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Arrêt 178148 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.148 No Rôle: A. 108983/XV-807 Affaire: Arrêt 178148 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Fiche Arrêt no 178.148 du 20 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.148 du 20 décembre 2007 A.108.983/XIII-2344 En cause : la Commune de Watermael-Boitsfort, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CODIC BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la commune de Watermael- Boitsfort qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS) "en ce qu'il détermine, établit et applique sur le territoire de la commune la zone d'intérêt régional no 9" château Charle-Albert; XIII - 2344 - 1/6 Vu la requête introduite le 29 janvier 2002 par laquelle la société anonyme CODIC BELGIQUE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 février 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et M. PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. van NUFFEL, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur a soulevé d'office une exception d'irrecevabilité du recours touchant à l'exercice, par le collège des bourgmestre et échevins, de sa compétence de décider d'introduire un recours en annulation contre les prescriptions du plan régional d'affectation du sol (PRAS); qu'en substance, l'auditeur estime que si la délibération du collège des bourgmestre et échevins permet d'établir que la question de l'introduction d'un tel recours a été XIII - 2344 - 2/6 discutée, elle n'établit pas en revanche que celui-ci aurait décidé d'introduire un recours contre les prescriptions du PRAS ou certaines d'entre elles; Considérant que la partie adverse soulève la même exception d'irrecevabilité; qu'elle soutient que la décision du collège désignant un avocat "afin de défendre les intérêts de l'administration" n'équivaut pas à la décision d'introduire un recours; qu'elle constate qu'à supposer que la description de l'ordre du jour de la séance du collège du 12 juin 2001 démontre qu'une décision aurait été prise à l'égard d'un éventuel recours, cette prétendue décision manque alors de précision quant au type de recours à introduire et est particulièrement ambiguë; qu'elle affirme que le caractère spécifique et non équivoque des décisions d'ester en justice n'est donc pas établi; qu'elle ajoute, à l'instar de l'auditeur-rapporteur, que la décision du conseil communal du 26 juin 2001 autorisant le collège à ester en justice ne peut pallier les carences de la délibération du collège puisque celle-ci ne contient pas pareille décision; qu'elle souligne qu'en outre, les termes de la décision du conseil communal ne précisent pas quel type de recours le collège serait autorisé à introduire à l'encontre du PRAS; Considérant que l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale dispose comme suit : " Le collège des bourgmestre et échevins est chargé : (...) 8o des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant"; Considérant que l'article 270 de la nouvelle loi communale est rédigé comme suit : " Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal"; Considérant que l'extrait du registre aux délibérations du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Watermael-Boitsfort, relatif à la séance du 12 juin 2001, est libellé comme suit : " Objet : recours à l'encontre des prescriptions du PRAS (Z.I.R. no 9 Charle- Albert) - Mode de passation du marché - Désignation de Me Anne Delfosse. XIII - 2344 - 3/6 Le Collège, - Vu les prescriptions du Plan régional d'affectation du sol concernant la ZIR no 9 château Charle-Albert; - Considérant que les prescriptions du Plan régional d'affectation du sol concernant la ZIR no 9 Château Charle-Albert prévoient que le château peut accueillir un programme de 1000 m² de bureaux maximum et qu'en outre la zone peut accueillir un programme, soit de 4000 m² de logements, soit de 3500 m² de superficies administratives destinées à compenser la reconstruction ou rénovation du château; - Attendu que ces prescriptions ne tiennent pas compte des remarques émises par la Commune dans le cadre de l'enquête publique du projet de PRAS; - Considérant qu'il y a lieu d'intervenir dans la procédure afin de défendre les intérêts de la commune; - Vu la délibération du Conseil communal du 6 février 1995 décidant de déléguer au Collège des Bourgmestre et Echevins ses pouvoirs en matière de choix de mode de passation et de fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire; - Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés (de) travaux, de fournitures et de services; - Vu les article 68 al 6, 120 et 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; - Vu l'article 3§3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; Attendu qu'une mise en concurrence n'est pas requise; A l'unanimité; DECIDE : De choisir la procédure négociée; D'estimer le montant du marché à 199.999F h.TVA; De désigner Maître Anne Delfosse , Bd. Brand Whitlock, 30, à 1200 Bruxelles, afin de défendre les intérêts de l'administration en cette affaire"; Considérant que si la rédaction de cette délibération est quelque peu maladroite, son contenu ne laisse cependant pas de doute quant à sa portée puisque d'emblée, il indique que son objet porte sur un "recours à l'encontre des prescriptions du PRAS (Z.I.R. no 9 Charle-Albert)"; que ce recours ne peut être qu'un recours au Conseil d'Etat, la procédure administrative étant définitivement achevée par l'adoption du PRAS par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale le 13 août 2001; que la motivation renforce cette interprétation puisqu'il est reproché aux prescriptions de n'avoir pas tenu compte des remarques émises par la commune dans le cadre de XIII - 2344 - 4/6 l'enquête publique du projet de PRAS; que, dès lors, désigner un avocat "afin de défendre les intérêts de l'administration en cette affaire" ne peut s'interpréter que comme la décision d'introduire un recours au Conseil d'Etat et de désigner un conseil à cette fin; Considérant que, par sa délibération du 26 juin 2001, le conseil communal autorise le collège à "ester en justice" contre les prescriptions du PRAS concernant la ZIR no 9 Charle-Albert; que les termes "ester en justice" ne peuvent que viser le recours en annulation au Conseil d'Etat, seule procédure juridictionnelle permettant, le cas échéant, d'annuler les prescriptions du PRAS litigieuses et d'ainsi, obliger ensuite la partie adverse à reconsidérer les remarques de la commune; Considérant que la décision d'introduire un recours en annulation a dès lors valablement été prise; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue; Considérant qu'il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. XIII - 2344 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt décembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2344 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.148 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.117 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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