id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.021 No Rôle: A. 137648/VIII-6320 Affaire: Arrêt 178021 - Divers (fonction publique) - 18/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:59 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 178.021 du 18 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.021 du 18 décembre 2007 A.137.648/V-1693 En cause : DUTORDOIT Jean-Luc, avenue Charles Gilisquet 61 1030 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
- l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.), ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- RUTTEN Catherine, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Nina ROBIJNS, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles,
- VAN BELLINGHEN Michel, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,
- DENEF Georges, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. V - 1693 - 1/9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2003 par Jean-Luc DUTORDOIT qui demande l'annulation des arrêtés royaux du 7 avril 2003 nommant Catherine RUTTEN, Michel VAN BELLINGHEN et Georges DENEF membres du Conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, publiés par extrait au Moniteur belge du 23 avril 2003; Vu l'arrêt n/ 128.378 du 20 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 mars 2004 par le requérant; Vu les requêtes introduites les 3 et 6 mai 2004 par lesquelles Catherine RUTTEN, Michel VAN BELLINGHEN et Georges DENEF demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 18 juin 2004 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires des deuxième et troisième parties intervenantes; Vu le rapport de Mme G. BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 novembre 2007 à 10.00 heures; V - 1693 - 2/9 Entendu, en son rapport, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me S. DEPRE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me Y. TOURNAY, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, et Me M. TABET, loco Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme G. BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 128.378 du 20 février 2004; Considérant que la seconde partie adverse n’est pas l’auteur des actes attaqués et qu’elle n’a posé aucun acte préparatoire à ces actes; qu’elle doit être mise hors de cause; Considérant que les parties adverses et intervenantes observent que le requérant appartient au rôle linguistique français; qu’elles rappellent que, selon l’article 17 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, deux des quatre membres du Conseil de cet organisme appartiennent au rôle linguistique néerlandais, tandis que les deux autres appartiennent au rôle linguistique français; qu’elles en déduisent que le requérant n’a pas vocation à occuper l’emploi attribué à Catherine RUTTEN, qui est du rôle linguistique néerlandais, et que son recours est irrecevable en ce qu’il vise la nomination de celle-ci; qu’elles développent encore cette thèse dans leur dernier mémoire; Considérant que le requérant réplique qu’il a intérêt à contester la nomination de Catherine RUTTEN ou qu’à tout le moins, l’exception est liée au fond; qu’il précise à ce propos qu’avant les actes attaqués, les postes à pourvoir n’étaient pas identifiés linguistiquement et que la sélection objective devait dès lors être effectuée V - 1693 - 3/9 par un jury unique appréciant les qualités de tous les candidats, néerlandophones ou francophones, en sorte que l’exception est liée au troisième moyen; qu’il fait également valoir que, dès lors que l’I.B.P.T. ne disposait pas des cadres linguistiques requis, il ne pouvait y être procédé à aucune nomination, en sorte que l’exception est liée au moyen nouveau soulevé dans le mémoire en réplique et pris de la violation de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; Considérant que l’exception est liée au moyen nouveau pris de l’absence de cadres linguistiques; qu’en effet, si ce moyen devait être déclaré fondé, il y aurait lieu de constater qu’il ne pouvait être procédé à aucune nomination; que le requérant a intérêt à cette constatation; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen nouveau "de la violation de l’art. 43 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative et fondé sur l’excès de pouvoir"; que le requérant expose de manière détaillée qu’au moment de l’adoption des actes attaqués, il n’y avait pas de cadres linguistiques pour l’I.B.P.T.; qu’il fait valoir que "Comme les deux administrateurs non nommés sont respectivement F et N, les quatre autres postes devaient nécessairement être attribués à 2 bilingues légaux, à un agent du rôle français et à un autre du rôle néerlandais" , "mais que ce calcul est purement théorique puisque l’I.B.P.T. ne disposait pas de cadres linguistiques requis pour pouvoir effectuer une nomination, quelle