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Arrêt 178037 - Divers (fonction publique) - 19/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.037 No Rôle: A. 184642/VIII-6049 Affaire: Arrêt 178037 - Divers (fonction publique) - 19/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 178.037 du 19 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.037 du 19 décembre 2007 A. 184.642/VIII-6049 En cause : MOLLE Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française,
  2. le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2007 par Jean-Philippe MOLLE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a décidé de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet, décision dont il a pris connaissance à son retour de vacances, le 14 juillet 2007", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIIIr - 6049 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 164.763 du 14 novembre 2006 a annulé, pour insuffisance de la motivation formelle, la décision d'échec du 28 janvier 2004 du requérant à la troisième session de formation relative au brevet de proviseur; que le jury a refait le 5 juillet 2007 la décision d'échec; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office que la deuxième partie adverse, qui n'a pas de personnalité juridique propre mais est un organe de la première partie adverse, doit être mise hors de cause; Considérant que le requérant rappelle qu'il exerce depuis plusieurs années à titre temporaire la fonction de proviseur, que cette situation est vraisemblablement appelée à se prolonger pendant l'année scolaire 2007-2008 et qu'il bénéficie d'une certaine notoriété dans la communauté éducative; qu'il fait ensuite valoir que malgré VIIIr - 6049 - 2/5 tous ces éléments, une nouvelle décision d'échec est prise dans des conditions qui laissent penser que son incompétence ne souffrirait aucune discussion; qu'en effet, selon lui, l'acte attaqué est uniquement fondé sur quelques notes prises au début de l'année 2004 et a été adopté sans même le réentendre; qu'il allègue que sa situation est en outre appelée à recevoir une certaine publicité puisqu'il fait partie d'un groupe de candidats évidemment très curieux de connaître les réactions de la première partie adverse; qu'il insiste également sur le fait que l'échec litigieux doit être replacé dans son contexte, c'est-à-dire celui d'une procédure qui a déjà duré un temps intolérable, par la seule faute de la Communauté française, en raison des retards invraisemblables accumulés dans le cours de la procédure de sélection, puis de l'inertie de la même partie dans les procédures en cours au Conseil d'Etat; que selon lui, cette situation ne saurait être considérée comme un risque inhérent à toute procédure de candidature et elle s'aggraverait encore si la présente affaire ne pouvait être examinée que suivant la procédure ordinaire d'annulation; qu'enfin, le requérant estime que le préjudice qu'il risque de subir est tout particulièrement lié à la prochaine rentrée scolaire et ajoute que rester en fonction comme proviseur lui sera particulièrement pénible après le discrédit répété dont il vient de faire l'objet; qu'il redoute que la partie adverse tire les conséquences des déclarations d'incompétence répétées du requérant et mette un terme à des fonctions supérieures qu'il exerçait jusque là pour son plus grand bonheur et à la satisfaction des autres membres de la communauté éducative; Considérant que la partie adverse fait observer qu'il s'agit uniquement de la réfection d'une décision prise au mois de janvier 2004 puis annulée par le Conseil d'Etat pour insuffisance de la motivation formelle; qu'elle estime que comme le requérant ne pouvait ignorer qu'en ne contestant la décision du mois de janvier 2004 que sous l'angle de la loi du 29 juillet 1991, il ne pouvait, en cas d'annulation, obtenir autre chose qu'une réfection fondée sur une motivation formelle plus adéquate et ne peut en tirer le moindre argument pour demander à être entendu; qu'en ce qui concerne les délais qui se sont écoulés depuis l'adoption de la décision du 28 janvier 2004, la partie adverse considère que comme l'arrêt d'annulation est intervenu le 14 novembre 2006, moins de huit mois se sont écoulés entre cette date et le nouvel acte, ce qui, compte tenu du temps nécessaire à la réunion du jury, de l'impossibilité pour ses membres de se réunir pendant les périodes d'examens et du problème que posaient le décès et la mise à la retraite de certains examinateurs, ne constitue pas un délai VIIIr - 6049 - 3/5 intolérable; qu'elle s'étonne de ce que le requérant prétend qu'en souhaitant poursuivre la procédure jusqu'à son terme et ainsi exercer son droit de défense le plus élémentaire, la partie adverse serait responsable du délai qu'a pris l'examen de la première requête en annulation introduite par le demandeur; que quant à la publicité donnée à l'acte attaqué et au discrédit qui en résulterait, il s'agit, selon la Communauté française, d'éléments pour lesquels le requérant ne fournit aucun élément probant; Considérant que le temps mis par la Communauté française pour préparer et arrêter les mesures réglementaires nécessaires à l'exécution du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ainsi que l'attitude que la partie adverse a adoptée pendant l'instance qui a conduit à l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 28 janvier 2004 sont autant de faits qui, étant intervenus avant l'adoption de la décision litigieuse, ne constituent pas des conséquences de cette dernière; que de même, la durée de la présente procédure d'annulation ne fait pas partie de l'exécution immédiate de l'acte critiqué et sa durée supposée ne peut donc pas être retenue comme un élément du préjudice; que quant au dommage d'ordre moral dont fait état le requérant, il ne répond pas davantage aux caractéristiques requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l'échec du requérant est un risque inhérent à toute compétition et le dommage qui en résulte peut être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; que de plus, le discrédit qui a pu affecter le requérant en raison de la décision litigieuse est à présent compensé par la circonstance que, malgré cet échec, l'intéressé a, le 20 juillet 2007, été désigné pour exercer à nouveau la fonction de proviseur et qu'il pourra donc opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. Le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française est mis hors de cause. VIIIr - 6049 - 4/5 Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 6049 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.037 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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