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Arrêt 177862 - Divers (fonction publique) - 13/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.862 No Rôle: A. 185119/VIII-6095 Affaire: Arrêt 177862 - Divers (fonction publique) - 13/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 177.862 du 13 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.862 du 13 décembre 2007 A.185.119/VIII-6095 En cause : LEJEUNE Geneviève, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER , avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 août 2007 par Geneviève LEJEUNE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du Secrétaire Général du 26 juin 2007 décidant de sa mutation d'office à l'emploi d'inspecteur général C08384 de la Division de l'inspection Economique; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6095 - 1/7 Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me TITI, loco Me STIEVENARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, MmeJOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l*examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 1er février 1990, la requérante est nommée en qualité d'inspecteur général à la Division de l'industrie et du Crédit public (D.I.C.P.) de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi (D.G.E.E.). Elle y exerce ses fonctions du 15 mai 1996 au 2 mai 2005, date à laquelle elle est mise à la disposition de la Division de l'inspection économique (D.I.E.) de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi (D.G.E.E.).
  2. Le 2 juin 2006, Pierre JACQUERIE, Directeur général f.f. de la D.G.E.E., convoque la requérante aux fins d'être entendue le 23 juin 2006 dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
  3. Le 5 février 2007, le Directeur général f.f. de la D.G.E.E. notifie à la requérante en application de l'article 336 § 2 du Code de la fonction publique wallonne une proposition de sanction disciplinaire (blâme) dans le cadre de la procédure initiée en date du 2 juin 2006 et relative au traitement de dossiers au sein de la Division de l'industrie et du Crédit public.
  4. A la suite du recours introduit par la requérante auprès de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux, cette instance rend le 17 avril 2007 un avis infirmant la sanction disciplinaire du blâme. VIII - 6095 - 2/7
  5. Par lettre du 27 avril 2007, la requérante est avisée de la proposition émise par Pierre JACQUERIE de la muter d'office, dans l'intérêt du service, à l'emploi d'inspecteur général à la Division de l'inspection Economique. Ce courrier signale qu'en vertu de l'article 78ter du code de la fonction publique, la mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent mais qu'il lui est toutefois loisible de faire valoir son point de vue.
  6. Par lettre du 14 mai 2007, la requérante fait valoir qu'elle ne peut marquer son accord sur la proposition de mutation qu'à la condition que Pierre JACQUERIE retire les propos dénigrants qu'il a tenu lors de l'audience de la Chambre de recours du 17 avril 2007, spécialement par rapport au fait que la fonction d'inspecteur général à la D.I. E. devrait être analysée comme équivalant à une perte de responsabilité par rapport à l'emploi d'inspecteur général à la D.I.C.P..
  7. Par lettre du 30 mai 2007, le Secrétaire général fait savoir qu'il transmet les observations de la requérante sur la proposition de mutation à Pierre JACQUERIE tout en soulignant que la mesure de mutation sera adoptée sauf opposition formelle des Ministres Jean-Claude MARCOURT et Philippe COURARD.
  8. Le 26 juin 2007, le Secrétaire général décide de muter d'office dans l'intérêt du service, la requérante à l'emploi d'inspecteur général à la D.I.E.. Cette décision qui constitue l'acte attaqué dans le présent recours, est notifiée à la requérante le 28 juin 2007 et est motivée comme suit : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l'article 87 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 19 mai 2005, 23 février 2006, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007 et 3 mai 2007; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004, 26 août 2005 et 1er février 2007; Vu l*arrêté du Secrétaire général du 12 juin 1997 affectant Madame Geneviève LEJEUNE à la Division de l*industrie et du Crédit public de la Direction générale de l*Economie et de l'Emploi; Considérant la demande du 29 mars 2007 de Monsieur Pierre JACQUERIE, Directeur général f.f., proposant la mutation d*office dans l*intérêt du service à l*emploi inoccupé d*inspecteur général C08384 à la Division de l*inspection VIII - 6095 - 3/7 économique de la Direction générale de l*Economie et de l*Emploi (résidence administrative Namur) de Madame Geneviève LEJEUNE, Inspecteur général à la Division de l*industrie et du Crédit public de la Direction générale de l'Economie et de l*Emploi (résidence administrative : Namur), en considérant : - que par arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2005, Madame Geneviève LEJEUNE, Inspecteur général à la Division de l*industrie et du Crédit public a été mise à la disposition de la Division de l*Inspection économique, à dater du 1er mai 2005; - que la décision du Gouvernement wallon du 4 mai 2005 prévoyait que la mise à disposition était temporaire, dans l*attente de l*application effective du régime des mandats au rang A3; - que toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l*AGW du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique a modifié le régime du mandat concernant les fonctionnaires généraux de sorte que les emplois de rang A3 ne sont plus attribués par mandat; - que Monsieur Pierre JACQUERIE, Directeur général f.f., estime qu*une solution plus structurelle doit être adoptée dans l*intérêt du service, Considérant que la mutation d*office proposée ne modifie pas la résidence administrative de Madame Geneviève LEJEUNE et que son accord n*est dès lors pas requis; Considérant qu*en application de l'article 78ter du Code de la Fonction publique wallonne, l*intéressée a fait valoir son point de vue par un courrier du 14 mai 2007".