qu’elle soit"; Considérant que, sans qu’il faille s’interroger sur le point de savoir si les membres du Conseil de l’I.B.P.T. doivent être considérés comme des membres du personnel dont les emplois doivent être répartis dans des cadres linguistiques, il y a lieu de constater que l’article 17 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications règle la répartition linguistique des emplois entre les quatre membres du Conseil; que cette répartition étant réglée par la loi, il pouvait être procédé aux nominations sur la base de celle-ci; que le moyen nouveau n’est pas fondé; Considérant que, sur la base des données fournies par l’article 17 de la loi précitée du 17 janvier 2003, deux des quatre membres du Conseil devaient appartenir au rôle linguistique néerlandais et les deux autres au rôle linguistique français; que la nomination du président, qui appartient au rôle linguistique néerlandais, a précédé celle des autres membres du Conseil; qu’il s’ensuit qu’un des trois autres postes devait impérativement revenir à un agent du rôle néerlandais, quelles que soient par ailleurs V - 1693 - 4/9 les irrégularités dont serait entachée la procédure de désignation; que cette obligation subsisterait après un éventuel arrêt d’annulation; que le requérant appartenant au rôle français n’avait et n’a aucune vocation à se voir attribuer l’emploi revenant à un candidat de l’autre rôle linguistique, il n’a pas intérêt à l’annulation de la nomination de Catherine RUTTEN; que le recours est irrecevable en ce qu’il se donne cet objet; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe d’unité d'appréciation du jury et du principe d’égalité; qu’il expose que les candidats n’ont pas tous été évalués par un même jury mais que deux jurys distincts ont apprécié les candidats francophones et néerlandopho- nes, en sorte que cette appréciation a obéi à des règles distinctes, ce qui a entraîné une rupture du principe d’égalité; Considérant que la première partie adverse répond qu’en vertu de l’article 17 de la loi précitée du 17 janvier 2003, le Conseil de l’I.B.T.P. doit être composé de manière paritaire sur le plan linguistique et qu’elle a eu égard à cette composition en organisant l’évaluation des candidats par rôle linguistique; qu’elle observe que le requérant n’indique pas en quoi le principe d’égalité aurait été violé dès lors qu’il y a eu unité d’appréciation du jury en ce qui concerne les candidats appartenant au rôle linguistique français; Considérant que la deuxième partie intervenante argumente dans le même sens que la première partie adverse; que la troisième partie intervenante souligne qu’il n’y a pas de compétition entre membres de rôles linguistiques différents; qu’elle en déduit que la différence de jury n’a pas d’influence et que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant reprend l’argumentation de la requête introductive d’instance; que, selon lui, le Conseil ne comprend pas deux rôles linguistiques déterminés; qu’il précise que "la répartition linguistique s’opère après la sélection de telle sorte qu’on ne connaît pas, au moment de la sélection, l’appartenance linguistique du président et, dès lors, la répartition linguistique des membres"; qu’il fait référence à l’arrêt DEWAIDE, n/ 126.511, du 17 décembre 2003 et relève que, pour se conformer à cet arrêt, le gouvernement fédéral a modifié le règlement relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l’Etat et des services publics fédéraux et a constitué des jurys bilingues pour l’évaluation des candidats; V - 1693 - 5/9 Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse soutient que l’enseignement des arrêts DEWAIDE, n/ 126.511 du 17 décembre 2003, et THUNUS, n/ 163.598 du 13 octobre 2006, n’est pas transposable au cas d’espèce parce qu’une disposition législative, assimilée à une disposition impérative de la législation linguistique, réserve des emplois déterminés à des candidats appartenant à un rôle linguistique déterminé; que, selon elle, "La nomination des membres du Conseil devant intervenir par rôle linguistique et, au sein de chaque rôle linguistique, en fonction de l’aptitude des candidats, la logique et la cohérence militaient pour une évaluation des candidats par rôle linguistique"; qu’elle précise que la nomination du président du Conseil, qui n’est pas soumise à une condition d’appartenance linguis- tique, précède celle des membres du Conseil et que, dès lors, "si l’aptitude constitue le critère de nomination à l’emploi de Président du Conseil de l’I.B.P.T., ce critère vient en deuxième ordre, après le critère linguistique, pour la nomination aux emplois de membre du Conseil"; qu’elle estime que, dans ces circonstances, la sélection par rôle linguistique est totalement justifiée; qu’elle observe qu’il est de règle dans la fonction publique que les membres