id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.185 No Rôle: A. 185633/XV-613 Affaire: Arrêt 178185 - Armes - 21/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 178.185 du 21 décembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.185 du 21 décembre 2007 A. 185.633/XV-613 En cause : SOETINCK Dominique, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emilie de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 19 octobre 2007 par Dominique SOETINCK, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision de la ministre de la Justice du 22 août 2007 rejetant le recours introduit contre la décision du gouverneur f.f. de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 lui retirant son certificat d’agrément d’armurier; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 19 décembre 2007; R XV - 613 - 1/13 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. DAOUT, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant exerce la profession d’armurier et est titulaire d’un agrément n° 2/20/96/115 en matière d’armes et de munitions, délivré le 30 mai 1996 par le Gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, permettant le commerce national et international d’armes de collection, de chasse et de sport en trois lieux situés dans l’arrondissement administratif, à savoir son domicile, le marché des antiquaires au Sablon et un magasin situé chaussée de Waterloo. D’après les indications qu’il donne dans la requête et qui ne sont pas contestées, à la suite d’une demande introduite le 12 août 2000, le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lui a délivré, le 24 octobre 1997 un permis de port d’armes, qui a été régulièrement renouvelé le 19 décembre 2000, et le 14 juin 2004, étant valable jusqu’au 23 octobre
- Le 15 juillet 2006, la police locale de la zone où habite le requérant (zone 5342, Uccle-Auderghem-Watermael-Boisfort) envoie au gouverneur une série de procès- verbaux relatifs à celui-ci, qui est connu de ses services pour deux faits de recel sans rapport avec des armes en 2004, un fait en liaison avec des armes et munitions en 2000 et des coups et blessures volontaires sans rapport avec des armes en
- Le 19 juillet, le gouverneur demande au procureur du Roi d’émettre un avis à propos du retrait des autorisations de détention d’armes à feu de guerre ou de défense précédemment octroyées au requérant. Le 28 septembre 2006, le procureur du Roi émet un avis favorable à ce retrait. Le 24 octobre, le gouverneur, en vue d’un éventuel retrait de l’agrément d’armurier du requérant, demande au service judiciaire d’arrondissement R XV - 613 - 2/13 de la police fédérale d’effectuer une enquête approfondie quant au respect, par le requérant, des obligations légales et réglementaires, portant notamment sur la tenue des registres, les locaux, les mesures de sécurité ainsi que sa personnalité. Le 21 novembre, ce service fait rapport dans les termes suivants : «En date du 14.11.2006, nous avons effectué les contrôles et enquête sollicités par votre courrier. L’armurerie HALL ANTIQUE sise 354 chaussée de Waterloo à 1050 Ixelles a été visitée. Nous y avons constaté que Monsieur SOETINCK, sur base d’une interprétation erronée de la loi du 08.06.2006, avait repris et mettait en vente des “armes à feu de défense”, catégorie d’armes pour laquelle son agrément n’est pas valable. A ce sujet, notons que l’article 47 de cette législation qui abroge la loi du 03.01.1933, maintient néanmoins les articles 1 et 2 notamment de cette législation. Nous avons donc saisi ces armes et ouvert une notice distincte sous la référence BR36.Fl.146808/
- En ce qui concerne les mesures de sécurité, celles-ci sont conformes à la législation. Nous avons aussi effectué un contrôle en son domicile. Aucune infraction n’y a été constatée. Notons que Monsieur SOETINCK n’exerce plus commerce ni à son domicile ni au Sablon depuis qu’il exploite le magasin d’Ixelles. Le détail des faits constatés figure en notre procès-verbal 146808 daté du 14.11.2006 dont copie est jointe au présent. En ce qui concerne le retrait de l’agrément d’armurier de l’intéressé, nous tenons à préciser les faits et renseignements suivants:
- Monsieur SOETINCK ne fait l’objet d’aucune condamnation.
- Nous entretenons avec l’intéressé des contacts corrects; aucun élément défavorable ne nous est parvenu à son égard.
- L’intéressé jouit dans la profession d’une assez bonne réputation.