  9. Par un arrêté du 5 juillet 2007, le Gouvernement a décidé d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire du blâme du chef des faits reprochés à son encontre, à savoir "s*agissant des dossiers « Charleroi découpe » et « Royal Boch », n'avoir pas relancé ces dossiers auprès du nouveau ministre après le changement de Gouvernement, soit à compter de juillet 2004 et, à dater de cette période, avoir négligé d'assurer le suivi des dossiers en ne faisant pas usage de son pouvoir de délégation dans le cadre de la récupération des subsides". Cette décision a été annulée par l'arrêt no 177.861 de ce jour; Considérant que la partie adverse soulève trois exceptions d'irrecevabilité; qu'en premier lieu, elle fait valoir que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service sur la proposition du Directeur général f.f. de la D.G.E.E. et visant à confirmer la requérante dans l'emploi qu'elle exerce depuis le 1er mai 2005 à sa plus grande satisfaction dans le cadre d'une mise à disposition temporaire dans l'intérêt du service, ce qui est dépourvu de conséquence défavorable sur la situation administrative de la requérante; que la partie adverse estime qu'il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni du dossier administratif, ni du VIII - 6095 - 4/7 contexte de l'affaire, qu'elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée accompagnant le blâme infligé le 5 juillet 2007; qu'elle soutient que cette décision s'inscrit dans la lignée d'une décision antérieure à l'intentement des poursuites disciplinaires, à savoir celle du 4 mai 2005 décidant de mettre la requérante à la disposition de la D.I.E. dans l'intérêt du service; qu'enfin, elle souligne que la proposition de mutation date du 29 mars 2007 alors que les parties n'ont comparu devant la Chambre de recours que le 17 avril 2007; Considérant qu'en deuxième lieu, la partie adverse souligne que l'intérêt de la requérante à obtenir l'annulation de l'acte attaqué ne saurait raisonnablement dépendre de l'existence ou non d'excuses formulées par le supérieur hiérarchique de la requérante en ce qui concerne des propos qui auraient été tenus postérieurement à la proposition de mutation, propos qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établis, le seul document se référant à ces propos étant un courrier du conseil de la requérante faisant allusion à un "incident" survenu devant la Chambre de recours, incident dont le procès- verbal de comparution ne fait nullement mention; Considérant qu'en troisième lieu, la partie adverse soutient à titre subsidiaire que la requérante aurait dû introduire un recours devant la Chambre de recours conformément à l'article 193 du Code de la fonction publique; Considérant que les deux premières exceptions sont liées au fond; que la troisième exception n'est pas fondée, la Chambre de recours étant incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre une mutation d'office; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient que la décision attaquée se borne à se référer à la proposition de Pierre JACQUERIE du 29 mars 2007 et au fait qu'une solution structurelle doit être adoptée dans l'intérêt du service mais n'explique pas en quoi sa mutation s'imposait; qu'elle ajoute que l'acte attaqué ne fait en rien référence à la condition qu'elle avait mise à son accord quant à la mutation envisagée; qu'enfin elle fait valoir que rien ne s'opposait à ce qu'elle réintègre ses fonctions à la D.I.P.C. et ce d'autant plus qu'à ce jour aucun agent n'a été désigné pour remplacer la personne qui occupait l'emploi et que celui-ci n'a toujours pas fait l'objet d'un avis de vacance; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué est motivé en la forme et qu'il y a lieu de se référer à la motivation initiale du Gouvernement wallon VIII - 6095 - 5/7 du 4 mai 2005 mettant la requérante à la disposition temporaire de la D.I.E.; qu'elle ajoute que les griefs formulés dans la requête ne l'ont jamais été antérieurement, notamment lorsqu'elle a été invitée à faire valoir son point de vue à propos de la mutation d'office envisagée de sorte qu'il n'est pas raisonnable d'attendre de sa part qu'elle y réponde dans la motivation de la décision attaquée; Considérant que l'article 78 ter du Code de la fonction publique wallonne dispose que "la mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant la mutation d'office dans l'intérêt du service"; que le droit ainsi accordé aux agents de la Région wallonne constitue une application du principe de bonne administration en vertu duquel un fonctionnaire doit pouvoir faire valoir son point de vue lorsqu'une mesure d'une certaine gravité est envisagée à son égard; que ce droit ne peut être utilement exercé que si l'intéressé à connaissance des éléments sur lesquels l'autorité se fonde pour envisager une telle mesure et si l'autorité administrative examine effectivement les arguments avancés par l'agent; qu'en l'espèce, la note de Pierre JACQUERIE du 29 mars 2007 n'a pas été communiquée à la requérante et la motivation de la décision attaquée ne fait pas apparaître que la partie adverse a procédé à quelque examen que ce soit de ses objections; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué prive d'objet la demande de suspension de l'exécution de celui-ci, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Secrétaire Général du 26 juin 2007 décidant de la mutation d'office de Geneviève LEJEUNE à l'emploi d'inspecteur général C08384 de la Division de l'inspection Economique. Article
  10. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 6095 - 6/7 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6095 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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