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Arrêt 177923 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.923 No Rôle: A. 185208/VI-17522 Affaire: Arrêt 177923 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 177.923 du 14 décembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.923 du 14 décembre 2007 G./A.185.208/VI-17.522 En cause : EHNIMB Michaël, ayant élu domicile chez Me Bruno MULKAY, avocat, quai de l’Ourthe, no 44-02, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 10 septembre 2007 par Michaël EHNIMB qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 12 juillet 2007 lui refusant la carte d’identification nécessaire à l’exercice de fonctions d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 décembre 2007 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Bruno MULKAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; VI-17.522-1/15 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 30 août 2001, le requérant réussit la formation de base du personnel d’exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage. Le 22 avril 2003, il réussit également la formation "contrôle de personnes type long" du personnel d’exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage. Depuis janvier 2005, il est membre d’un club canin en qualité d’homme assistant entraîneur et maître chien.
  2. Le 25 novembre 2004, le requérant, qui indique "exercer une fonction exécutive dans une entreprise de gardiennage, consistant en la surveillance et la protection de biens mobiliers ou immobiliers et la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public", consent à l’enquête de moralité prescrite par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardien- nage, devenue, le 10 janvier 2005, la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
  3. Le 10 décembre 2004, une entreprise de gardiennage sollicite l’octroi d’une carte d’identification pour le requérant.
  4. Le 24 février 2005, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité, devenue entre-temps enquête relative aux conditions de sécurité, concernant le requérant.
  5. Le 19 juin 2006, un inspecteur principal de la police fédérale dépose le rapport d’enquête de sécurité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est concerné par un fait : un procès-verbal du 13 mai 2005 concernant des faits de coups et blessures volontaires s’étant déroulés à Awans le 13 mai 2005 vers quatre heures du matin; il précise que l’affaire a été classée sans suite, "l’infraction (étant) à caractère relationnel".
  6. Le 27 juin 2006, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet un avis défavorable à l’octroi de la carte d’identification demandée. VI-17.522-2/15
  7. Le 30 novembre 2006, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur envisage de refuser de lui délivrer la carte d’identification demandée sur la base du procès-verbal du 13 mai 2005, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours et qu’il dispose d’un délai de quarante jours pour transmettre ses observations.
  8. Le 18 janvier 2007, le requérant expose par écrit aux services de la partie adverse ses arguments à propos du procès-verbal précité, à savoir qu’il a été hospitalisé du 8 janvier au 30 mars 2005 à la suite d’un accident de la route qui lui a causé un coma de 25 jours, qu’il a subi ensuite plusieurs séances de rééducation, qu’il n’était pas en mesure de chercher la bagarre le soir des faits, qu’il était encore "sur la mutuelle" et donc pas en service le 13 mai 2005 et qu’il "s’agit uniquement de légitime défense".
  9. Le 1er mars 2007, le requérant est entendu par deux agents de la partie adverse, leur expose sa version des faits et indique avoir travaillé de septembre à décembre 2006 pour des entreprises de gardiennage et disposer d’une proposition de travail.
  10. Le 2 mars 2007, le requérant envoie aux services de la partie adverse un certificat de son médecin traitant indiquant qu’il lui paraît difficile que le requérant ait pu, à l’époque, porter des coups violents en raison de la rééducation qu’il suivait à la suite de l’accident de roulage précité.
