id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.005 No Rôle: Affaire: Arrêt 178005 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:43 Fiche Arrêt no 178.005 du 18 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Jonction Intervention accordée Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.005 du 18 décembre 2007 G/A.184.673/XIII- 4654 En cause : GUERIN Yves, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé, 2. la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW, Philippe CARREAU et Marianne MASSART, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. 3. la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. XIII - 4654 - 4652 - 1/15 G/A.184.709/XIII-4652 En cause : 1. BERNIS Etienne, rue Bois d'Airemont 24 6032 Mont-sur-Marchienne, 2. LEFEVRE Françoise, rue Bois d'Airemont 24 6032 Mont-sur-Marchienne, 3. LEFEVRE André, boulevard Devreux 24 6000 Charleroi, 4. GUILLEAUME Jacqueline, boulevard Devreux 24 6000 Charleroi, 5. BULLMAN Jean, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé, 2. la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW, Philippe CARREAU et Marianne MASSART, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. 3. la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. XIII - 4654 - 4652 - 2/15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 juillet 2007 par Yves GUERIN qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution "du permis d’urbanisme délivré le 27 avril 2007 par le Fonctionnaire Délégué de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, pour la construction, sur un terrain sis rue Bois d’Airemont à 6032 Mont-sur-Marchienne et cadastré Charleroi, 13ème division, section B/1, domaine ferroviaire, d’une «station-relais de télécommunication mobile pour les opérateurs PROXIMUS, BASE, MOBISTAR et SNCB»" (G/A.184.673/XIII-4654); Vu la requête unique introduite le 27 juillet 2007 par Etienne BERNIS, Françoise LEFEVRE, André LEFEVRE, Jacqueline GUILLEAUME et Jean BULLMAN qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution "du permis d’urbanisme délivré le 27 avril 2007 par le Fonctionnaire Délégué de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, pour la construction, sur un terrain sis rue Bois d’Airemont à 6032 Mont-sur-Marchienne et cadastré Charleroi, 13ème division, section B/1, domaine ferroviaire, d’une «station- relais de télécommunication mobile pour les opérateurs PROXIMUS, BASE, MOBISTAR et SNCB»" (G/A. 184.709/XIII-4652); Vu la requête introduite le 23 août 2007 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A.184.673/XIII-4654); Vu la requête introduite le 22 août 2007 par la société anonyme BELGACOM MOBILE qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A.184.673/XIII-4654); Vu la requête introduite le 10 septembre 2007 par la société anonyme de droit public INFRABEL qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A.184.673/XIII-4654); Vu la requête introduite le 28 août 2007 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A. 184.709/XIII- 4652); XIII - 4654 - 4652 - 3/15 Vu la requête introduite le 29 août 2007 par la société anonyme BELGACOM MOBILE qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A. 184.709/XIII-4652); Vu la requête introduite le 7 septembre 2007 par la société anonyme de droit public INFRABEL qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante (G/A. 184.709/XIII-4652); Vu les mémoires en intervention de la société anonyme BELGACOM MOBILE dans les affaires précitées; Vu le mémoire en intervention de la société anonyme de droit public INFRABEL (G/A 184.709/XIII-4652); Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu les rapports de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigés sur la base de l'article 93 du règlement de procédure; Vu la notification des rapports aux parties; Vu les ordonnances du 16 octobre 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes L. CAMBIER et F. HANS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. HERTEGONNE, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me M. MASSART, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, et Me Ch. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4654 - 4652 - 4/15 Considérant que les requêtes demandent l’annulation et la suspension de l’exécution du même acte; qu’il y a lieu de joindre les causes en raison de leur connexité; Considérant que les éléments utiles à l’examen des requêtes peuvent être exposés comme suit : 1. La S.A. de droit public INFRABEL introduit, le 3 octobre 2006, une demande de permis d’urbanisme tendant à la construction d’une station-relais de télécommunication mobile pour les opérateurs PROXIMUS, BASE, MOBISTAR et la société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), comprenant 17 antennes sur un pylône d’une hauteur de 36 mètres, ainsi que 3 cabanons techniques, sur un terrain sis rue Bois d’Airemont à Mont-sur-Marchienne. 