id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.949 No Rôle: A. 184208/VIII-6004 Affaire: Arrêt 177949 - Divers (fonction publique) - 17/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 177.949 du 17 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.949 du 17 décembre 2007 A.184.208/VIII-6004 En cause : DEBATTY Edmond, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 juin 2007 par Edmond DEBATTY et qui tend à l'annulation et à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2007, par lequel Dominique LEJEUNE, est, à dater du 1er avril 2007, promue par avancement au grade de directeur à l'emploi C08386 à la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, division de l'Emploi et de la Formation professionnelle, direction de la formation professionnelle; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 décembre 2007; VIII - 6004 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants: Lors de sa séance du 20 juillet 2005, le Gouvernement wallon procède à la déclaration de vacance de plusieurs emplois de directeur, dont celui (n/ C08386) existant à la Direction générale de l*Economie et de l*Emploi, Division de l*Emploi et de la formation professionnelle, Direction de la formation professionnelle. Répondant à un appel aux candidats, Dominique LEJEUNE et le requérant ainsi que plusieurs autres fonctionnaires postulent le poste précité. Après avoir déterminé les critères selon lesquels il y a lieu d*apprécier les différentes candidatures, le comité de direction du ministère de la Région wallonne établit lors de sa réunion du 20 avril 2006, une proposition de classement provisoire des candidats: alors que la bénéficiaire de la nomination litigieuse est classée en première position, le requérant occupe ex aequo avec d*autres candidats, la dixième place de ce classement. Le 11 août 2006, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition ; toutefois, le collège précité décide le 3 octobre 2006 de rejeter ce recours et de modifier le classement proposé de manière à ce que le requérant y figure désormais seul en douzième et dernière position. Se conformant aux avis formulés par le comité de direction, le Gouvernement wallon adopte le 29 mars 2007 l*arrêté contre lequel est dirigé le présent recours; cet acte a été publié par extrait au Moniteur belge du 4 mai 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 45, 54, 158 et 310 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, des articles 6 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 portant réfection de diverses dispositions de VIII - 6004 - 2/5 l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2003 et de l'obligation de comparer de façon correcte les titres et mérites des candidats; que, dans la première branche de ce moyen, le requérant expose qu'au moment où le comité de direction a rendu ses avis, soit les 20 avril et 3 octobre 2006, le comité de direction d'un ministère devait être composé des fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2 exerçant leur fonction sous forme de mandat et désignés conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement; qu'il précise que l'acte attaqué repose exclusivement sur les avis du comité de direction conformément à l'article 54 du Code de la fonction publique wallonne, comité qui ne comprenait aucun fonctionnaire général désigné par voie de mandat; que, dans la deuxième branche du moyen, le requérant fait valoir qu'il n'est pas prouvé, d'une part, qu'un profil de compétence a été établi préalablement aux avis du comité de direction et d'autre part, si un tel profil a été établi, que le comité de direction comprenait un fonctionnaire général de rang A3 dont relevait l'emploi à pourvoir; que, dans la troisième branche, il soutient que l'acte attaqué ne prouve pas qu'une comparaison des titres et mérites a bien eu lieu et que, si cette comparaison a bien eu lieu et si un profil de compétence a été dressé, ni l'acte final ni les avis ne font référence aux éléments de ce profil; qu'il estime aussi que les motifs de l'acte attaqué sont insuffisants pour justifier adéquatement le classement opéré; qu'à l'audience, il a mis l'accent sur le fait que, lors de précédentes procédures de promotion, il avait fait l'objet d'appréciations élogieuses, et en a déduit que la partie adverse avait l'obligation de motiver spécialement les appréciations très défavorables émises à l'occasion de la procédure contestée; qu'il a invoqué la violation de l'article 315 du Code de la fonction publique wallonne et a fait valoir que, les désignations pour l'exercice de fonctions supérieures ayant pris fin le 1er janvier 2005, les membres de l'ancien conseil de direction ne pouvaient pas valablement siéger pour émettre un avis dans le cadre de la procédure en cause; qu'il a critiqué le reproche qui lui a été fait d'avoir émis des propos désobligeants et d'avoir discrédité un collègue et l'administration; Considérant qu'il ne peut pas être tenu compte des moyens et arguments nouveaux qui ne sont pas formulés dans la requête et qui ne sont pas d'ordre public; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l'article 310, §1er, 5/ de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne dispose comme suit : " Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er (lire : 158) et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : - pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim; (...)"; VIII - 6004 - 3/5 Considérant que cette disposition a été annulée par l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006; que l'article 2 du dispositif de cet arrêt précise toutefois que cette annulation ne produit ses effets que le 1er mars 2007; qu'il s'ensuit que, même si lors de ses réunions des 20 avril et 3 octobre 2006 le comité de direction du ministère de la Région wallonne n'était pas exclusivement composé de fonctionnaires généraux désignés par voie de mandat, sa composition n'était pas pour autant irrégulière; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche, que l'obligation pour le comité de direction de se fonder sur un profil de compétence pour formuler une proposition provisoire de classement des candidats à une promotion par avancement de grade n'existe que depuis l'entrée en vigueur, le 13 avril 2007, de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne et instaurant un cycle spécial d'évaluation, article 7 qui a remplacé l'article 54 de l'arrêté du 18 décembre 2003; qu'il résulte du dossier de l'affaire qu'avant d'examiner les différentes candidatures, le comité de direction a fixé les critères selon lesquels ces candidatures seraient examinées; que, par ailleurs, le dossier de l'affaire contient la liste des fonctionnaires de rang A 3 dont relevait chaque emploi à pourvoir et les procès-verbaux des réunions du comité de direction indiquent la présence de ces fonctionnaires; que le requérant n'indique pas quel agent du rang A3 aurait dû être présent lors de l'examen de sa candidature et ne l'aurait pas été; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche, que la lecture de l'acte attaqué révèle que son auteur a reproduit et fait siennes les considérations émises par le comité de direction en ses séances des 20 avril et 3 octobre 2006; qu'ainsi, il contient une comparaison des titres et mérites des candidats; que le préambule de l'acte attaqué révèle les raisons pour lesquelles la candidature du requérant a été écartée; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intéressé de comprendre les raisons de son éviction; que le requérant prétend que le classement des candidats auquel il a été procédé ne serait pas justifié de manière suffisante et adéquate, mais ne développe aucun argument de nature à étayer cette affirmation, si ce n'est l'argument relatif au profil de compétence qui fait l'objet de la deuxième branche du moyen et qui n'a pas été retenu; que la troisième branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du principe du scrutin secret; qu'il expose "que les différents arrêtés du gouvernement VIII - 6004 - 4/5 wallon ne mentionnent pas que le jury a voté de façon secrète", alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont il doit être fait mention dans le procès-verbal de la séance ou dans la décision; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des réunions du comité de direction des 20 avril et 6 octobre 2006 que tant lors de l'établissement du classement provisoire des candidats que lors de l'examen des réclamations, les votes ont été exprimés au moyen de bulletins secrets; que le requérant ne s'inscrit pas en faux contre ces procès-verbaux; que le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1. Le recours en annulation est rejeté. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 6004 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.