  11. Le 12 juillet 2007, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Concerne : loi du 10 avril 1990 - refus de délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage Monsieur, Une demande a été introduite afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
  12. Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. VI-17.522-3/15 L’article 7 prévoit que les personnes qui font l’objet d’une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 25 novembre 2004, à ce qu’une telle enquête soit effectuée. L’enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité visées à l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait, notamment, état de l’élément suivant: • Procès-verbal numéro LI.43.L9.102669/2005 concernant des faits de coups et blessures volontaires. Sur base de ce rapport, la Commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 27 juin
  13. Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de délivrance de votre carte d’identification doit être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par le courrier du 30 novembre
  14. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d’une part d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d’autre part d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste. Ce courrier nous est revenu avec la mention «non réclamé». Une copie vous a été envoyée par courrier simple le 15 janvier
  15. Vous avez fait parvenir vos moyens de défense par courrier du 18 janvier 2007, réceptionné le 9 février
  16. Par votre fax du 23 février 2007, vous avez demandé d’être auditionné. Vous avez été auditionné par deux agents de la Direction Sécurité Privée le 1er mars
  17. Par votre fax du 2 mars 2007 et votre courrier recommandé du même jour, vous avez transmis une attestation médicale. Considérant que le procès-verbal numéro LI.43.L9.102669/2005 a été dressé à votre encontre et concerne des faits de coups et blessures volontaires; Que les faits peuvent être résumés comme suit : Le 13 mai 2005, vers 4 heures, la victime (un homme) se rend dans un club de rencontre, «Le Cotton club», à AWANS. Vous vous y trouvez en compagnie d’un ami. Selon la victime, vous lui avez reproché sa manière de danser. Une première altercation a lieu à l’intérieur de l’établissement. Au cours de cette altercation, vous avez porté un coup de poing sur la joue gauche de la victime. Le patron du club est intervenu et a mis la victime, votre ami et vous dehors. Vous êtes sortis en compagnie de votre ami. La victime a attendu environ quinze minutes avant de sortir par peur de représailles A sa sortie, votre ami et vous étiez encore présents. Vous VI-17.522-4/15 vous êtes approché de la victime et lui avez porté plusieurs coups de pieds et de poing dans le visage et dans les jambes. Par la suite, votre copain et vous avez quitté les lieux en voiture. Considérant que votre ami, le dénommé Patrick LAPORTE, a déclaré dans son audition du 31 mai 2005 «le 13 mai 2005, je me trouvais au COTTON CLUB à AWANS. J’étais accompagné d’un copain dont je ne connais que le prénom soit Michaël. Il habite à la Cité AL TRAPPE. (...) A l’extérieur, nous sommes allés vers ma voiture. Elle était garé l’avant vers la chaussée. Je suis entré dans ma voiture. A ce moment, j’ai remarqué que mon copain ne rentrait pas dans l’habitacle. J’ai vu qu’il se dirigeait vers l’entrée. Je suis sorti et me suis dirigé vers lui. C’est quand j’ai dépassé le coin du bâtiment que j’ai vu que mon copain se battait avec l’homme. Je ne suis pas intervenu dans la bagarre. L’homme s’est reculé et a fait mine de partir. J’ai pris mon copain et je l’ai raisonné. Il est alors revenu avec moi et je l’ai reconduis devant le bloc d’appartement, où il habite avec sa mère»; Considérant que vous avez déclaré dans votre audition le 16 juin 2005 «vous m’informez du but de votre convocation. Il est vrai qu’en date du 13/05/05 je me trouvais bien, accompagné de mon ami LAPORTE patrick, au cotton club d’Awans. Je m’y suis rendu pour passer une bonne soirée sans problème. Nous avons consommés sur place quelques boissons alcoolisées. Il y avait quatre personnes en tout au club. Un des deux hommes, dont j’ignore le nom, qui se trouvait présent a commencé a me faire des gestes. Je ne comprenais pas ce qu’il me voulait. Je suis resté calme et n’ai pas répondu. Il a continué a m’appeler, je me suis alors approché de lui afin de savoir ce qu’il me voulait, la il m’a répondu «as-tu un problème ?». je lui ai répondu que je n’en avais pas et que je n’étais pas la pour me battre. De la il m’a empoigné et je lui ai mis une baffe. Le patron du club nous a prier de sortir, ce qu’on a fait directement. Je me suis dirigé avec mon ami vers sa voiture (BMW noir). La personne qui me cherchait misère m’a rappelé et m’a dit «et toi, viens un peu on n’a pas fini...». je suis allé vers lui, mon ami est resté près de son véhicule, et la bagarre a commencé car il a voulu me porter un coup au visage. Je n’ai pas été blessé lors de cette bagarre». Considérant