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Arrêt 177863 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.863 No Rôle: A. 184171/XIII-4601 Affaire: Arrêt 177863 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 177.863 du 13 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.863 du 13 décembre 2007 A.184.171/XIII-4601 En cause :

  1. NGUYEN THI Ngoc Lan,
  2. CAUDERLIER J.-L., ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
  3. la Commune de La Hulpe, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme QUICK RESTAURANTS, ayant élu domicile chez Me Michel SCHOLASSE, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 juin 2007 par Ngoc Lan NGUYEN THI et J.-L. CAUDERLIER qui demandent l'annulation du "permis d*urbanisme délivré le 26 avril 2007 par le Collège communal de la Commune de La Hulpe, à Madame A. Van Overstraeten, représentant Quick Restaurant SA, pour l’extension d’un restaurant XIII - 4601 - 1/11 et le placement d’une enseigne sur un bien sis rue de Genval, 51, cadastré section B, no 295D6 (dossier no 2006-194)"; Vu la requête introduite le 2 août 2007 par laquelle la société anonyme QUICK RESTAURANTS demande à intervenir dans la procédure; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. REULIAUX, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me L. DE MEEUS, loco Me M. SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause peuvent être exposés comme suit :
  5. La S.A. QUICK RESTAURANTS exploite un "drive-in", sur un bien sis rue de Genval, 51, à l*angle de la rue de Genval et de l*avenue Soyer. L*exploitation a débuté au milieu des années
  6. Le 4 janvier 1995, le collège échevinal de La Hulpe délivre un permis d*urbanisme pour la construction d*une salle de restaurant. XIII - 4601 - 2/11
  7. Début 2002, la même société introduit une demande de permis d*urbanisme pour l*extension du restaurant. Une enquête publique est organisée du 15 janvier au 1er février
  8. Le 21 février 2002, la commission communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis défavorable au permis et, le 11 mars 2002, le collège des bourgmestre et échevins de La Hulpe refuse le permis sur la base des considérations suivantes : " Considérant que le projet déroge aux prescriptions du R.C.U. en ce qui concerne le recul arrière inférieur à 10 mètres; Considérant que le projet a suscité 8 lettres de réclamation relatives aux nuisances liées à l’exploitation du Quick Express; Considérant que les nuisances dont font état les réclamants sont les suivantes : - odeurs nauséabondes; - déchets multiples sur la voirie et dans les propriétés; - bruits des moteurs, cris, hauts parleurs, autoradios; - déprédations aux véhicules; Considérant que le restaurant est implanté en zone d’habitat dense; Considérant qu’il n’est pas opportun d’aggraver les nuisances pour les riverains; Considérant que le projet s’écarte du programme d’origine (SA Quick Drive In) et vise à développer une partie «restaurant»".
  9. Le 2 novembre 2006, une nouvelle demande de permis d*urbanisme est introduite par Madame A. VAN OVERSTRAETEN agissant pour le compte de la S.A. QUICK RESTAURANTS pour l*extension d*un restaurant.
  10. Le projet dérogeant aux prescriptions du règlement communal d*urbanisme de La Hulpe (R.C.U.), une enquête publique est organisée du 19 décembre 2006 au 4 janvier 2007, qui donne lieu à 24 lettres de réclamation, dont celles des actuels requérants.
  11. Le 4 janvier 2007, le service régional d*incendie de Wavre donne un avis défavorable sur la demande.
  12. Le 11 janvier 2007, la commission consultative du territoire donne un avis favorable conditionnel sur le projet, "sous réserve de vérifier que le système anti- odeurs est bien le plus efficace jusqu’à absorber toutes les odeurs (système qui filtre et retient les molécules odorantes)".
  13. Lors de sa séance du 25 janvier 2007, le collège communal de La Hulpe décide de demander à la S.A. QUICK RESTAURANTS d’introduire auprès du collège une proposition de solution technique visant à réduire les odeurs émanant des cuisines. En date du 8 mars 2007, le même collège décide d’émettre un avis favorable à la demande de la S.A. QUICK RESTAURANTS et de solliciter l*avis du fonctionnaire XIII - 4601 - 3/11 délégué de Wavre en ce qui concerne les diverses dérogations du projet au règlement communal de La Hulpe.
