← België

Arrêt 177948 - Divers (fonction publique) - 17/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.948 No Rôle: A. 184205/VIII-6005 Affaire: Arrêt 177948 - Divers (fonction publique) - 17/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 177.948 du 17 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.948 du 17 décembre 2007 A.184.205/VIII-6005 En cause : DEBATTY Edmond, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentéepar son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 juin 2007 par Edmond DEBATTY qui tend à l'annulation et à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2007, par lequel Chantal LOUIS, est, à dater du 1er avril 2007, promue par avancement au grade de directeur à l'emploi C01033 à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de la nature et des forêts, Direction des espaces verts; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 décembre 2007; VIII - 6005 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants: Lors de sa séance du 20 juillet 2005, le Gouvernement wallon procède à la déclaration de vacance de plusieurs emplois de directeur, dont celui (no C01033) existant à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de la nature et des forêts, Direction des espaces verts. Répondant à un appel aux candidats, Chantal LOUIS, le requérant ainsi que plusieurs autres fonctionnaires postulent le poste précité. Après avoir déterminé les critères selon lesquels il y a lieu d'apprécier les différentes candidatures, le comité de direction du ministère de la Région wallonne établit lors de sa réunion du 20 avril 2006, une proposition de classement provisoire des candidats : alors que la bénéficiaire de la nomination litigieuse est classée en première position, le requérant occupe ex aequo avec plusieurs autres candidats, la dix-septième place de ce classement. Le 11 août 2006, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition; toutefois, le collège précité décide le 5 octobre 2006 de rejeter ce recours. Se conformant aux avis formulés par le comité de direction, le Gouvernement wallon adopte le 29 mars 2007 l'arrêté qui fait l'objet du présent recours; cet acte a été publié par extrait au Moniteur belge du 4 mai

  1. Considérant que le premier moyen de la requête est pris notamment de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant développe son argumentation à ce propos dans la troisième branche du moyen; qu'après avoir rappelé le texte et la portée des dispositions visées, il expose que les critiques formulées à son égard le sont de manière trop imprécise pour lui permettre de se défendre adéquatement; qu'il fait valoir que, si un profil de compétence a été dressé, il n'est fait référence aux éléments de ce profil ni VIII - 6005 - 2/5 dans les avis du comité de direction ni dans la décision finale; qu'il constate que la motivation de l'acte attaqué ne fait aucune mention de ses prestations en qualité d'inspecteur pendant quatre ans au sein de la direction générale de l'Environnement, direction "Prévention des pollutions", de son expérience tant administrative que technique et de ses différentes formations en matière de gestion des ressources humaines; Considérant que la partie adverse observe que l'acte attaqué fait siennes les motivations reprises dans les avis du comité de direction; qu'elle expose que le premier de ces avis décrit les missions de la direction générale concernée et contient la justification du choix de la candidate proposée en premier lieu ainsi que les raisons pour lesquelles le requérant est moins bien classé; qu'elle souligne que le requérant s'est porté candidat pour quarante-sept emplois de directeur et n'a placé le poste visé par le recours qu'en dix-huitième ordre dans ses préférences, ce qui, selon elle, implique qu'il y attachait peu d'intérêt; qu'elle fait encore valoir que le curriculum vitae et l'acte de candidature du requérant ne contiennent pratiquement aucun élément en rapport avec le poste à pourvoir et que ce n'est que dans le cadre d'une seconde réclamation introduite hors délai qu'il a complété son acte de candidature par des pièces établissant qu'il avait suivi certaines formations; qu'elle ajoute que, s'il est exact que l'autorité qui nomme doit comparer les titres et mérites des candidats, l'acte attaqué montre clairement qu'à aucun moment le requérant n'a mis en avant des éléments pertinents pour l'emploi à pourvoir et qu'il n'a fait que poser sa candidature pour un emploi parmi d'autres, sans prendre la mesure de la responsabilité qu'il implique; qu'à l'audience, elle a particulièrement insisté sur le fait que la personne nommée présente, au regard de la fonction à pourvoir, des capacités "hors catégorie"; Considérant que l'obligation de motiver adéquatement les actes administratifs individuels implique, en matière de nomination ou de promotion, que l'autorité investie du pouvoir de nommer expose non seulement les raisons pour lesquelles elle porte son choix sur un candidat déterminé, mais aussi les considérations qui l'ont déterminée à ne pas retenir les autres candidatures; Considérant que l'acte attaqué décrit longuement les raisons du choix de la candidate nommée; qu'en ce qui concerne le requérant, il énonce ce qui suit : " (...) l’acte de candidature de Monsieur Edmond Debatty présentant sa candidature à 47 emplois et plaçant en 18ème position son choix pour la Direction des Espaces verts; considérant son diplôme de conseiller en environnement obtenu en 1994 et depuis lors non exercé au sein des services de la Région wallonne; VIII - 6005 - 3/5 considérant que ni dans son acte de candidature ni dans sa motivation, n’apparaissent des éléments pouvant être liés aux problématiques gérées par la Direction des Espaces verts"; que l'acte attaqué relève aussi que, dans sa réclamation, le requérant ne montre pas comment les compétences qu'il a acquises "peuvent être en phase avec l'emploi à pourvoir"; Considérant que l'acte attaqué ne permet pas de connaître avec certitude le raisonnement qui a conduit à ces conclusions défavorables pour le requérant; que, plus particulièrement, il ne fait pas apparaître pourquoi le diplôme de conseiller en environnement dont le requérant est titulaire depuis 1994 n'est pas pris en considération, alors que, parmi les matières étudiées pour obtenir ce titre, certaines, comme l'aménagement du territoire et la protection des espaces verts sont en rapport étroit avec les compétences -administration et subventionnement d'espaces verts- attribuées au service dont relève l'emploi litigieux; que la constatation selon laquelle le requérant n'a jamais exercé la fonction de conseiller en environnement dans les services de la Région wallonne ne suffit pas pour expliquer le rejet de la candidature de l'intéressé; que rien ne permet en effet de considérer que la validité du diplôme qu'il a obtenu en 1994 serait limitée dans le temps; qu'en outre, le seul fait que le requérant n'a pas eu l'occasion d'exercer la fonction de conseiller en environnement ne permet pas de présumer qu'il aurait, depuis l'obtention de son diplôme, perdu l'intégralité des compétences acquises lors de la formation conduisant à la délivrance du titre de conseiller en environnement; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres branches du premier moyen et les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article
  2. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 par lequel Chantal LOUIS est, à dater du 1er avril 2007, promue par avancement au grade de directeur à l'emploi C01033 à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de la nature et des forêts, Direction des espaces verts. VIII - 6005 - 4/5 Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 6005 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.