- Les faits dont détails dans le courrier de notre collègue de la Police Locale, zone 5342, sont déjà pour la plupart assez anciens. En ce qui concerne par exemple les faits de coups et blessures, les faits remontent à 1997 et ne concernent finalement qu’une dispute de famille, l’adversaire dont question étant une personne bien connue de nos services, notamment pour un vol d’armes au Musée de l’Armée. Il y a lieu aussi de prendre connaissance, à ce sujet, des commentaires de Monsieur SOE- TINCK, actés dans le cadre de notre procès-verbal n° 146809 daté du 14.11.
- La notice relative à l’infraction sur les armes a été ouverte par nos services, concernant une arme mise en dépôt pour vente dont la classification ne correspon- dait pas à l’agrément... mais il faut préciser qu’il s’agit d’une exception à la loi que seule détectent des personnes connaissant en détail tant la législation que les armes;
- Les infractions découvertes lors de notre visite de ce 14 novembre 2006 sont dues à une mauvaise interprétation de la loi du 08.06.2006, laquelle, malgré les promesses du Ministère de la Justice, n’a pas été suivie des arrêtés royaux qui préciseraient, et surtout (voir l’article 49), mettraient à exécution divers articles qui, en absence, ne sont pas encore d’application. A ce sujet, il y a lieu de lire nos commentaires en notre procès-verbal n° 146809 daté du 14.11.
- Il y a lieu aussi de noter que les armes découvertes et saisies étaient inscrites dans son registre d’armurier.
- Monsieur SOETINCK vit en compagnie de son épouse et des leurs quatre enfants; il ne fait l’objet d’aucun litige avec son voisinage ni au sein de sa famille.» En annexe à cet envoi, figure une copie de trois procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête. De deux d’entre eux, il ressort que le requérant détenait illégalement 26 armes dont 10 ont été saisies par la police, les autres ayant été vendues à un armurier agréé pour ces armes. Le requérant expose avoir été de bonne foi en raison de la modification des catégories d’armes en pensant que la R XV - 613 - 3/13 nouvelle loi mettait fin aux précédentes distinctions. Ces armes avaient été inscrites dans le registre ad hoc et le requérant a fait abandon volontaire des armes saisies à l’exception des armes de poing en dépôt. Dans le troisième procès-verbal, l’auteur de ce rapport insère le commentaire suivant : «S’il est manifeste que SOETINCK est en infraction à la nouvelle législation sur les armes, il faut reconnaître que cette loi, votée dans l’urgence, porte à confusion ou interprétation. Aucun arrêté royal n’a encore été publié afin de préciser la teneur de nombreux articles. Cette législation fait état de multiples mesures, dont par exemple la licence de tireur sportif, laquelle n’existe pas dans les faits. Les diverses parties intervenantes, prises de cours, ne peuvent, cinq mois plus tard, donner suite aux prescriptions de cette législation. Manifestement, cette loi met en porte-à-faux tant les services de police que les personnes concernées, détenteurs d’armes, tireurs, collectionneurs et armuriers, sans pour autant lutter contre le trafic des armes. En tant que policier spécialisé en la matière, nous nous devions de relever l’incohérence de cette législation, tant par rapport à l’ancienne loi qu’aux autres législations qui, en parallèle, font état de l’usage ou la détention d’armes (loi sur la chasse, loi sur les explosifs, législation relative à l’import/export, arrêtés royaux relatifs aux mesures de sécurité exigées envers les personnes agréées).» Le 27 novembre 2006, le gouverneur demande au procureur du Roi d’émettre un avis à propos du retrait de l’agrément d’armurier du requérant. Le 17 janvier 2007, le procureur du Roi expose qu’il n’estime pas nécessaire de retirer cet agrément. Le 15 février 2007, le gouverneur fait savoir au requérant qu’il envisage de retirer son agrément et lui demande d’exposer les arguments qui pourraient intervenir en sa faveur. Le lendemain, le requérant expose ses arguments et joint diverses attestations, puis, le 26 février, après consultation de son dossier, il complète son argumentation. Le 29 mars, le vice-gouverneur, agissant comme gouverneur faisant fonction, retire au requérant l’agrément d’armurier. Le 23 avril, le requérant forme, à l’intervention d’un avocat, le recours au ministre prévu à l’article 2, § 3, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Le 30 avril, à l’intervention d’un autre avocat, il assigne la partie adverse en référé en vue de faire interdiction au gouverneur de mettre son arrêté à exécution