  14. Le 20 avril 2007, le fonctionnaire délégué de Wavre accorde les dérogations sollicitées. Sa décision est motivée comme suit : " Vu l*avis favorable du collège échevinal en sa séance du 25/01/2007; Considérant que la demande est compatible avec la destination générale de la zone considérée dans la mesure où l*activité existante de restauration ne met pas en péril la destination d*habitat du quartier qui reste prépondérante et est bien localisée géographiquement; Considérant que l*activité va être modifiée en vue de réduire le drive-in et la circulation qui y est liée au profit de la consommation sur place; Considérant que le caractère architectural de l*extension s*inscrit dans la continuité du bâtiment existant; Considérant que la demande est compatible avec l*option urbanistique visée par les prescriptions du règlement communal d*urbanisme dans la mesure où la typologie du volume secondaire situé en façade avant rappelle l*architecture locale notamment par ses pentes de toiture à 40%".
  15. Le 26 avril 2007, le collège communal de La Hulpe délivre le permis sollicité. Il s*agit de l*acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l*organisation de l*évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; Vu la demande de permis d*urbanisme n/ 2006-194 introduite par Madame A. VAN OVERSTRATEN, représentant QUICK restaurants s.a. relative à un bien sis rue de Genval 51, cadastré section B n/295 d 6, ayant pour objet l*extension du restaurant et le placement d*une enseigne. Considérant que la demande a été déposée le 10 novembre
  16. Considérant que le projet consiste en la prolongation du volume principal de l*immeuble et la création d*un volume secondaire sur deux niveaux à la place du volume secondaire existant couvert d*un toit plat (augmentation de surface de +/- 84 m²). Considérant que le projet est situé en aire d*habitat centrale du RCU et déroge à ses prescriptions en ce qui concerne : - la profondeur du volume principal est supérieure à 15 m; - présence de débordement de toiture sur les murs gouttereaux d*une largeur supérieure à ce qui est nécessaire pour la gouttière; - la superficie au sol d*un volume principal non complémentaire à l*habitation dépasse 150 m2; - le volume principal est couvert d*un toiture à deux versants droits d*inclinaison différente et dont le rapport des longueurs est supérieur à 1,
  17. - l'inclinaison de toiture du volume secondaire (40/) est différente de celle du volume principal (25/ et 35/) Considérant qu*en sa séance du 13 décembre 2006, le Collège a décidé de déclarer le dossier incomplet. Il y manquait : - une axonométrie; - la liste des propriétaires dans un rayon de 50 m; XIII - 4601 - 4/11 - les renseignements relatifs au propriétaire sur le formulaire de demande de permis d*urbanisme; Considérant que le dossier a été complété le 12 décembre 2006; Considérant que la CCAT émis un avis en date du 11 janvier 2006, rédigé comme suit : Avis : favorable sous réserve de vérifier que le système anti-odeurs est bien le plus efficace jusqu'à absorber toutes les odeurs (système qui filtre et retient les molécules odorantes); Considérant que l*enquête publique qui a eu lieu du 19-12-6 au 4-1-7 a suscité 9 réclamations portant sur les odeurs, le trafic incessant, risque d*accident au niveau du trottoir, dépréciation du quartier, augmentation de la pollution sonore suite au drive-in, dépôt sauvage d*emballage et de canettes; Considérant que le quartier est voué au commerce, notamment aux grandes et moyennes surfaces; Considérant que le projet vise à l*augmentation de places dans le restaurant et que, par conséquent, une diminution des véhicules en circulation (drive-in) peut être attendue; Considérant que l*agrandissement du restaurant n’aura pas d*incidences sur les dépôts de déchets à l*extérieur; Considérant que le projet d*agrandissement du bâtiment n*a rencontré aucune remarque en ce qui concerne l*architecture; Considérant que l*agrandissement du bâtiment s*intègre correctement à l*existant, qu*il en respecte la typologie et la hiérarchie des volumes; Considérant que le débordement de toiture sur les murs gouttereaux résulte de la situation existante; Considérant que le dépassement de superficie au sol de 150 m2 peut se justifier du fait de la fonction commerciale affectée au bâtiment; Considérant que le rapport de longueurs de versants de toiture supérieur à 1,5 se justifie du fait d*implantation du bâtiment dans un talus, que, de plus, cette dérogation n*est pas nouvelle puisqu*elle affecte le bâtiment existant; Considérant que, vu la proximité d*habitations, la société Quick a mis en oeuvre un système d*extraction de fumées; Considérant que le Fonctionnaire délégué