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Arrêt 177947 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.947 No Rôle: A. 184211/VIII-6006 Affaire: Arrêt 177947 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 177.947 du 17 décembre 2007 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.947 du 17 décembre 2007 A.184.211/VIII-6006 En cause : DEBATTY Edmond, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 30 juin 2007 par Edmond DEBATTY qui tend à l'annulation et à la suspension de l'exécution "des arrêtés du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 entrant en vigueur le 1er avril 2007 faisant l'objet d'une simple mention au Moniteur belge du 4 mai 2007 par lesquels Mmes Pascale DENYS, Agnès PIERRARD, Annette BEHIN, Marie-Louise VOLVERT, Emmanuelle RAPPE, Annick FOURMEAUX, Françoise DUHAUT, Marie-Josée PAQUET, Brigitte BOUTON, Fabienne THONET, Maryse CARLIER, et M. Daniel BRASSEUR, Marc WILLIQUET, Frank VANDER BRUGGHEN, Jean-Pol HIERNAUX, Christian MINET, Eric VAN DE GRAAF, José THOMAS, Jean-Paul GERARD, Olivier DEKYVERE, Raphaël STOKIS, Michel CHARLIER, Jacques DARDENNE, Jean- François RIVEZ, Michel VILLERS, Philippe WEINQUIN, Damien BAUWENS, Luc PICARD, Marc PEERTS, Frédéric MATERNE, Benoît TRICOT, Guy PERLEAU, Jacques HAZARD, Pierre DEMEFFE, Francis LAMBOT, Jacques DEFOUX, Michel CHARLIER, Hugues BOURNONVILLE, Marc TOURNAY, Jean-Luc AUBERTIN, VIIIr - 6006 - 1/6 Gabriel DEWEZ, Jean DEWEZ, Damien WINANDY, Francis DEBLED, Marc GILLIQUET, Raymond MONFORT, sont promus par avancement de grade au grade de directeur"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 décembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant qu*attaché au ministère de la Région wallonne; au mois de septembre 2005, il répond à un appel aux candidats en postulant pour quarante-sept des cinquante-neuf emplois de directeur qui avaient au préalable été déclarés vacants par le Gouvernement wallon. Lors de ses séances des 20 et 27 avril 2006, le comité de direction du ministère de la Région wallonne détermine les critères selon lesquels il y a lieu d*apprécier les différentes candidatures puis établit pour chaque poste une proposition de classement provisoire des candidats . Le 11 août 2006, le requérant, qui n*est pas bien classé, introduit une réclamation mais celle-ci est rejetée lors de réunions que ce collège tient le 22 septembre 2006 ainsi que les 3 et 5 octobre

  1. VIIIr - 6006 - 2/6 Afin de pourvoir aux emplois précités, le Gouvernement wallon décide le 29 mars 2007 de promouvoir par avancement de grade cinquante-neuf nouveaux directeurs; ces actes qui sont à l*origine du présent litige ont été publiés par extrait au Moniteur belge du 4 mai 2007; Considérant que la partie adverse fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis en ce qui concerne les promotions de Jacques DARDENNE, Olivier DEKYVERE, Jean-Paul GERARD, Marie-Josée PAQUET et Marie-Louise VOLVERT, parce qu’il n’a pas posé sa candidature aux emplois auxquels ceux-ci ont été nommés; qu’elle précise encore que Maryse CARLIER n’a bénéficié d’aucune promotion; Considérant que le requérant ne s’est effectivement pas porté candidat aux emplois attribués aux personnes mentionnées ci-dessus pas plus qu’à ceux attribués à D. BAUWENS et R. STOKIS; que le requérant n’a pas intérêt à la suspension de l’exécution de ces promotions; Considérant que la demande est sans objet en tant qu’elle vise la promotion de Maryse CARLIER, celle-ci n’ayant pas bénéficié d’une promotion; Considérant d’office que le requérant attaque, par une seule et même requête la promotion de plusieurs agents; qu’il est en principe interdit d’introduire plusieurs actions par un même acte, sauf si les éléments de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique de les instruire comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt; que les conditions de pareille dérogation au principe ne sont pas remplies en l’espèce, les motivations des différentes décisions étant sensiblement différentes; qu’en outre, toutes les candidatures n’ont pas été examinées au cours d’une même séance et que la composition du comité de direction a varié d’une séance à l’autre; qu’il en va de même en ce qui concerne l’examen des réclamations; qu’enfin, le dossier de l’affaire ne permet pas de voir dans l’un des actes attaqués la cause ou la conséquence d’une autre des décisions contestées; que, dans ces conditions, la demande n’est recevable qu’à l’égard du premier des actes attaqués, soit la promotion de Pascale DENYS; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 45, 54, 158 et 310 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, des articles 6 et 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 portant réfection de diverses dispositions de VIIIr - 6006 - 3/6 l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2003, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’obligation de comparer de façon correcte les titres et mérites des candidats; que, dans la première branche de ce moyen, le requérant expose qu’au moment où le comité de direction a rendu ses avis, le comité de direction d’un ministère devait être