu'elle soutient que si c'est à tort que la Chambre de recours a considéré, en se basant sur l'article 336, § 1er, alinéa 2, du même Code, que les faits reprochés à la requérante devaient nécessairement être connus de l'autorité plus de six mois avant l'intentement de la procédure disciplinaire au motif que, même en l'absence d'un directeur général titulaire ou faisant fonction, la ligne hiérarchique subsistait; que la partie adverse souligne que la Chambre de recours a statué sur un ensemble de griefs portant également sur la période antérieure au mois de juillet 2004, alors que la décision attaquée est fondée uniquement sur des griefs postérieurs au changement de gouvernement intervenu au mois de juillet 2004, pour le motif que les faits antérieurs ne pouvaient être retenus à charge de la requérante compte tenu de l'inertie du Ministre de tutelle de l'époque mais qu'en revanche les explications fournies par la requérante pour tenter de justifier le fait de ne pas avoir relancé ces VIII - 6094 - 11/14 dossiers lors du changement de législature et de ne pas en avoir informé le nouveau Ministre n'étaient pas convaincantes; qu'elle se demande comment le Ministre MARCOURT aurait pu diligenter une action disciplinaire alors qu'il n'était pas informé de l'existence des dossiers litigieux; que la partie adverse conteste que les supérieurs de la requérante auraient dû prendre l'initiative de requérir une note récapitulative des dossiers en cours puisque c'est à la requérante qu'il appartenait d'informer le nouveau Ministre; qu'elle en conclut que l'action disciplinaire a bien été introduite dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle les faits justifiant cette action ont été constatés par l'autorité investie du pouvoir de mener l'action disciplinaire, à savoir le Directeur général f.f. de la D.G.E.E., supérieur hiérarchique de la requérante; qu'enfin, la partie adverse fait valoir que le délai de cinq mois écoulé entre le 8 septembre 2006 et le 5 février 2007 n'est pas manifestement déraisonnable eu égard au caractère mineur de la sanction proposée, de l'absence de modification de la situation administrative ou pécuniaire de l'intéressée pendant la procédure, de la nécessité pour le supérieur hiérarchique d'examiner avec soin la teneur de l'audition et les observations formulées par le conseil de la requérante; Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que la partie adverse n'a retenu, pour justifier celle-ci, que les faits postérieurs au changement du Ministre de tutelle au mois de juillet 2004; que ceux-ci ont été constatés par le Directeur général f.f. de la D.G.E.E. le 15 décembre 2005, en établissant une note intitulée "Proposition de récupération des aides"; que selon l'article 359, § 2, du Code de la fonction publique wallonne, l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire de rang A 2 ou A 3 est entamée selon le cas par le supérieur hiérarchique ou par le Ministre de la fonction publique et le Ministre fonctionnellement compétent, s'il n'existe pas de supérieur hiérarchique; qu'ainsi que la Chambre de recours l'a relevé, la ligne hiérarchique subsistait même en l'absence de directeur général; qu'il n'est pas contesté que le Ministre de tutelle était, dès avant 2004, au courant de l'existence des dossiers de récupération; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que le directeur général n'aurait pas eu connaissance des faits reprochés avant le 15 décembre 2005, il n'en était pas de même notamment pour le Secrétaire général; qu'ainsi, au moment où l'action disciplinaire a été entamée, le délai de six mois visé à l'article 172, § 3, du Code de la fonction publique wallonne était dépassé; qu'en outre, le déroulement de la procédure disciplinaire, qui a duré plus de dix-huit mois, a connu des retards imputables à la partie adverse; que le supérieur hiérarchique de la requérante l'a informée de son intention de l'entendre dans le cadre d'une procédure disciplinaire presque six mois après qu'il a contesté les faits; qu'après l'audition de la requérante, le 7 juillet 2006, le procès-verbal ne lui a été notifié que le 29 août; qu'elle y a apporté ses observations le 8 septembre; que ce n'est que le 5 février 2007, soit cinq mois plus tard, que le Directeur général f.f. VIII - 6094 - 12/14 a notifié sa proposition de sanction; que la Chambre de recours, saisie le 19 février 2007, a entendu la requérante le 17 avril 2007 et a donné son avis le jour-même mais ne l'a notifié que le 14 mai 2007; que selon l'article 360, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, la Chambre de recours statue dans le mois de sa saisine, ce qui est significatif de la nécessité de faire toute diligence pour clore une procédure disciplinaire, même si la sanction finalement prononcée est mineure; qu'enfin il a fallu plus d'un mois et demi pour que l'acte attaqué soit adopté; que, dans ces circonstances, le moyen est fondé en ses deux aspects; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué prive d'objet la demande de suspension de l'exécution de celui-ci, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 infligeant à Geneviève LEJEUNE la sanction disciplinaire du blâme. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6094 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6094 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div