avant qu’il ait été statué sur le recours au ministre. Par une ordonnance du 25 mai 2007 (dont la page 8 manque dans le dossier communiqué au Conseil d’Etat), le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles, après avoir admis l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, rejette le recours au motif que les critiques de légalité adressées à cet arrêté ne lui semblent pas établies. Le 19 juin, le gouverneur envoie à la partie adverse un extrait de presse indiquant que le requérant a fait publier une publicité pour son commerce d’armes de panoplie dans le journal Le Soir du 15 juin. R XV - 613 - 4/13 L’administration établit le 1er août une note au ministre proposant de rejeter le recours; le 22 août 2007, la ministre de la Justice prend l’arrêté attaqué, rédigé comme suit: «LE MINISTRE DE LA JUSTICE Vu l’arrêté de retrait de l’agrément d’armurier de Monsieur SOETINCK Dominique, né à Liège le 04 août1963, de nationalité belge, domicilié avenue du Kouter 335, 1160 Bruxelles pris par le Gouverneur f.f. de l’Arrondissement Administratif de Bruxelles- Capitale du 29 mars 2007; Vu le recours introduit auprès du Ministre de la Justice le 23 avril 2007; Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d’armes et au commerce de munitions; Vu l’article 48 de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes lequel stipule que les arrêtés d’exécution de la loi du 3 janvier 1933 sur les armes restent en vigueur comme arrêtés d’exécution de la loi du 8 juin 2006 jusqu’à leur remplacement; Vu l’article 49 de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes lequel stipule que tous ses articles entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, sauf les articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933; Considérant que Monsieur SOETINCK Dominique est titulaire d’un certificat d’agrément en matière d’armes et de munitions portant le numéro 2/20/96/115 délivré le 30 mai 1996 par le Gouverneur de l’Arrondissement Administratif de Bruxelles- Capitale; Que les activités visées par le certificat portent sur le commerce national et international et le courtage d’armes de panoplie, de chasse et de sport; Considérant que le certificat d’agrément a été délivré pour trois lieux d’exercice des activités, soit à 1160 Bruxelles, avenue du Kouter 335; à 1000 Bruxelles, Marché des Antiquaires du Sablon et à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo 654; Que l’intéressé a cessé d’exercer ces activités dans deux des lieux mentionnés sur son certificat d’agrément à savoir à 1160 Bruxelles, avenue du Kouter 335; à 1000 Bruxelles, Marché des Antiquaires du Sablon; qu’il exerce donc ses activités à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo 654; Que l’intéressé a changé son domicile; que le certificat mentionne qu’il est domicilié à 1160 Bruxelles, avenue du Kouter 348 alors que son domicile actuel est établi à 1160 Bruxelles, avenue du Kouter 335; Que l’intéressé n’a jamais informé les services du Gouverneur d’un changement de domicile et de la cessation des activités dans deux des endroits mentionnés sur le certificat; Qu’il s’agit d’une infraction à l’article 8 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 et la Loi sur les armes qui impose au titulaire d’un certificat d’agrément d’informer le Gouverneur de tout changement des données mentionnées sur le certificat dans les huit jours de la modification; Considérant que l’intéressé a acheté et mis en vente des armes qui lui étaient interdites (sic) de détenir et de vendre en raison des limites de son agrément; Que selon l’intéressé, la notion “d’armes de chasse et de sport” doit être lue comme “armes soumises à autorisation” et que donc l’objet de son agrément doit se lire comme “Commerce national et international, courtage d’armes en vente libre et armes soumises à autorisation”; Que l’interprétation de l’intéressé est erronée du fait que la Loi sur les armes n’a pas étendu les anciens agréments. Si un agrément est limité, c’est pour des raisons précises et le changement de terminologie ne fait pas disparaître les raisons pour lesquelles l’agrément a été limité. L’intéressé aurait dû s’informer auprès du gouverneur où il aurait appris que son agrément était valable pour “certaines armes soumises à autorisation” seulement; R XV - 613 - 5/13 Considérant qu’en février 2004, un dossier est ouvert à charge de l’intéressé du chef de recel. Dans le cadre de ce dossier, l’intéressé a fait de fausses déclarations à la police. Quelques jours plus tard, il est revenu sur ses déclarations et a avoué avoir acheté