2. Le site se trouve en zone d’activité économique mixte au plan de secteur de Charleroi, le long d’une voie de chemin de fer, à l’arrière d’un parking d’une grande surface commerciale, et à proximité de deux zones d’habitat (l'une située de l'autre côté de la voie ferrée, et l'autre située de l'autre côté du complexe commercial). 3. Les rapports de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) sont rédigés le 8 janvier 2007. 4. Une enquête publique est organisée du 5 au 19 février 2007. Elle recueille 78 oppositions au projet. 5. L'Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques (IGRETEC) remet un avis défavorable, le 26 mars 2007, au motif qu'un collecteur d'eaux usées se trouve sur le site d'implantation et qu'une zone non aedificandi de trois mètres centrée sur l’axe du collecteur est prévue tout le long du réseau. 6. Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 27 avril 2007. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs XIII - 4654 - 4652 - 5/15 à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Vu l*article 127 du Code précité portant sur les permis sollicités par une personne de droit public ou lorsqu*ils concernent des actes et travaux d*utilité publique; Vu l*article 274 bis du Code précité déterminant les actes et travaux d*utilité publique pour lesquels les permis d*urbanisme ou de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué; Vu l*article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d*urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Considérant que la SADP INFRABEL, rue Bara 110 à 1070 BRUXELLES, a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à CHARLEROI (Mont-sur-Marchienne), rue Bois d*Airemont, cadastré section B et ayant pour objet l*installation d*une station relais de télécommunication multiopérateur: BASE, PROXIMUS, MOBISTAR et INFRABEL, référence du site SNCB-CH-M132- 005A; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de CHARLEROI de la Direction Générale de l*Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi postal daté du 18 décembre 2006; Considérant que le bien est situé en zone d*activité économique mixte le long d*une voie de chemin de fer au plan de secteur de CHARLEROI, adopté par Arrêté Royal du 10.09.1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures de publicité durant la période du 5 au 19 février 2007, en application de l*article 127 §3 du Code précité; qu*une pétition regroupant 78 signatures a été introduite au cours de celle- ci; que les motifs portent sur : • La construction des fondations sur une station d*épuration, d*où le risque d*endommager les conduites existantes dans le sol; • L*installation de la station à proximité du parking d*un grand magasin. Les équipements techniques des 4 opérateurs pourront être approchés à moins de 30 mètres, c*est à dire dans le périmètre de sécurité repris au règlement du comité de sécurité et d*hygiène relatif aux installateurs d*antennes GSM; • L*installation du site à ±50 mètres de la station service Shell où l*emploi des GSM est interdit; • Les conséquences néfastes éventuelles pour la santé de la population avoisinante; • Le désagrément visuel et la dépréciation des propriétés voisines. Considérant que les instances ci-après ont été consultées respectivement, en date du 4 janvier 2007 et du 12 mars 2007, pour remettre un avis sur le projet tel que présenté : - l'ISSeP consulté, en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis daté du 8 janvier 2007, reçu le 11 janvier 2007, est favorable pour les 4 opérateurs; - l'I.G.R.E.T.E.C.; que son avis reçu le 28 mars 2007, est défavorable sur le site retenu et libellé comme suit :
- a)Plan de référence SNCB-CH-L132-005A. Sur ce plan, nous avons fait figurer le tracé du collecteur Jamioulx-Montigny dont une branche (CV23-22) se trouve dans le site d*implantation du relais. D'autre part, une zone de non aedificandi de 3 mètres centrée sur l*axe du collecteur est prévue tout le long du réseau d*assainissement, ce fait est d*ailleurs repris dans les conventions établies préalablement à tout travail avec les propriétaires des terrains concernés par cette opération.