que vous avez déclaré dans votre audition par les agents de la Direction Sécurité Privée «rapidement après être arrivés dans le club, j’ai été importuné par un homme, à savoir la victime. Celle-ci me cherchait constamment des misères et était sous l’influence de la boisson. Personnellement, j’ai essayé de ne pas répondre à ses invectives. J’essayais de calmer la victime en lui disant que nous n’étions pas ici pour nous battre. A un certain moment, il m’a appelé près de lui afin de s’expliquer. Il m’a insulté et a tenté de me frapper. J’ai bloqué son mouvement et je lui ai mis une baffe. Le patron du café est alors intervenu et nous a demandé de sortir. Je suis sorti en compagnie du copain avec qui j’étais venu. La victime est restée quelques minutes à l’intérieur de café. Ensuite, elle est sortie. Je me dirigeais alors vers la voiture pour partir lorsque j’ai entendu des cris venant de l’entrée du café. La victime me rappelait encore pour venir terminer l’explication entamée dans le café. Je suis allé vers lui. Il a continué à m’insulter. Je l’ai repoussé avec ma main pour lui dire d’arrêter. Il a alors voulu me frapper. J’ai bloqué son mouvement avec mon bras et je lui ai asséné un coup de poing dans le visage. Après quoi, on s’est empoigné. Je vous indique qu’en l’empoignant j’essayais de le raisonner et de lui dire d’arrêter de vouloir se battre. Après quelques instants, mon copain est arrivé et nous a séparés. Il m’a alors conduit vers la voiture. Après quoi, nous sommes partis. (...) Sur interpellation, je ne peux m’expliquer les lésions avancées par la victime dans son audition. En effet, je ne sais pas où elle a été après les faits. Je confirme n’avoir porté qu’une gifle et un coup de poing à la victime ainsi que de l’avoir empoignée». VI-17.522-5/15 Qu’il convient donc de relever que vous avez porté à deux reprises des coups à la victime, en l’espèce une gifle ainsi qu’un coup de poing; Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Considérant qu’il convient de remarquer que la demande de carte d’identification d’agent de gardiennage introduite pour vous devrait vous permettre d’exercer des activités de surveillance et protection de biens mobiliers et immobiliers ainsi que des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l’exercice de cette seconde activité doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre; Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que les individus de nature violente ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; qu’il m’appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Que l’on attend de tout agent de gardiennage qu’il puisse résoudre les situations qui se présentent à lui de manière pacifique et non conflictuelle; Considérant en l’espèce que vous avez reconnu avoir porté une gifle et un coup de poing à la victime au cours des deux altercations qui se sont déroulées dans le COTTON CLUB. Qu’il convient de souligner que vous avez déclaré dans votre audition du 1er mars 2007 «Je vous indique qu’en l’empoignant j’essayais de le raisonner et de lui dire d’arrêter de vouloir se battre. Après quelques instants, mon copain est arrivé et nous a séparés»; Que l’on attend pas de vous que vous usiez de la violence pour mettre fin à une situation conflictuelle qui se présente à vous; Qu’en effet, dans l’exercice de vos fonctions d’agent de gardiennage vous seriez confronté à des situations conflictuelles, potentiellement violentes; Que l’on attend pas que l’agent de gardiennage use de la violence pour mettre fin à cette situation conflictuelle, même potentiellement violente; Que votre attitude ne correspond pas à celle attendue de la part d’un agent de gardiennage; qu’en effet, vous avez réagi de manière violente au cours de deux altercations dans un club d’AWANS; Que pareille réaction ne peut être attendue de la part d’un citoyen et, plus encore, d’un agent de gardiennage; qu’elle démontre que vous avez fait preuve d’un manque de sang-froid alors que vous vous trouviez dans une situation tendue; VI-17.522-6/15 Qu’il convient également de souligner que vous avez indiqué ne pas avoir été blessé au cours des deux altercations. Considérant que vous avez déclaré dans votre audition par les agents de la Direction Sécurité Privée «sur interpellation, je ne peux m’expliquer les lésions avancées par la victime dans son audition. En effet, je ne sais pas où elle a été après les faits. Je confirme n’avoir porté qu’une gifle et un coup de poing à la victime ainsi que de l’avoir empoignée»; Qu’il ressort du certificat médical annexé au dossier référencé ci-dessus que la victime présente un hématome oblong de 15 cm de large et 20 cm de long au niveau de la face postérieure de la cuisse droite, un hématome oblong de 10 cm de large et de 15 cm de long au niveau de la face postérieure de la cuisse gauche ainsi qu’un hématome de 5 cm de diamètre sur la face latérale du genou gauche et se plaint de douleurs et d’un choc émotionnel; que de plus, le médecin a déclaré la