des pipes de collection à une personne dont il ne connaît pas l’identité. Il a échangé les pipes contre une arme de sa collection privée qu’il proposait à la vente dans son armurerie. Les enquêteurs ont constaté que cette arme n’était pas inscrite dans le registre de l’intéressé. Il a vendu les pipes litigieuses et refusa, malgré la demande de l’acheteur, de faire une facture; Qu’en avril 2004, un nouveau dossier à charge de l’intéressé est ouvert du chef de recel. L’intéressé proposait à la vente, sur la bourse de Ciney, une arme volée. Considérant qu’en mai 2000 un procès verbal est dressé à charge de l’intéressé pour violation de la législation sur les armes. A cette date, les services de la police avaient constaté la présence dans la vitrine de l’armurerie de l’intéressé une arme dont la vente lui était interdite, en raison de la limite de son agrément. Lors de son audition, l’intéressé a admis avoir continué à offrir cette arme à la vente après avoir été informé par un client qu’il s’agissait d’une arme soumise à autorisation. L’intéressé a, en outre, en connaissance de cause proposé cette arme à la vente avec une étiquette mentionnant des caractéristiques erronées impliquant que l’arme était en vente libre alors que sa détention était soumise à autorisation; Considérant que le caractère répété des infractions commises par l’intéressé engendre un risque pour l’ordre et la sécurité publics; Considérant qu’un courrier du Gouverneur de l’Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2007 m’informe que malgré l’interdiction d’exercer son activité formulée dans l’arrêt de retrait du 29 mars 2007 du gouverneur f.f., l’intéressé continue de faire de la publicité pour son commerce; ARRÊTE: Article 1er : le recours introduit par Monsieur Soetinck Dominique contre la décision du Gouverneur f.f. de l’Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 de lui retirer son certificat d’agrément est rejeté. Article 2 : Monsieur Soetinck Dominique est tenu de se conformer à la décision du Gouverneur f.f. de l’Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale. ...» Cette décision a été notifiée au conseil du requérant le 27 août
- Considérant que la requête a été notifiée à la partie adverse par un envoi recommandé avec accusé de réception qui a été expédié le 30 octobre 2007 au cabinet de la ministre de la Justice; que l’accusé de réception a été signé pour réception et daté du 31 octobre, et estampillé par le bureau de poste de réception d’un cachet portant la date – manifestement erronée – du 30 octobre; que le cachet apposé au cabinet de la ministre sur la lettre d’accompagnement porte la date du 5 novembre; que la note d’observation et sa lettre d’accompagnement sont datées du 19 novembre et ont été déposées au greffe par porteur le 20 novembre; Considérant que l’article 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat rend l’article 84 du règlement général de procédure applicable aux procédures en référé administratif, sous réserve de l’article 3, qui autorise que certaines communications se fassent par porteur, notamment pour le dépôt de la note d’observation et du dossier administratif; que R XV - 613 - 6/13 l’article 84, § 1er, de ce règlement général porte en son alinéa 1er que «l’envoi au Conseil d’Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste», en son alinéa 3, que «le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du pli», et en son alinéa 5, que «la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus»; Considérant qu’en application de ces dispositions, le délai imparti pour le dépôt de la note d’observation et du dossier administratif a commencé à courir le jour de la signature pour réception de l’envoi contenant la requête, soit le 31 octobre; qu’il est sans incidence que le document n’ait été inscrit dans les registres du cabinet que le 5 novembre; qu’en présence de textes précis qui déterminent le point de départ du délai, le Conseil d’Etat n’a pas à s’interroger sur les difficultés de gestion d’un cabinet ministériel alors en affaires courantes depuis plusieurs mois et travaillant avec un personnel réduit; qu’il incombe aux autorités administratives de s’organiser de manière à donner aux actes de procédure qui lui sont régulièrement adressés une suite dans les délais réglementaires; qu’en l’espèce, le délai imparti pour le dépôt de la note d’observation a expiré le jeudi 15 novembre; que la note d’observation déposée le 20 novembre au greffe est tardive et doit être écartée des débats en application de l’article 21, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le