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Arrêt 178151 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.151 No Rôle: A. 96363/XIII-1900 Affaire: Arrêt 178151 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Fiche Arrêt no 178.151 du 20 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 178.151 du 20 décembre 2007 A.96.363/XIII-1900 En cause : la Société anonyme LES SARTS, ayant élu domicile chez Me Etienne ROYEN, avocat, rue de Suisse 39/6 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Mont-Saint-Guibert, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,
  2. le Bourgmestre de la Commune de Mont-Saint-Guibert. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2000 par la société anonyme LES SARTS qui demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1997 du bourgmestre de la commune de Mont-Saint-Guibert déclarant "insalubre améliorable" l'immeuble sis rue d'Alvau, 24; Vu l'arrêt no 91.685 du 19 décembre 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 1900 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 février 2001 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. ROYEN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me C. NEIRYNCK, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 91.685 précité; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse informe le Conseil d'Etat, d'une part, que l'immeuble concerné par l'acte attaqué a été vendu par la société anonyme LES SARTS à François BOURET et Murielle ROMAIN au début de l'année 2001 et, d'autre part, qu'un arrêté du bourgmestre du 19 novembre 2004 abroge l'acte attaqué, des travaux d'assainissement ayant été réalisés; XIII - 1900 - 2/4 Considérant qu'à l'audience, le conseil de la requérante soutient que cette dernière conserve un intérêt à son recours puisqu'une procédure judiciaire est en cours et que l'annulation de l'acte attaqué l'aiderait à obtenir des dommages et intérêts; Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante n'est plus propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de la décision attaquée; qu'il résulte de cette circonstance qu'elle a perdu son intérêt à agir; que la seule perspective d'obtenir plus facilement une indemnisation par les tribunaux de l'ordre judiciaire en cas d'annulation de l'acte attaqué ne suffit pas pour justifier le maintien de l'intérêt requis par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le recours est devenu irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt décembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 1900 - 3/4 Le Président f.f., S. GUFFENS. XIII - 1900 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.151 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.91.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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