victime en incapacité de travail du 13 mai au 20 mai 2005 inclus; Qu’il convient également de relever que l’examen médical de la victime a été réalisé aux Cliniques Saint Joseph de WAREMME le 13 mai 2005, à savoir le jour des faits; Considérant que vous avez introduit une attestation médicale provenant de votre médecin traitant dans laquelle celui-ci indique que «à cette époque, porter des coups violents me semble difficile (...) »; Qu’il convient de souligner que cette attestation médicale a été rédigée près de 2 ans après les faits et après que votre médecin ait été informé par vos soins du fait que vous risquiez de vous voir refuser votre carte d’identification d’agent de gardien- nage; Qu’à l’époque des faits, aucun élément ne permettait d’attester le fait que vous étiez dans un état physique faible au point de ne pas être en état de porter des coups à la victime; Qu’il convient également de souligner que c’est le fait même que vous ayez porté des coups à la victime - ce que vous avez reconnu - qui est considéré comme particulièrement grave, même s’il devait être estimé que les lésions de la victime auraient pu être portées par une tierce personne; Qu’il y a donc lieu d’apprécier avec une grande circonspection l’argument que vous avez avancé; Considérant que le fait que vous ayez porté volontairement des coups à la victime est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; Qu’en effet, on n’attend pas d’un agent de gardiennage qu’il use de la violence pour solutionner les situations problématiques, mais qu’il use de techniques de résolution non-violente des conflits; que l’on attend également pas qu’il dégrade les biens d’autrui; Qu’en l’espèce, en agissant comme vous l’avez fait, vous avez manqué de maîtrise et de sang-froid; Que pareille réaction face à une situation conflictuelle est totalement incompatible avec celle attendue dans le chef d’un agent de gardiennage; VI-17.522-7/15 Qu’il faut remarquer que vous étiez à l’époque des faits titulaires des certificats attestant de la réussite de la formation de base «personnel d’exécution» ainsi que de la formation complémentaire «contrôle de personnes»; Qu’au cours de ces formations, les techniques visant à une gestion pacifique des conflits vous ont été enseignées; Que vous disposiez donc à l’époque des faits de toutes les techniques nécessaires en vue de régler pacifiquement la situation conflictuelle qui se présentait à vous; que malgré ces connaissances, vous avez agi de manière violente en vue de faire cesser la situation conflictuelle; Que, comme indiqué ci-dessus, votre attitude est totalement incompatible avec celle attendue dans le chef d’un agent de gardiennage et porte atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Que les faits commis portent dès lors atteinte à votre crédit et constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu’ils démontrent également le peu de respect que vous accordez aux biens d’autrui et à l’intégrité physique de vos concitoyens; que cette attitude est totalement incompatible avec la fonction d’agent de gardiennage recherchée par le législateur; qu’en effet, celui-ci indique que l’agent de gardiennage doit respecter son prochain et doit pouvoir traiter les situations conflictuelles qui se présentent à lui de manière pacifique et non violente; Conformément aux motifs énoncés ci-dessus, je considère que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 précitée."; II. QUANT A LA RECEVABILITE Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis de la requête au motif que celle-ci, bien que datée du 10 septembre 2007, n’a été enregistrée au greffe du Conseil d’Etat que le 21 septembre 2007, soit au- delà du délai de 60 jours qui expirait le mercredi 12 septembre 2007; Considérant que la requête unique a été introduite par lettre recommandée à la poste le 10 septembre 2007; que le 17 septembre 2007, la partie requérante a été invitée, par les services du greffe, à mettre la requête unique en conformité avec l’article 3bis, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; qu’elle a communiqué les documents manquants par lettre du 20 septembre 2007, soit dans le délai de quinze jours visé à l’article 3bis, alinéa 3, précité, lequel dispose que "La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi"; qu’il s’ensuit que l’exception ne peut être accueillie; VI-17.522-8/15 III. QUANT AUX MOYENS Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation des articles 6 et 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée, de l’article 2 de l’arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d’identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, de l’article 16 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d’identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, des articles 2 et 6 de l’arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 précitée"; que le moyen est subdivisé en deux branches; que dans la seconde branche, le requérant expose que les faits n’ont jamais donné