dossier administratif en revanche, peut être pris en considération; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée rejette le recours introduit par le requérant en se fondant principalement sur les cinq motifs suivants : 1) la modification des lieux dans lesquels le requérant exerce son activité; 2) le fait que le requérant aurait acheté et mis en vente des armes qu’il lui était interdit de détenir et de vendre en raison des limites de son agrément; 3) l’ouverture, en février 2004, d’un dossier répressif à charge du requérant du chef de recel; 4) la rédaction d’un procès-verbal d’infraction à la réglementation sur les armes, en mai 2000, concernant le requérant; 5) le fait que le requérant continue de faire de la publicité pour son commerce nonobstant l’arrêté de retrait du 29 mars 2007; R XV - 613 - 7/13 alors que toute décision administrative doit reposer sur des motifs de droit et de fait adéquats et légalement admissibles; qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée ne rencontre pas ces exigences; que le requérant s’en explique comme suit : – il ressort de la décision attaquée que dans un premier temps, ses motifs reposent sur des griefs antérieurs au renouvellement, en juin 2004, de l’autorisation de port d’armes du requérant, à savoir l’ouverture d’une information judiciaire du chef de recel le 11 avril 2004 ainsi que l’existence d’un procès-verbal dressé à sa charge le 24 mai 2000, c’est-à-dire il y a 7 ans (première branche); – se servir de ces éléments qui remontent, pour les plus récents, à plus de trois ans, afin de motiver un arrêté de retrait d’agrément constitue un revirement d’attitude injustifié l’autorité, d’autant plus critiquable que le procureur du Roi, avait fait savoir qu’il n’estimait pas nécessaire de procéder à un tel retrait; la décision attaquée ne contient aucun motif exposant pourquoi la partie adverse s’est écartée de cet avis, que le Gouverneur avait lui-même sollicité (deuxième branche); – en ce qui concerne l’infraction reprochée au requérant à l’article 8 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 lui imposant d’informer le Gouverneur de tout fondement des données mentionnées sur le certificat dans les 8 jours de la modification, le requérant a fait valoir à l’appui de son recours qu’il n’a jamais exercé son activité dans une localité qui ne serait pas mentionnée dans son agrément, et en outre, comme le démontre l’instruction de ce dossier, les autorités administratives n’ont jamais eu la moindre difficulté à localiser ses activités; il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse ait pris en compte ces arguments (troisième branche); – en ce qui concerne le dépassement par le requérant des limites de son agrément, les autorités verbalisantes avaient attiré l’attention du Gouverneur sur la relativité des faits constatés; il est insuffisant de répondre que « l’intéressé aurait dû s’informer auprès du gouverneur...», alors même que les policiers, qui constituent aux yeux du citoyen l’autorité de référence, semblent également rencontrer les mêmes difficultés d’interprétation (quatrième branche); – en ce qui concerne les infractions découvertes en mai 2000 et en février 2004, la partie adverse ignore délibérément les conséquences de l’ancienneté des faits d’une part et de l’absence de toute poursuite diligentée par le ministère public d’autre part (cinquième branche); – la partie adverse invoque un argument tiré d’une nouvelle publicité pour le commerce du requérant, alors même que cet élément est postérieur à l’introduction du recours, est unilatéral, non vérifié par l’autorité administrative et contesté par le requérant qui n’a jamais été entendu à ce sujet (sixième branche); R XV - 613 - 8/13 Considérant, sur la première branche, qu’en ce qui concerne les faits de 2000, si aucun délai de prescription n’est fixé au gouverneur pour retirer un agrément d’armurier à la suite d’agissements répréhensibles, encore faut-il que la décision soit prise au terme de l’instruction du dossier, et que l’attitude du gouverneur ne démente pas que les agissements en cause soient considérés par lui comme constituant un risque pour la sécurité publique; Considérant qu’en l’espèce, la mise en vente douteuse du pistolet a été constatée le 24 mai 2000; que le permis de port d’armes du requérant a été renouvelé à deux reprises en 2000 et 2003; qu’il n’est plus pertinent d’invoquer ces faits sept ans plus tard et après que de nouvelles autorisations en rapport avec des armes ont été délivrées; qu’en cet aspect de la première branche, le