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Arrêt 177901 - Divers (fonction publique) - 14/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.901 No Rôle: A. 120068/XI-16558 Affaire: Arrêt 177901 - Divers (fonction publique) - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 177.901 du 14 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.901 du 14 décembre 2007 A.120.068/VIII-3213 En cause :

  1. A.S.B.L. Cardinal Mercier,
  2. A.S.B.L. Ecole professionnelle spéciale "la Cime", ayant élus domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par le Collège Cardinal Mercier et par l'Ecole professionnelle spéciale "la Cime" qui demandent l'annulation de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001 portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux; Vu la requête introduite le 4 septembre 2002 par laquelle la Province du Brabant wallon demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIII - 3213 - 1/3 Vu l'ordonnance du 10 septembre 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me DAOUT, loco Me LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la solution de cette affaire dépend du sort qui sera réservé dans l'affaire A. 120.090/VIII-3214; qu'il y a lieu de surseoir à statuer, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIII - 3213 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3213 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.901 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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