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Arrêt 178153 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.153 No Rôle: A. 123874/XIII-2702 Affaire: Arrêt 178153 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Fiche Arrêt no 178.153 du 20 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 178.153 du 20 décembre 2007 A.123.874/XIII-2702 En cause : la Commune de Honnelles, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86 C B.414 1080 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2002 par la commune de Honnelles qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 18 avril 2002 qui accorde à la société anonyme BELGACOM MOBILE-PROXIMUS l’autorisation d’installer une unité de radiocommunication sur un terrain situé sur le site du Cercle Equestre des Hauts-Pays à Angre (Honnelles), rue de Dour, cadastré 3e division, section A, nos 148y, 339e et 339d; XIII - 2702 - 1/5 Vu l'arrêt no 112.570 du 14 novembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 décembre 2002 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 21 février 2003 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DE WALQUE, loco Mes H. DE BAUW et W. TIMMERMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; XIII - 2702 - 2/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 112.570 du 14 novembre 2002; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles la partie adverse ne peut suivre les objections soulevées par le collège des bourgmestre et échevins dans son avis défavorable du 17 octobre 2001; que, selon elle, en se limitant à se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée sur la base du principe de précaution par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz, cet acte n'est pas motivé à suffisance de droit; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée vise formellement l'avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins et que cet avis n'est en réalité qu'une compilation d'avis et de rapports à caractère scientifique antérieurs à l'adoption de l'arrêté royal du 29 avril 2001, qui repose précisément sur la prise en considération des données scientifiques les plus fiables ainsi que du principe de précaution; qu'elle fait valoir qu'il résulte des conclusions du rapport de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) que le projet est de nature à générer des champs de rayonnement d'intensité très nettement inférieure à la limite fixée par la norme belge, de sorte qu'en visant expressément l'arrêté royal du 29 avril 2001, en se souciant de la santé des riverains et de l'environnement et en reproduisant des extraits pertinents dudit rapport, la partie adverse a adéquatement et correctement motivé l'acte attaqué; Considérant que la partie intervenante rappelle que l'avis rendu par le collège des bourgmestre et échevins sur une demande de permis d'urbanisme n'est nullement contraignant; qu'elle estime qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que le ministre a effectivement rencontré les informations techniques sur le principe de précaution; qu'elle précise que ce principe, loin d'impliquer l'interdiction de toute activité dont il n'est pas certain qu'elle soit sans conséquence sur la santé, impose de prendre la décision sur la base d'une évaluation des données scientifiques concernant les risques potentiels de cette activité, de sorte que la circonstance que l'innocuité des ondes émises par les antennes émettant des ondes électromagnétiques ne soit pas démontrée de manière incontestable, ne peut entraîner l'interdiction pure et simple XIII - 2702 - 3/5 d'installer ces antennes; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause, le principe de précaution a été appliqué puisque les autorités fédérales ont imposé une norme quatre fois plus sévère que la norme technique d'émission recommandée depuis plusieurs années par les instances sanitaires internationales et par les autorités européennes; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a émis, sur la demande de permis, un avis défavorable en raison, notamment, des risques que présente, pour la santé des riverains, l'exposition à des rayonnements électromagnétiques; que l'auteur de l'acte attaqué estime que ces risques doivent être appréciés en se référant à la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001; qu'il fait siennes les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par la division de la prévention et des autorisations et par l'ISSeP, qui sont également basées sur la norme précitée, et conclut pour ce motif que le projet peut être autorisé; que l'arrêté royal du 29 avril 2001 a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; qu'en raison de cette annulation, il est censé n'avoir jamais existé, de sorte que l'acte attaqué n'est pas valablement motivé; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 18 avril 2002 qui accorde à la société anonyme BELGACOM MOBILE-PROXIMUS l’autorisation d’installer une unité de radiocommunication sur un terrain situé sur le site du Cercle Equestre des Hauts-Pays à Angre (Honnelles), rue de Dour, cadastré 3e division, section A, nos 148y, 339e et 339d. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2702 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt décembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2702 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.153 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.112.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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