- b)Afin d*éviter tout problème ultérieur dans ce secteur, vous trouverez en annexe II, le plan asbuilt du collecteur Jamioulx-Montigny (échelle 1/200) où l*application de la zone de non aedificandi de 3 mètres est de rigueur. XIII - 4654 - 4652 - 6/15
- c)A la lecture de la demande de permis d*urbanisme relatif à ce dossier, il apparaît (plan SNCB-CH-L132-005A. Elévations) que l*antenne, haute de 36 m, reposera sur un massif dont l*importance sera déterminée en fonction d*essais de sol avec un minimum de 1.60 m d*épaisseur. Compte tenu de la proximité immédiate du collecteur, sa sensibilité ne peut en aucun être mise en cause par la réalisation des fondations et notre accord est indispensable avant leur exécution. A cet égard, nous vous joignons les profils en long du collecteur entre la zone CV23-D084 (annexe III) et la zone CV18-CV26 (annexe IV) indiquant les profondeurs de pose.
- d)Afin d*éviter tout problème ultérieur du même type, vous trouverez en annexe V le plan d*assemblage des planches cadastrales reprenant le tracé du collecteur Jamioulx-Montigny. Considérant que l*avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 17 janvier 2007 et transmis en date du 26 mars 2007; que son avis est favorable en ce qui concerne les équipements de la SNCB, uniquement; Considérant que le projet consiste en l*installation d*équipements de télécommunication mobile pour les opérateurs PROXIMUS, MOBISTAR, BASE et SNCB; qu*il s*agit plus précisément de : - l*installation d*un mât treillis de 36m de hauteur sur un massif béton de 7.00mx7.00m; - d*une nappe de 6 antennes PROXIMUS de type panneau directionnel de 2.30m et 2.60m de hauteur, placées au niveau milieu d*antenne +34.65m; - d*une nappe de 6 antennes MOBISTAR de type panneau directionnel de 1.70 de hauteur, placées au niveau milieu d*antenne +32.00m; - d*une nappe de 2 antennes SNCB de type panneau directionnel de 1.93 de hauteur, placées au niveau milieu d*antenne +28.85m; - d*une nappe de 6 antennes BASE de type panneau directionnel, de 2.60m et 1.30m de hauteur, placées respectivement aux niveaux milieu d*antenne +26.10m et +26.75m; - l*installation, au pied du mât, de baies électroniques SNCB placées sur poutrelles métalliques; - l*installation, au pied du mât, de 3 cabanons techniques pour PROXIMIJS (2.30mx4.25m), MOBISTAR 52.40MX3.30Mo ET BASE (2.50mx3.50m) placés sur dalles béton; - l*installation tout autour du site (17.75mx7.05m) d*une clôture défensive de 2.50m de haut, placée en partie sur des éléments de soutènement en béton préfabriqué. L*ensemble occupera une superficie de ± 125m2; - un escalier de quelques marches sera aménagé dans le talus pour l*accès au site. Considérant que l*article 30 du Code précité stipule que la zone d*activité économique mixte est destinée aux activités d*artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d*isolement. Considérant d*une part, que les antennes de mobilophonie revêtent un caractère d*intérêt public visant à assurer une meilleure sécurité des usagers entre les machinistes et les dispatchings de la SNCB en ce qui la concerne; et à satisfaire les besoins de la collectivité en terme de communication en ce qui concerne les opérateurs (PROXIMUS, MOBISTAR et BASE); que dès lors le projet relève des équipements de services publics et communautaires; que d*autre part, le projet ne tend pas à modifier ni à dénaturer les lignes de force du paysage de par sa situation dans le domaine ferroviaire; Considérant dès lors que la demande n*est pas susceptible de mettre en péril la destination générale de la zone concernée; que le projet répond également aux principes de partage, de regroupement et de concentration tels qu*énoncés par le schéma de développement de l*espace régional de par l*implantation d*une infrastructure multiopérateur; Considérant que les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (Moniteur Belge du 20 juin 2005, 2ème édition) XIII - 4654 - 4652 - 7/15 déterminent les règles d*utilisation partagée et de regroupement des sites entre opérateurs; Considérant par ailleurs que l*IBPT a délivré un accusé de réception pour le dépôt de leur dossier technique en date du : - le 10 mai 2006 à PROXIMUS; - le 12 mai 2006 MOBISTAR; - le 8 août 2006 à BASE; - le 15 mai et le 12 décembre 2006 à INFRABEL. Considérant qu*en vertu de l*article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu*en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l*utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l*arrêté royal du 10 août 2005, entré en vigueur le 22 septembre 2005, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l*Institut Scientifique de Service Public