composé des fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2 exerçant leur fonction sous forme de mandat et désignés conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement; qu’il précise que l’acte attaqué repose exclusivement sur les avis du comité de direction conformément à l’article 54 du Code de la fonction publique wallonne, lequel ne comprenait aucun fonctionnaire général désigné par voie de mandat; que, dans la deuxième branche du moyen, le requérant fait valoir qu’il n’est pas prouvé, d’une part, qu’un profil de compétence a été établi préalablement aux avis du comité de direction et d’autre part, si un tel profil a été établi, que le comité de direction comprenait un fonctionnaire général de rang A3 dont relevait l’emploi à pourvoir; que, dans la troisième branche, il soutient que l’acte attaqué ne prouve pas qu’une comparaison des titres et mérites a bien eu lieu et que, si cette comparaison a bien eu lieu et si un profil de compétence a été dressé, ni l’acte final ni les avis ne font référence aux éléments de ce profil; qu’il estime aussi que les motifs de l’acte attaqué sont insuffisants pour justifier adéquatement le classement opéré; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l’article 310, §1er, 5/ de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne dispose comme suit : " Par dérogation à l’article LI.TIX.CII.1er (lire : 158) et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : - pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d’entrée en vigueur du Code sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim; (...)". Considérant que cette disposition a été annulée par l’arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006; que l’article 2 du dispositif de cet arrêt précise toutefois que cette annulation ne produit ses effets que le 1er mars 2007; qu’il s’ensuit que, même si lors des réunions au cours desquelles il a examiné les candidatures et les réclamations, le comité de direction du ministère de la Région wallonne n’était pas exclusivement composé de fonctionnaires généraux désignés par voie de mandat, sa composition n’était pas pour autant irrégulière; que la première branche du moyen n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la deuxième branche, que l’obligation pour le comité de direction de se fonder sur un profil de compétence pour formuler une proposition provisoire de classement des candidats à une promotion par avancement de grade VIIIr - 6006 - 4/6 n’existe que depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2007, de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d’évaluation, article 7 qui a remplacé l’article 54 de l’arrêté du 18 décembre 2003; qu’il résulte du dossier de l’affaire qu’avant d’examiner les différentes candidature, le comité de direction a fixé les critères selon lesquels ces candidatures seraient examinées; que, par ailleurs, le dossier de l’affaire contient la liste des fonctionnaires de rang A 3 dont relevait chaque emploi à pourvoir et les procès-verbaux des réunions du comité de direction indiquent la présence de ces fonctionnaires; que le requérant n’indique pas quel agent du rang A3 aurait dû être présent lors de l’examen de sa candidature et ne l’aurait pas été; que la deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la troisième branche, que la lecture de l’acte attaqué révèle que son auteur a reproduit et fait siennes les considérations émises par le comité de direction; qu’ainsi, il contient une comparaison des titres et mérites des candidats; que le préambule de l’acte attaqué révèle les raisons pour lesquelles la candidature du requérant a été écartée; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de son éviction; que le requérant prétend que le classement des candidats auquel il a été procédé ne serait pas justifié de manière suffisante et adéquate, mais ne développe aucun argument de nature à étayer cette affirmation, si ce n’est l’argument relatif au profil de compétence qui fait l’objet de la deuxième branche du moyen et qui n’a pas été retenu; que la troisième branche du moyen n’est pas sérieuse; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du principe du scrutin secret; qu’il expose "que les différents arrêtés du gouvernement wallon ne mentionnent pas que le jury a voté de façon secrète", alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont il doit être fait mention dans le procès-verbal de la séance ou dans la décision; Considérant qu’il ressort des procès-verbaux des réunions du comité de direction que tant lors de l’établissement du classement provisoire des candidats que lors de l’examen des réclamations, les votes ont été exprimés au moyen de bulletins secrets; que le requérant ne s’inscrit pas en faux contre ces procès-verbaux; que le moyen manque en fait et n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 6006 - 5/6 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article
  2. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6006 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.947 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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