moyen est sérieux; Considérant qu’en ce qui concerne les faits de 2004, le procureur du Roi n’en a informé le gouverneur qu’en 2006, donc après le renouvellement des autorisa- tions précitées; que dans la mesure où ces faits ont trait à un recel d’objets volés, ils sont sans relation avec l’activité d’armurier du requérant, et sont dépourvus de pertinence pour justifier l’acte attaqué; qu’il reste que lesdites pipes ont été échangées contre une arme qui n’était pas répertoriée dans le registre de son armurerie; que le requérant a expliqué que cette arme faisait partie de sa collection privée, et qu’il s’était décidé à la vendre – ou, en l’occurrence, à l’échanger – peu avant l’opération, sans l’inscrire dans le registre; que l’irrégularité de l’opération est établie; qu’en cet aspect de la première branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’en tant que la deuxième branche dénonce une revirement d’attitude de la partie adverse, elle se confond avec la première partie de la première branche, et est sérieuse pour la même raison; Considérant, en tant que la deuxième branche reproche à l’acte attaqué de s’écarter de l’avis du procureur du Roi, que la loi impose au gouverneur de demander l’avis du procureur avant de statuer sur une demande d’agrément en qualité d’armurier ou sur une demande de permis de port d’arme; que la pratique constante est que le gouverneur demande également l’avis du procureur avant de suspendre ou retirer un agrément d’armurier ou un permis de port d’arme; qu’il n’apparaît pas nécessaire, au stade du référé, de s’interroger sur le point de savoir si cette pratique est obligatoire par application de la règle dite «du parallélisme des formes et procédures», ou s’il s’agit d’un usage non contraignant, car dans l’un et l’autre cas, l’avis du procureur constitue une pièce importante du dossier en vue d’évaluer le risque d’usage délictueux d’armes; R XV - 613 - 9/13 que l’arrêté attaqué ne contient aucune allusion à l’avis du procureur selon lequel il n’est pas nécessaire de retirer au requérant son agrément d’armurier, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation formelle; que la note préparée par l’administration à l’attention du ministre ne contient, elle non plus, aucune allusion à l’avis du procureur, de sorte qu’il n’est pas établi que la partie adverse en ait pris connaissance avant de statuer; qu’en cette branche, le moyen est sérieux; Considérant, sur la troisième branche, que l’agrément pour exercer la profession d’armurier délivrée au requérant mentionne trois adresses où cette activité peut être exercée; qu’il n’est pas contesté que le requérant a cessé d’exercer cette activité en deux de ces lieux, sans en aviser le gouverneur, ni qu’il a déménagé sans non plus en informer le gouverneur; que ces faits constituent un manquement à l’obligation que l’article 8 de la loi fait au titulaire d’un agrément d’informer le gouverneur de la modification des données mentionnées au certificat d'agrément; que la motivation de l’acte attaqué est exacte sur ce point; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la quatrième branche, que les modifications apportées par la loi du 8 juin 2006 à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions a supprimé la classifications des armes en armes prohibées
(1), de défense
(2), de guerre
(3), de panoplie
(4), de chasse ou de sport
(5); et l’a remplacée par une classification en armes prohibées
(1), armes en vente libre
(2), et armes soumises à autorisation
(3); que les nouvelles dispositions habilitent le Roi à déterminer certains critères de classement d’armes dans l’une ou l’autre catégorie; qu’aucun arrêté royal n’a encore été édicté; qu’aucune disposition transitoire ne régit le passage de l’ancienne classification à la nouvelle; que l’officier de police judiciaire qui a été chargé d’instruire à la demande du gouverneur, le dossier du requérant, a relevé que «cette loi, votée dans l’urgence, porte à confusion ou interpréta- tion», que «les diverses parties intervenantes, prises de cours, ne peuvent, cinq mois plus tard, donner suites aux prescriptions de cette législation» qui «met en porte-à-faux tant les services de police que les personnes concernées, détenteurs d’armes, tireurs, collectionneurs et armuriers, sans pour autant lutter contre le trafic des armes», et il a souligné «l’incohérence de cette législation, tant par rapport à l’ancienne loi qu’aux autres législations qui, en parallèle, font état de l’usage ou la détention d’armes»; Considérant qu’en présence d’une législation dont un praticien