a émis un avis favorable à la demande du Collège communal en date du 20 avril 2007, que cet avis est joint au présent permis et en fait partie intégrante... ". Considérant que par requête introduite le 2 août 2007, la S.A. QUICK RESTAURANTS demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de leur requête, de la violation des articles 1er, 19, 48, 49, 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la violation des prescriptions générales et des prescriptions relatives aux bâtiments des aires différenciées - aire d*habitat centrale du règlement communal d*urbanisme de la commune de La Hulpe approuvé par arrêté ministériel du 8 mars 1995, de l*erreur dans les motifs et de l*erreur manifeste d*appréciation, et de l*excès de pouvoir; que dans une première branche, ils reprochent à la décision du fonctionnaire délégué d*être insuffisamment motivée et de ne pas justifier le caractère exceptionnel des dérogations au règlement communal d*urbanisme de La Hulpe; que dans une seconde branche, ils estiment que la décision octroyant les dérogations comporte une erreur manifeste XIII - 4601 - 5/11 d’appréciation et n’est pas adéquatement motivée au regard des critères d*application de l*article 113 du CWATUP; Considérant que la commune de La Hulpe, première partie adverse, répond que, même si le mot exceptionnel n*est pas expressément mentionné dans l*avis du fonctionnaire délégué, le caractère exceptionnel de la dérogation est motivé et ressort indubitablement du fait que les dérogations s*inscrivent dans la continuité du bâti existant; qu’elle soutient que le projet consiste en la transformation d*un bâtiment existant et que les dérogations ont pour objectif de conserver la même typologie au bâtiment, à savoir la même inclinaison de toiture en ce qui concerne l*allongement de la toiture principale et le même débordant de toiture dans le prolongement de la gouttière existante en ce qui concerne l*allongement de la toiture principale; que, selon elle, "le caractère exceptionnel de la dernière dérogation (superficie du bâtiment) est justifié par le fait que la réalisation du bâtiment va limiter les nuisances en termes de trafic pour le voisinage qui, avec les nuisances olfactives (améliorées par le projet), sont les principales nuisances dont le voisinage se plaint"; qu’elle indique que le fonctionnaire délégué vise bien le fait que la destination d*habitat du quartier demeure prépondérante, et explique en quoi il n*est pas erroné de soutenir que la mise en place d*un véritable restaurant va diminuer les passages devant le bâtiment de véhicules qui se ravitaillent au "drive-in"; qu’elle souligne que le fonctionnaire délégué a exposé pourquoi il autorise une profondeur de bâtisse supérieure à 15 mètres et la réalisation d*un volume principal non complémentaire à l*habitation d*une superficie supérieure à l*habitation, étant donné que cette dérogation est justifiée par le fait que la réalisation du bâtiment va limiter les nuisances en termes de trafic pour le voisinage; Considérant que la seconde partie adverse, la Région wallonne, ne répond pas au moyen; que l’intervenante détaille quels sont les éléments qui ont justifié l’octroi, à titre exceptionnel, de la dérogation sollicitée, et indique qu’il en ressort que tout a été fait en vue d’assurer une intégration parfaite de l’extension envisagée, de manière à réduire au maximum les nuisances pour les riverains et que cela a fait l’objet d’un examen attentif tant par le fonctionnaire délégué que par l’autorité compétente; qu’elle expose en quoi l’acte attaqué est conforme aux critères prévus par l’article 113 du CWATUP et en quoi le fonctionnaire délégué n’a pu se méprendre sur la compatibilité de la dérogation avec la destination générale de la zone, d’autant que la dérogation concerne divers aspects architecturaux sans lien avec cette destination; qu’elle expose en quoi l’acte attaqué répond aux dérogations demandées sur le plan architectural; qu’elle estime que le fonctionnaire délégué vise expressément l’option urbanistique développée dans le règlement communal d’urbanisme en considérant que XIII - 4601 - 6/11 la demande est compatible avec celle-ci dès lors que les options du projet rappellent l’architecture locale; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 1er et 114 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l*excès de pouvoir; qu'ils reprochent à l*acte attaqué de ne pas avoir tenu compte de l*avis défavorable du service régional d*incendie ni de l*avis favorable conditionnel de la C.C.A.T., qui concernait la problématique des odeurs, et de ne pas avoir exposé pourquoi le collège communal estimait devoir s*écarter desdits avis; Considérant