lieu à poursuite pénale et ce alors que la "victime" se plaignait d’une incapacité de travail d’une semaine, que la décision de classement sans suite du procureur du Roi a été rapide - quatre mois après les faits - et démontre l’importance très relative des faits, que les blessures invoquées "sont soit légères, soit non imputables à un acte du requérant", que le requérant n’a pas non plus été mis en demeure ou poursuivi par la victime et son organisme mutualiste pour l’indemnisation du préjudice corporel subi et les frais médicaux exposés, que, n’ayant pas eu accès au dossier répressif, il n’a pu faire valoir ses moyens de défense à propos des faits allégués, que la partie adverse viole les droits de la défense et l’article 6 de la CEDH en prenant pour établis ces faits à propos desquels le requérant n’a pas été jugé et n’a pu se défendre, que la partie adverse fonde l’acte attaqué sur un seul fait de la vie privée survenu après sa demande, que le principe de proportionnalité est violé, que le refus entraîne la privation d’un emploi pour lequel il s’est formé à ses frais depuis plusieurs années, et qu’il remplit l’ensemble des critères objectifs pour obtenir cette carte d’identification; Considérant, quant à la seconde branche, que la partie adverse observe tout d’abord que "les juridictions pénales et le Ministre de l’Intérieur sont appelés à porter une appréciation de nature différente sur les faits reprochés", que la compétence de l’autorité administrative est autonome par rapport à l’action pénale, qu’"aucune disposition de la loi du 10 avril 1990 (précitée) ni aucun principe général de droit ne prévoient que le Ministre de l’Intérieur est tenu par la décision prise par le Procureur du Roi de classer sans suite un dossier", et que "l’autorité administrative ne saurait être, à peine de violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et sauf exceptions légales, empêchée d’exercer les compétences que la loi lui confère en raison VI-17.522-9/15 de l’absence de condamnation pénale"; qu’elle souligne ensuite que "c’est l’utilisation de la violence pour répondre à une situation conflictuelle qui a été considérée comme particulièrement grave et constitutive d’un manquement grave à la déontologie professionnelle", que "le degré des blessures est sans incidence, seule étant en compte la capacité pour l’intéressé d’avoir la maîtrise attendue d’un agent de gardiennage", et que cette fonction implique des contacts constants avec le public; qu’elle relève enfin, quant à la violation du principe des droits de la défense, que le requérant a été informé des mesures envisagées, qu’il a fait valoir ses moyens de défense et qu’il a été entendu par des agents de la partie adverse; Considérant que la seconde branche du premier moyen invoque au premier chef la violation du principe de proportionnalité et de l’exercice raisonnable par la partie adverse du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 précité; que cette disposition énonce ce qui suit en son alinéa 1er, 8/, lequel constitue le motif de droit sur lequel s’appuie la décision attaquée : " Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 8/ satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie profession- nelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé."; qu’il s’ensuit que les faits reprochés au demandeur d’une carte d’identification doivent constituer "un manquement grave à la déontologie professionnelle"; que, par ailleurs, en soumettant l’exercice de cette profession à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 précitée apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail, garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas en l’espèce, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs; Considérant, en l’espèce, en ce qui concerne les faits reprochés, que leur matérialité, étant des coups portés à deux reprises aux environs de quatre heures du matin dans et à l’extérieur d’un club, est établie et n’est pas contestée; qu’il ressort toutefois des diverses déclarations du requérant que celui-ci a tenté de raisonner la victime et de ne pas répondre à ses invectives; qu’en outre, il résulte du dossier établi par le parquet à la suite du procès-verbal du 13 mai 2005 relatant ces faits que la VI-17.522-10/15 victime des coups est présentée par la police locale comme quelqu’un qui "adopte régulièrement une attitude hautaine, narquoise, voire provocatrice", qu’il a "été impliqué dans un autre fait de coups et blessures en date du 22/06/2005 (...) sur la voie publique face au café" et qu’il est connu comme "un consommateur régulier de boissons alcoolisées"; qu’enfin, il importe de relever, sans que cela ne viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, que le procureur du Roi a classé le dossier sans suite malgré l’existence d’atteintes à l’intégrité physique et le dépôt par la victime d’un certificat d’incapacité de travail d’une semaine; que cette décision implique que le trouble de l’ordre social a été considéré