id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.900 No Rôle: A. 120060/XI-16562 Affaire: Arrêt 177900 - Divers (fonction publique) - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 177.900 du 14 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no177.900 du 14 décembre 2007 A.120.060/VIII-3050 En cause :
- A.S.B.L. Collège Saint Augustin,
- A.S.B.L. Pouvoir organisateur des Ecoles de la ligue nationale pour personnes handicapées et services spécialisés, ayant élus domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par le Collège Saint Augustin et le Pouvoir organisateur des Ecoles de la ligue nationale pour personnes handicapées et services spécialisés qui demandent l'annulation de l'article 1er, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001 portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3050 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoires de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la solution de cette affaire dépend du sort qui sera réservé dans l'affaire A. 120.090/VIII-3214; qu'il y a lieu de surseoir à statuer, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 3050 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3050 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.900 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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