en date du 20 octobre 2006, sont les suivantes : «Aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de conformité de I*IBPT n*est pas requise »; Considérant qu*il y a lieu de se rallier à l*avis de l*Institut Scientifique de Service Public; Considérant de plus, que le projet respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l*espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, et reprises dans le recueil de bonnes pratiques en matière d*implantation d*installations de mobilophonie; qu*en effet, les principes suivants sont respectés: • principe du partage: utilisation d*une seule et même infrastructure (mât treillis) qui supportera les antennes tant du demandeur lui-même que celles des opérateurs suivants: PROXIMUS, MOBISTAR et BASE; • principe de concentration: l*infrastructure concernée est sise sur le domaine de la SNCB qui avoisine des commerces de distribution de grandes dimensions, plus précisément à l*arrière du parking d*une grande surface commerciale; • principe de regroupement: utilisation d*une seule infrastructure dans un souci de réduction de nombre de ce type d*infrastructure; • principe d’intégration: voir supra; Considérant que moyennant un déplacement de l*implantation de 3 mètres au minimum, direction Sud-Est (dans le sens Charleroi-Jamioulx), la zone de non aedificandi de 3 mètres centrée sur l*axe du collecteur est respectée; Considérant dès lors que l*article 127 §3 du Code Wallon peut être appliqué; Considérant au vu de ce qui précède que l*implantation de la station relais de télécommunication multiopérateur peut être autorisée; DECIDE: Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par la SADP INFRABEL, rue Bara 110 à 1070 BRUXELLES, est octroyé aux conditions suivantes: - exécuter les travaux prévus conformément aux plans SNCB-CH-L132-005A joints à la demande, excepté celui d*implantation; - déplacer l*implantation du site de minimum 3 mètres direction Sud-Est; - avant le début des travaux, prendre contact avec l*intercommunale IGRETEC; Article 2 - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Collège des Bourgmestre et Echevins de CHARLEROI. XIII - 4654 - 4652 - 8/15 Article 3 - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d*entamer ces travaux ou actes"; Considérant que par requêtes introduites les 22, 23, 28 et 29 août 2007, la S.A. BASE et la S.A. BELGACOM MOBILE demandent être reçues en qualité de parties intervenantes; qu’elles soutiennent qu'"étant bénéficiaire(
- s)(indirects) du permis d’urbanisme attaqué, (elles ont) sans équivoque un intérêt direct à en défendre la légalité et à intervenir dans la procédure"; Considérant que l'autorisation attaquée est délivrée à la S.A. INFRABEL; que l'intérêt que font valoir la S.A. BASE et la S.A. BELGACOM MOBILE tient à l'avantage qu'elles pourraient retirer d'un contrat à conclure avec le bénéficiaire de permis pour l'utilisation du support des antennes litigieuses; que cet intérêt est indirect, ne découlant pas de l'acte attaqué lui-même, mais d'une convention relative à l'installation dont la construction est autorisée par l'acte attaqué; que les demandes d’intervention de la S.A. BASE et de la S.A. BELGACOM MOBILE ne sont pas recevables et qu’il y a lieu de les rejeter; Considérant que par requêtes introduites les 7 et 10 septembre 2007, la S.A. INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction des affaires a déposé, dans chacune d’elles, un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2o de l'arrêté royal du 25 avril 2007, entré en vigueur le 1er juin 2007 et applicable aux recours introduits à partir du 1er juin 2007; qu’il a en effet estimé que les recours n’appelaient que des débats succincts et a fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie des affaires, lequel a convoqué les parties à bref délai; qu’en application dudit article, le rapport de l’auditeur a été joint à la convocation à l’audience; Considérant qu’à l’audience, le conseil des requérants à entendu se prévaloir de la sanction prévue à l’article 30, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en raison du fait que la partie adverse n’avait pas demandé la poursuite de la procédure après la réception de la notification du rapport concluant à l’annulation; Considérant que l’article 30, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 17, 6o de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil XIII - 4654 - 4652 - 9/15 d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers entré en vigueur le 1er juin 2007 conformément à l’article 98 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité, est rédigé comme suit : " La section du contentieux administratif peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée"; Considérant que l’article 30, §2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 17, 6/ de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers et entré en vigueur le 1er juin 2007 conformément à l’article 98 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité, est rédigé comme suit : " § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, ou qui n'appellent que des débats succincts en dérogeant au besoin à l'article 90. Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts"; Considérant que l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité, entré en vigueur le 1er juin 2007 et applicable aux recours introduits à partir du 1er juin 2007, pris sur la base de l’article 30, §2 des lois coordonnées est rédigé comme suit : " Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire. Le président convoque la partie requérante, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui à bref délai; le rapport est joint à la convocation. Si le président partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée. S'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire"; Considérant qu’il ressort notamment de ces dispositions que, lorsqu’il apparaît que le recours en annulation n’appelle que des débats succincts et que la procédure est réglée selon les articles 30, §2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat XIII - 4654 - 4652 - 10/15 et 93 du règlement de procédure, le rapport de l’auditeur est notifié aux parties en même temps que la convocation à l’audience; qu’une demande de poursuite de la procédure, telle que le prévoit l’article 30, §3 des mêmes lois coordonnées, n’aurait donc pas d’objet; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la sanction édictée par cette dernière disposition; Considérant que le 1er octobre 2007, l’intervenante INFRABEL a déposé un "complément de demande en intervention" soit après la notification du rapport de l’auditeur rédigé sur la base de l’article 93 du règlement de procédure (G/A.184.709/XIII-4652); Considérant que la requête unique a été transmise à la S.A. de droit public INFRABEL, bénéficiaire du permis attaqué, par une lettre du 21 août 2007 dont il a été accusé réception le 23 août 2007; qu’ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, S.A. de droit public INFRABEL a déposé une requête en intervention par une lettre recommandée du 7 septembre 2007, soit dans le délai réglementaire de 15 jours; que lors de l’introduction de cette requête qui vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation, l’intervenante a fait valoir son point de vue quant au risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi que quant aux moyens invoqués par les requérants; que le dépôt d’un mémoire complémentaire, après notification du rapport rédigé par l’auditeur rapporteur sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, par une partie qui a déjà demandé à intervenir en la cause et qui a donc déjà été en mesure de faire valoir ses droits, n’est pas prévu audit arrêté; qu’il y a donc lieu d’écarter ce document des débats; Considérant que les requérants prennent un moyen, le cinquième de leurs requêtes, de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 1er, 30, 114 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’article 3 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 fixant le recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installations de télécommunication mobile, des principes de bonne administration, de proportionnalité et du principe général de droit "patere legem quam ipse fecisti"; que dans une première branche, les requérants soutiennent, d’une part, que le projet, qui consiste dans la construction d’un pylône de 36 mètres de haut, supportant 20 antennes, ne répond pas aux conditions prévues par l’article 127, § 3, du CWATUP, de respect, de restructuration ou de recomposition des lignes de force du XIII - 4654 - 4652 - 11/15 paysage, et d’autre part, que l’acte attaqué n’explique pas, si ce n’est par une motivation stéréotypée, en quoi le projet respecterait, restructurerait ou recomposerait les lignes de force du paysage, alors que, s’agissant d’une dérogation aux prescriptions du plan de secteur, la motivation devait être renforcée et alors que l’impact de l’antenne sur le paysage avait été expressément mis en évidence dans le cadre de l’enquête publique; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que la S.A. de droit public INFRABEL expose que "désormais, l’unique condition de fond s’appliquant à toutes les hypothèses visées par l’article 127, §3, du CWATUP est le respect, la