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Arrêt 178150 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.150 No Rôle: A. 81954/XIII-987 Affaire: Arrêt 178150 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Fiche Arrêt no 178.150 du 20 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 178.150 du 20 décembre 2007 A.81.954/XIII-987 En cause : JACOBS Thierry, rue Freschaux 1 5340 Gesves, contre :

  1. la Commune de Gesves,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 1999 par Thierry JACOBS qui demande l'annulation : 1o du permis d'urbanisme délivré le 22 décembre 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves à Paul DENBLYDEN, autorisant la construction d'un bâtiment agricole sur une parcelle sise rue de Brionsart 59 à Gesves, et cadastrée section B, no 19u et v; 2o "pour autant que de besoin", de l'avis favorable du fonctionnaire délégué; 3o au même titre, de l'avis préalable de la direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne du 24 novembre 1998; XIII - 987 - 1/4 Vu l'arrêt no 79.518 du 25 mars 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 avril 1999 par le requérant; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties (et les derniers mémoires); Vu l'ordonnance du 7 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. GOISSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 79.518 du 25 mars 1999; Considérant que le second acte attaqué, à savoir l'avis favorable donné le 17 décembre 1998 par le fonctionnaire délégué sur la demande de permis d'urbanisme, XIII - 987 - 2/4 ne lie pas l'autorité communale; qu'il ne constitue de ce fait pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; qu'il en va de même en ce qui concerne l'avis de la direction générale de l'agriculture du 24 novembre 1998; que le recours est donc irrecevable en ses deuxième et troisième objets; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de sa requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude, de l'insuffisance ou de la contradiction dans les motifs ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir notamment que le permis attaqué ne fait nullement mention de la réclamation que les consorts JACOBS avaient formulée à propos de la demande antérieure, laquelle avait donné lieu à une enquête, et qu'il n'indique pas pourquoi le collège des bourgmestre et échevins a jugé bon de se rallier à l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la Région wallonne répond que l'obligation de motivation formelle ne signifie pas que tous les motifs de l'acte doivent figurer dans celui-ci; qu'elle estime qu'en énonçant que le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural, le permis attaqué satisfait au prescrit de la loi du 29 juillet 1991; qu'elle soutient qu'il ne peut être reproché au collège des bourgmestre et échevins de s'être borné à s'approprier l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la première demande de permis, introduite le 5 octobre 1998, portait notamment sur la construction d'un hangar de stockage pour matériel et produits agricoles; que cette demande a été soumise à une enquête publique à l'occasion de laquelle les consorts JACOBS ont déposé une réclamation faisant valoir que tant le volume du hangar projeté que son implantation constituaient une moins-value pour leur habitation, en raison notamment d'une vue directe sur ce hangar depuis leur salle de séjour; que le bâtiment faisant l'objet de la seconde demande étant semblable à celui à propos duquel les voisins avaient émis des objections, l'autorité, qui était donc confrontée à des griefs précis, ne pouvait se limiter à faire sien l'avis du fonctionnaire délégué énonçant que "le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural"; qu'eu égard aux objections formulées à l'égard du projet, une telle motivation, purement stéréotypée, s'avère insuffisante; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, DECIDE: XIII - 987 - 3/4 Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 22 décembre 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves à Paul DENBLYDEN, autorisant la construction d'un bâtiment agricole sur une parcelle sise rue de Brionsart 59 à Gesves, et cadastrée section B, no 19u et v. Article
  3. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt décembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 987 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.150 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.79.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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