id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.902 No Rôle: A. 120793/VIII-3095 Affaire: Arrêt 177902 - Divers (fonction publique) - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 177.902 du 14 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.902 du 14 décembre 2007 A.120.793/VIII-3095 En cause : LHOIR Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, place du Parc 34 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2002 par Jean-Marie LHOIR qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2002 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 3095 - 1/3 Vu la demande de MmeVANDERNACHT, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 8 novembre 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 14 septembre 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3095 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3095 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.