id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.133 No Rôle: A. 183190/E-31044 Affaire: Arrêt 178133 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 178.133 du 20 décembre 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.133 du 20 décembre 2007 A. 183.190/31.044 En cause : XXX, ayant élu domicile chaussée de Gand 225/2 1081 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 9 mai 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29 mars 2007 (décision n/ 05-2411/RT532/cd) et qui lui a été notifiée le 10 avril 2007; Vu l’ordonnance n° XXX du 30 mai 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires ampliatifs; Vu le rapport, déposé le 27 septembre 2007, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.044 - 1/4 Vu la lettre du 17 octobre 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. A. MARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur et Mme D. DAIE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 septembre 2006, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er, A,
(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 49, § 1er, 30 (lire : 3/), de la loi du 15 décembre 1980, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation”; qu’elle fait valoir qu’ “il ressort du dossier administratif que la requérante avait en date du 14 décembre 2006 procédé à la déclaration du transfert de son domicile élu”, que “malgré ce changement, la partie adverse a continué à lui adresser les courriers à l’ancienne adresse” et que son “conseil n’ayant pas pris connaissance de ce changement d’adresse, a communiqué à la partie adverse l’ancienne adresse comme domicile élu alors que la requérante venait de procéder au transfert de domicile élu”; - 31.044 - 2/4 Considérant que la requérante a déposé un mémoire ampliatif le 8 août et le 5 septembre 2007 dans lequel elle soulève quatre moyens pris respectivement de la violation des droits de la défense, du vice de motivation de l’acte entrepris, du préjudice grave difficilement réparable et du respect de la vie privée et familiale; Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est rédigé comme suit: « Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse»; qu’il ressort du rapport au Roi précédant cet arrêté que “Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente”; Considérant que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; que même si la partie adverse s’abstient de déposer un mémoire en réponse, il est toujours loisible à la partie requérante, de déposer un mémoire ampliatif synthétisant les arguments de sa requête, au besoin complétés par des considérations nouvelles inspirées par la consultation du dossier, voire par des moyens nouveaux; que sous réserve de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu de ce mémoire; Considérant que le recours, qui répond aux conditions de recevabilité prévues par l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, est recevable; Considérant qu’en l’espèce, la requérante invoque, dans son mémoire ampliatif, quatre moyens, dont le premier, pris de la violation des droits de la défense, présente les mêmes arguments que ceux qui figuraient initialement dans le moyen unique de la requête introductive d’instance; que ni ces arguments, ni les trois moyens nouveaux n’ont été examinés par l’auditeur rapporteur; qu’il y a lieu de rouvrir les débats, - 31.044 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt décembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.044 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.133 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.591 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div