comme extrêmement bénin; Considérant, par ailleurs, que à part ces faits, le dossier administratif ne fait apparaître aucun élément négatif à propos de la conduite du requérant; qu’entre les faits reprochés et l’acte attaqué, aucun élément neuf n’est intervenu de nature à établir ou confirmer le caractère violent du requérant et des manquements déontologiques graves; que celui-ci a d’ailleurs déposé un certificat vierge de bonnes vies et moeurs; que par des certificats d’avril 2007, le requérant prouve qu’il dispose des capacités physiques et psychologiques pour exercer la fonction d’agent de gardiennage; Considérant que dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précité, la partie adverse doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique; qu’en l’espèce, en interdisant, par l’acte attaqué, de manière quasi-définitive l’exercice d’une profession pour laquelle le requérant a suivi les formations légales et dispose des capacités physiques et psychologiques requises et en se fondant sur des faits qui, considérés de manière objective et replacés dans leur contexte, sont relativement bénins, étant un échange de coups, à quatre heures du matin, entre, d’une part, une personne connue des services de police pour son caractère hautain, voire provocateur, et pour sa consommation régulière de boissons alcoolisées et impliquée dans une autre scène de coups et, d’autre part, une autre personne inconnue jusque là de la police, faits qui n’apparaissent dès lors pas comme constitutifs d’un manquement grave à la déontologie professionnelle, la partie adverse a prima facie méconnu l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précité; que la seconde branche est, dans cette mesure, sérieuse; VI-17.522-11/15 IV. QUANT AU RISQUE DE PREJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT REPARABLE Considérant que le requérant expose, au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, ce qui suit : " Considérant que le requérant est sans emploi; Que depuis plusieurs années, il s’est orienté et formé vers le secteur du gardiennage et de la sécurité et plus spécialement encore, pour être, à terme, garde-chien; Que son insertion professionnelle ainsi que la possibilité de promériter une rémunération bien supérieure aux allocations de chômage qu’il perçoit, dépend de l’octroi de la carte d’identification; Que le requérant vit avec sa mère invalide dont il s’occupe mais que leurs revenus, même cumulés, parviennent difficilement à couvrir les charges du ménage; Que les chances du requérant d’obtenir un emploi salarié à temps plein et durée indéterminée dans le secteur de la sécurité privée sont très élevées; Que le requérant dépose à son dossier au moins quatre courriers d’employeurs intéressés à l’embaucher; Qu’il remplit l’ensemble des critères objectifs nécessaires pour l’obtention de cette carte d’identification et, moyennant l’octroi de cette carte d’identification, est donc susceptible de trouver immédiatement un emploi; Que la durée d’instruction du recours en annulation causera au concluant un préjudice grave et difficilement réparable; Qu’en effet, pendant ce délai, le requérant sera condamné soit à attendre une décision positive sur son recours en annulation soit à entamer une nouvelle formation longue pour se qualifier dans un autre secteur professionnel qui, de surcroît, ne serait pas son secteur de choix; Que dans les deux cas, le requérant verra sa carrière professionnelle nécessairement réduite et sera condamné à rester, dans l’intervalle, dans une situation économique précaire;"; Considérant que la partie adverse observe, tout d’abord, que les arguments du requérant ne sont étayés par aucune preuve, qu’aucune attestation de chômage n’est fournie pas plus qu’un document reprenant les charges de son ménage et qu’il se limite à une affirmation générale; qu’elle fait ensuite valoir que le requérant a déjà exercé des activités de gardiennage en toute illégalité, que l’infraction a été constatée par un procès-verbal, que le requérant ne peut prétendre ignorer la réglementation qui impose la détention préalable d’une carte d’identification, qu’un arrêt de suspension n’a pas pour conséquence la délivrance d’une carte d’identification, que le requérant sollicite en réalité de pouvoir continuer son activité illégalement exercée, et qu’il ne démontre VI-17.522-12/15 pas être exposé, en cas d’absence de suspension, dans une situation matérielle proche de l’état de besoin; Considérant, d’une part, que le requérant a déposé, en annexe à la requête unique, une attestation du 19 juillet 2007 d’un syndicat indiquant qu’il bénéficie d’allocations de chômage d’un montant de 504,10 euros par mois, un certificat de composition de ménage délivré le 19 juillet 2007 par la commune d’Ans qui fait état de ce qu’il vit avec sa mère et un certificat médical du 21 août 2007 constatant à propos de la mère du requérant que "son état de santé nécessite des soins constants et onéreux ce qui implique la nécessité pour le