recomposition ou la restructuration des lignes de force du paysage" et que "cette condition remplace la condition de l’intégration du projet dans le site bâti ou non bâti"; qu’elle fait valoir que c’est à tort que les requérants affirment que le permis d’urbanisme devait indiquer en quoi l’octroi de la dérogation au plan de secteur conservait un caractère exceptionnel; qu’elle soutient que la motivation de l’acte attaqué démontre que le fonctionnaire délégué a vérifié si les actes et travaux projetés "soit respectent, soit recomposent, soit restructurent les lignes de force du paysage", puisque "le permis d’urbanisme indique, en effet, que le projet ne tend pas à modifier ni à dénaturer les lignes de force du paysage de par sa situation dans le domaine ferroviaire"; qu’elle fait plus particulièrement référence à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement qui faisait apparaître l’implantation du projet sur un terrain en friche bordant les voies de chemin de fer et à l’arrière du parking d’une grande surface commerciale; Considérant que l’article 127, § 3, du CWATUP, modifié par les décrets du 27 octobre 2005 et du 15 juin 2006, dispose comme suit : " Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3/, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1/, 2/, 4/, 5/, 7/ et 8/, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement"; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et que cette motivation doit être adéquate; qu’un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes XIII - 4654 - 4652 - 12/15 les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption mais que, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant qu'en l’espèce, le site se trouve en zone d’activité économique mixte au plan de secteur de Charleroi, qui, selon l’article 30 du CWATUP, est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie; que le projet, qui concerne des constructions et équipements de service public ou communautaires, comme le relève d’ailleurs l’acte attaqué, déroge donc à la destination de la zone dans laquelle il est destiné à s’implanter; Considérant que l’acte attaqué est justifié comme suit en ce qui concerne la condition de respect, de restructuration ou de recomposition des lignes de force du paysage: " que (...) le projet ne tend pas à modifier ni à dénaturer les lignes de force du paysage de par sa situation dans le domaine ferroviaire"; Considérant que d’une part, l’acte attaqué n’expose pas en quoi, parce que le projet est situé dans un domaine ferroviaire, il respecte, structure ou recompose les lignes de force de ce paysage, et que, d’autre part, l’acte attaqué omet de relever que le projet ne s’inscrit pas seulement le long d’une voie de chemin de fer, mais aussi à proximité immédiate d’un cours d’eau, d’une zone d’espaces verts et de deux zones d’habitat; qu’en ne tenant pas compte de l’existence de ces éléments qui composent le paysage environnant du projet, l’acte attaqué n’expose pas en quoi le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force de ce paysage; que sa motivation est inadéquate et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la première branche du cinquième moyen est fondée; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’acte attaqué il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension de son exécution, XIII - 4654 - 4652 - 13/15 DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G/A. 184.673/XIII-4654 et G/A. 184.709/XIII-4652 sont jointes. Article 2. La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public INFRABEL est accueillie. Article 3. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme BASE et la société anonyme BELGACOM MOBILE sont rejetées. Article 4. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 27 avril 2007 à la société anonyme de droit public INFRABEL par le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, pour la construction, sur un terrain sis rue Bois d’Airemont à Mont-sur-Marchienne et cadastré Charleroi, 13ème division, section B/1, domaine ferroviaire, d’une station-relais de télécommunication mobile. Article 5. Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. Article 6. Les dépens, liquidés au montant de 1800 euros sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1050 euros et à la charge de la société anonyme INFRABEL, de la société anonyme BASE et de la société anonyme BELGACOM MOBILE à concurrence de 250 euros chacune. XIII - 4654 - 4652 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille sept par: M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4654 - 4652 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div