que la première partie adverse fait valoir, en ce qui concerne l*avis de la C.C.A.T., que l*acte attaqué indique que : "Considérant que, vu la proximité d*habitations, la société Quick a mis en oeuvre un système d*extraction de fumées", ce qui constitue, selon elle, une réponse pertinente qui indique que le Collège considère clairement que le fait qu*un système d*extraction de fumée soit mis en place suffit à rencontrer le problème provenant de la proximité d*habitations par rapport au projet, d’autant qu’elle rappelle qu’il s’agit de la transformation d*un établissement existant et que des rejets existent déjà; qu’elle soutient que le collège a dès lors estimé que l*amélioration de la situation, et donc la diminution des odeurs provenant de la mise en oeuvre du système d*extraction de fumées, permettait de délivrer l*acte attaqué; qu’en ce qui concerne l*avis du service régional d*incendie, elle relève que l*acte attaqué mentionne clairement qu*il s*agit de la transformation d*un bâtiment existant et que cette transformation est mineure en ces termes : "Considérant que le projet consiste en la prolongation du volume principal de l*immeuble et la création d*un volume secondaire sur deux niveaux à la place du volume secondaire existant couvert d*un toit plat (augmentation de surface de +/- 84 m2)"; qu’elle estime que cette faible modification du bâtiment ne justifiait pas les "aménagements disproportionnés" sollicités par le service régional d*incendie de Wavre et considère que ce dernier trouve dans l*acte attaqué les motifs qui justifient sa délivrance et le fait que son avis n’ait pas été retenu par le collège communal; Considérant que la seconde partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que l’intervenante soutient, comme la première partie adverse, que la motivation répond explicitement à l’avis de la C.C.A.T.; qu’elle ajoute, en ce qui concerne l’absence de réponse à l’avis du service incendie, que les requérants n’ont aucun intérêt à voir le permis annulé sur cette base étant donné qu’alors, un nouveau permis pourrait être délivré qui soit motiverait le non-respect de l’avis du service XIII - 4601 - 7/11 d’incendie, soit imposerait le respect des conditions prescrites dans l’avis et que ces conditions ne concernent que des éléments internes aux bâtiment sans lien avec les nuisances que les requérants craignent; qu’elle estime qu’en tout état de cause, il ressort à suffisance de la motivation de l’acte attaqué que la commune de La Hulpe a estimé qu’il y avait lieu d’autoriser le projet tel que demandé, compte tenu notamment du fait qu’il s’agissait d’une modification d’un bâtiment existant, d’ampleur limitée; Considérant, sur les deuxième et troisième moyens réunis, qu’il ressort des articles 113 et 114, alinéa 1er, du CWATUP que les dérogations à un plan de secteur ne peuvent être octroyées qu’à titre exceptionnel; que cette restriction impose à l’autorité administrative non seulement un usage modéré de la dérogation mais aussi une motivation dans l’acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l’espèce donnée au mécanisme de la dérogation; que celle-ci ne peut être admise que si l*autorité qui propose la dérogation et l*autorité qui l*octroie appréhendent de manière précise les différentes prescriptions auxquelles il est dérogé, afin de pouvoir motiver adéquatement l*octroi des dérogations; Considérant qu’en l’espèce, le projet litigieux se situe en zone d’habitat au plan de secteur et en aire d’habitat central du règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) de la commune de La Hulpe approuvé par arrêté ministériel du 8 mars 1995; qu’il déroge aux prescriptions de ce R.C.U., en ce qui concerne : - la profondeur du volume principal qui est supérieure à 15 mètres; - la présence de débordements de toiture sur les murs gouttereaux d’une largeur supérieure à ce qui est nécessaire pour la gouttière; - une superficie au sol d’un volume principal non complémentaire à l’habitation qui dépasse 150 m²; - la couverture du volume principal par une toiture à deux versants droits d’inclinaisons différentes et dont le rapport des longueur est supérieur à 1,5; - l’inclinaison de toiture du volume secondaire (40/) est différente de celle du volume principal (25/ et 35/). Considérant que l’exigence de motivation formelle des actes administratifs individuels, telle qu'elle résulte de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, implique l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement; que si un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis XIII - 4601 - 8/11 délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant que le fonctionnaire délégué accorde les dérogations