fils de travailler"; que si le requérant n’a pas déposé de pièce établissant ses dépenses mensuelles, ces différents éléments indiquent que le requérant, actuellement chômeur, vit dans une situation précaire avec des revenus se situant sous le seuil de pauvreté, lequel se situe, selon les données du SPF Economie, à 772,56 euros pour un isolé, et en ayant à sa charge sa mère qui "nécessite des soins constants et onéreux"; que l’acte attaqué l’empêche d’accéder à un emploi rémunéré et, dès lors, de quitter l’état de fait ainsi décrit; Considérant, d’autre part, que le requérant a produit des attestations de réussite des formations imposées par ou en vertu de la loi, un certificat médical attestant qu’il "est physiquement apte à suivre la formation spécifique d’agent de gardiennage et d’exercer éventuellement les activités physiques liées à cette profession", une attestation de réussite du 25 avril 2007 de l’Association belge pour la Sécurité indiquant qu’il "satisfait, sans aucune réserve, aux conditions d’examens psychotechniques fixées par l’arrêté royal du 30 décembre 1999 pour le personnel d’exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage", et des promesses récentes d’emploi émanant de telles entreprises au cas où il obtiendrait la carte d’identification; qu’il s’ensuit que le requérant a de fortes chances d’obtenir un emploi dans ce secteur; que, toutefois, par l’acte attaqué qui lui refuse l’autorisation administrative nécessaire à l’exercice d’une telle profession, la partie adverse considère de manière implicite mais certaine que le requérant ne pourra jamais exercer à l'avenir une quelconque fonction au sein d’une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardien- nage; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le requérant n’invoque pas en l’espèce la perte des revenus tirés d’une activité illégale car exercée sans autorisation préalable dès lors qu’il affirme et établit être sans emploi; VI-17.522-13/15 Considérant qu’il résulte de ces éléments que la perte de la possibilité de quitter une situation marquée par une précarité sociale importante, le refus quasi- définitif de pouvoir exercer une fonction dans le secteur des entreprises ou des services de gardiennage et la négation des capacités du requérant alors que les brevets obtenus, les fonctions qu'il a exercées et sa persévérance dans la participation à des activités de formation témoignent d'un engagement orienté vers le secteur concerné peuvent constituer, dans les circonstances de l’espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable; V. QUANT A LA BALANCE DES INTERETS Considérant que la partie adverse soutient que si le Conseil d’Etat devait considérer qu’il y a un risque de préjudice grave difficilement réparable, ce préjudice doit être relativisé au regard de celui qui pourrait être subi par la collectivité en cas de suspension, que le Ministre de l’Intérieur doit garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral puissent évoluer dans le secteur de la sécurité privée et que le requérant ne répond pas aux conditions de sécurité imposées par la loi; Considérant que le pouvoir de suspendre l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative, lorsque cette décision est susceptible d’être annulée, si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, a pour finalité de préserver l’effet utile d’une annulation éventuelle; que l’intérêt général ou les intérêts qui seraient pris en considération soit pour justifier le refus d’ordonner la suspension nonobstant l’existence avérée et constatée d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, soit pour minimiser la gravité du préjudice subi par les requérants, ne pourraient faire obstacle à l’annulation éventuelle de l’acte concerné lorsque l’affaire sera examinée au fond; qu’il n’y a donc pas lieu, lors de l’examen de la cause en référé, de pondérer les préjudices résultant, d’une part, de l’exécution de l’acte attaqué et, d’autre part, de la suspension de son exécution; que, par ailleurs, l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui porte que "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable", signifie qu'elle interdit au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution d'un acte administratif si les deux conditions qu'elle mentionne ne sont pas VI-17.522-14/15 réunies; que si elles le sont, le juge administratif ne peut, pour quelque raison que ce soit, se départir de son rôle qui est de contrôler la légalité de l'action administrative; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, la demande de suspension est accueillie, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 12 juillet 2007 refusant à Michaël EHNIMB la carte d’identification nécessaire à l’exercice de fonctions d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI-17.522-15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.923 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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