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Arrêt 178062 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.062 No Rôle: A. 179946/E-30087 Affaire: Arrêt 178062 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:45 Fiche Arrêt no 178.062 du 19 décembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.062 du 19 décembre 2007 A. 179.946/30.087 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F.-X. GROULARD, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 28 décembre 2006 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 30 novembre 2006 (n/ 04-1856B/RT452); Revu l’ordonnance n° XXX du 19 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Revu le rapport déposé le 14 mai 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’arrêt n/ XXX du 3 août 2007 qui ordonne la réouverture des débats; - 30.087 - 1/3 Vu le rapport complémentaire, déposé le 27 septembre 2007, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section, rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 2 novembre 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 19 novembre 2007 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. LEEN, loco Me F.-X. GROULARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au motif unique qu’elle “n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été valablement adressée à son domicile élu”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel elle soutient en substance que le seul motif de la décision est erroné; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; que le moyen manque en droit; - 30.087 - 2/3 Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation de articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’acte attaqué le [sic] prive d’un recours juridictionnel réel et effectif contre la décision du Commissariat général de recours des réfugiés et apatrides [sic]”; Considérant que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n’est pas applicable à la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié; que, partant, il en est de même de l’article 14 de la dite convention; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 30.087 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.062 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.880 ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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