sollicitées pour la raison que la demande est compatible avec la destination générale de la zone et ne met pas en péril la destination d’habitat du quartier, que l’activité va être modifiée et que cela va réduire l’activité de "drive-in" existante et la circulation qui y est liée, que l’architecture du projet s’inscrit dans la continuité du bâtiment existant et est compatible avec l’option urbanistique visée par le R.C.U.; Considérant que ne ressort pas de la décision du fonctionnaire délégué la raison pour laquelle il estime, à titre exceptionnel, pouvoir accorder les dérogations sollicitées, comme l’exige l’article 114 du CWATUP; que, de même, il ne ressort pas non plus des motifs de sa décision qu’il a procédé à un examen attentif de l’intégration du projet par rapport à la fonction résidentielle du quartier, alors que des réclamations précises avaient été émises par les riverains lors de l’enquête publique, notamment quant à leur crainte d’une augmentation des nuisances liées aux odeurs, au bruit, au trafic automobile et aux déchets et d’une modification des caractéristiques du quartier; que la considération selon laquelle "l’activité existante de restauration ne met pas en péril la destination d’habitat qui reste prépondérant et que cette activité est bien localisée géographiquement" et l’affirmation que "l’activité va être modifiée en vue de réduire le "drive-in" et la circulation qui y est liée au profit de la consommation sur place" ne constituent pas des réponses adéquates aux critiques rappelées ci-dessus et ne reflètent pas une analyse in concreto des conséquences spécifiques liées à l’extension d’un restaurant aux côtés d’un "drive-in", notamment en termes de bruit, de circulation et de parking; qu’il appartenait au fonctionnaire délégué d’examiner la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat et de motiver sa décision sur ce point, d'autant plus que cette compatibilité avait été contestée lors de l'enquête publique; Considérant par ailleurs que si le fonctionnaire délégué estime, sur le plan architectural, que l’extension s’inscrit dans la continuité du bâtiment existant et que les modifications apportées aux pentes de toiture sont admissibles, la motivation de sa décision est muette sur le point de savoir pourquoi il autorise, en dérogation aux prescriptions du R.C.U., un volume dont la profondeur est supérieure à 15 mètres et un volume principal non complémentaire à l’habitation d’une superficie supérieure à 150 m², à savoir de près de 200 m²; XIII - 4601 - 9/11 Considérant enfin que si la partie adverse n’était pas liée par les avis préalables de la C.C.A.T. et du service incendie de Braine-l'Alleud, sa décision n’en doit pas moins satisfaire aux exigences de motivation formelle quant aux raisons pour lesquelles il a été décidé de s’en écarter ou de ne pas en tenir compte; que le simple constat qu’un dispositif d’extraction de fumées a été mis en place n’explique pas pourquoi la problématique du choix du système anti-odeurs le plus efficace n’a pas fait l’objet de l’évaluation préconisée par la C.C.A.T. dans son avis favorable conditionnel; que les requérants ont intérêt à relever que l’avis défavorable du service incendie est ignoré dans l’acte attaqué, et ce, même si les critiques du service incendie ne concernent que des éléments internes au bâtiment, puisque tout voisin d’un immeuble à intérêt à dénoncer l’illégalité d’un permis passant outre à des objections liées à la sécurité du bâtiment; qu’il ne peut être admis que, dès lors qu’il autorise une extension mineure d’un bâtiment existant, l’acte attaqué traduit la volonté de la première partie adverse de ne pas faire droit aux observations du service incendie; qu’aucun des motifs de l’acte attaqué n’expose pourquoi il n’a pas été tenu compte de l’avis défavorable du service incendie, ni de celui de la C.C.A.T.; qu’il résulte de l’examen des deuxième et troisième moyens en débats succincts qu’ils sont tous les deux fondés; Considérant qu'en raison de l'annulation il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme QUICK RESTAURANTS est accueillie. Article
  18. Est annulé "permis d*urbanisme délivré le 26 avril 2007 par le Collège communal de la Commune de La Hulpe, à Madame A. Van Overstraeten, représentant Quick Restaurant SA, pour l’extension d’un restaurant et le placement d’une enseigne sur un bien sis rue de Genval, 51, cadastré section B, no 295D6 (dossier no 2006-194)". XIII - 4601 - 10/11 Article
  19. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 175 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4601 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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