d’un jury doivent avoir une connaissance approfondie de la langue des candidats afin d’évaluer correctement leurs aptitudes; que l’instauration d’un jury unique pourrait, selon elle, conduire à des situations absurdes dans l’hypothèse où les candidats jugés les plus aptes appartiendraient tous au même rôle linguistique; qu’elle observe enfin que le requérant n’a pas attaqué la nomination à la fonction de président, la seule qui devait revenir au candidat le plus apte, quel que soit son rôle linguistique, et qu’il ne prétend pas que ses titres et mérites seraient supérieurs à ceux des candidats nommés; Considérant que la deuxième partie intervenante reprend en partie les arguments de la première partie adverse; qu’elle met l’accent sur la circonstance qu’il n’y a pas eu une seule sélection globale en vue de la désignation des quatre membres du Conseil de l’I.B.P.T., mais une sélection en deux phases, l’une en vue de la désignation du président et l’autre en vue de la désignation des trois autres membres du Conseil; qu’elle déclare ne pas apercevoir ce qui interdirait, pour la seconde phase, la composition de jurys différents en fonction du rôle linguistique des candidats; qu’elle souligne à ce propos qu’en l’espèce, contrairement aux situations visées par les arrêts du Conseil d’Etat n/ 126.511 et n/ 163.598, les deux jurys n'ont pas à se concerter pour établir leur sélection respective; qu’elle fait valoir qu’interdire au SELOR de composer le moindre jury unilingue conduirait "à une situation révolutionnaire au sein de la fonction publique fédérale qui reviendrait à imposer que tous les jurys de sélection soient composés de manière bilingue"; V - 1693 - 6/9 Considérant que, selon l'article 17 de la loi précitée du 17 janvier 2003, le Conseil de l'I.B.P.T. est composé de quatre membres dont un président; que deux de ces membres doivent appartenir au rôle néerlandais et deux au rôle français; que la nomination du président a fait l'objet d'une procédure distincte de celle des autres membres et a précédé la nomination de ceux-ci; que le président appartient au rôle linguistique néerlandais; que sur la base de la loi elle-même, les postes restants devaient être attribués à raison de un N et deux F; que les candidats d'un rôle linguistique n'entraient donc pas en compétition avec ceux de l'autre rôle; que la répartition linguistique organisée par une disposition impérative de la loi constitue une circonstance exceptionnelle permettant de déroger au principe de l'unité du jury; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre l'examen des autres moyens de la requête; Considérant que de la constatation que le recours est irrecevable en tant qu'il demande l'annulation de la nomination de Catherine RUTTEN, agent du rôle linguistique néerlandais, il résulte que la partie intervenante Catherine RUTTEN ne sera plus à la cause pour la suite de la procédure; qu'ainsi il n'est plus satisfait à l'article 61, 4/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui dispose que sont dévolues à la chambre bilingue les affaires visées à l'article 60, lorsque le titulaire dont il s'agit de déterminer la situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l'application dans son chef des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l'emploi d'une langue autre que celle dans laquelle l'affaire devrait être traitée par application de l'article 60; qu'il s'ensuit que la procédure doit être poursuivie exclusivement en langue française, conformément aux articles 54 et 60 des lois coordonnées précitées; que, dès lors, l'affaire doit être renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre française, V - 1693 - 7/9 DECIDE: Article 1er. L'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.) est mis hors de cause. Article
- Le recours en annulation est rejeté en tant qu'il demande l'annulation de l'arrêté royal du 7 avril 2003 nommant Catherine RUTTEN membre du Conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications. Article
- Les débats sont rouverts pour le surplus. Article
- L'affaire est renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre française. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens de l'intervention introduite par Catherine RUTTEN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. V - 1693 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la Ve chambre, le dix- huit décembre deux mille sept, par : M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat, M. E. BREWAEYS, conseiller d'Etat, Mme M.-Chr. MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Premier Président du Conseil d'Etat, M.-Chr. MALCORPS. R. ANDERSEN. V - 1693 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.021 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.378 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div