avisé souligne aussi nettement la difficulté d’application, il ne peut être raisonnablement reproché au requérant de s’être mépris sur les conséquences précises de la nouvelle loi; qu’il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s’être informé auprès du gouverneur, R XV - 613 - 10/13 dès lors qu’aucune disposition n’impose une telle démarche, ni ne charge le gouverneur d’une mission d’information au profit des administrés; que l’acte attaqué contient à ce sujet un motif libellé comme suit: «que l’interprétation de l’intéressé est erronée du fait que la Loi sur les armes n’a pas étendu les anciens agréments. Si un agrément est limité, c’est pour des raisons précises et le changement de terminologie ne fait pas disparaître les raisons pour lesquelles l’agrément a été limité. L’intéressé aurait dû s’informer auprès du gouverneur où il aurait appris que son agrément était valable pour “certaines armes soumises à autorisation” seulement»; que ce motif, particulièrement vague, ne justifie pas adéquatement la décision attaquée; qu'en cette branche, le moyen est sérieux; Considérant que la cinquième branche se confond avec les deux premières; Considérant que la sixième branche critique un motif surabondant de l’acte attaqué; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe du raisonnable et de proportionnalité, de la violation des formalités substantielles et de l’excès de pouvoir, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’acte attaqué rejette le recours introduit par le requérant, confirmant ainsi le retrait de son agrément d’armurier, sans avoir procédé à un examen de proportionna- lité de la sanction infligée à la lumière des griefs formulés; alors qu’en vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire qu’un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet; qu’en l’espèce, l’acte attaqué a pour effet de priver le requérant de toute son activité commerciale et constitue pour ce dernier la mesure la plus extrême qui pourrait prendre être prise à son encontre; que les motifs sur lesquels s’appuie la décision attaquée sont critiquables, qu’il s’agit de prétextes antérieurs à une décision de renouvellement de port d’armes du requérant, d’interprétations extrême- ment strictes de la réglementation et d’un grief formulé à l’encontre du requérant postérieurement à l’instruction de cette procédure; que la partie adverse s’est abstenue de procéder à un examen de proportionnalité entre, d’une part, la gravité des griefs reprochés au requérant et, d’autre part, les effets dramatiques qu’une telle décision de retrait pourrait entraîner pour ce dernier ; qu’aucun élément dans ce dossier ne permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a préféré prononcer R XV - 613 - 11/13 à son encontre la sanction la plus lourde de retrait d’agrément, plutôt, par exemple, que d’envisager, pour une durée déterminée, sa suspension; Considérant que les différents manquements retenus à charge du requérant sont, pour les uns, anciens et antérieurs au renouvellement de l’autorisation de port d’arme du requérant, pour d’autres, constitutifs de négligences administratives dont il n’est pas allégué qu’elles auraient présenté un risque pour la sécurité publique, et pour d’autres encore, induits par un texte légal dont l’expert de la police judiciaire relève qu’il porte à confusion ou interprétation; qu’en outre, le procureur du Roi n’avait pas estimé nécessaire de retirer l’agrément; que l’acte attaqué a par ailleurs des conséquen- ces graves sur l’activité professionnelle du requérant; qu’en présence de manquement constatés à la législation sur les armes, l’article 2, § 2, de la loi du 3 janvier 1933 permet que l’agrément soit «suspendu pour une durée de un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée»; qu’autrement dit, la partie adverse avait le choix entre quatre mesures, dont certaines modulables dans le temps ou dans leur portée; qu’eu égard à la gravité relative des manquements constatés, la partie adverse ne pouvait, sans violer le principe de proportionnalité, arrêter son choix sur la mesure la plus préjudiciable au requérant; que le moyen est sérieux; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen qui, à le supposer sérieux, ne pourrait entraîner une suspension aux effets plus étendus; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il expose que l’exécution immédiate de l’acte attaqué a pour conséquence la cessation de ses activités d’armurier ainsi que la fermeture de son magasin, ce qui est de nature à le priver de l’intégralité de ses revenus, que son chiffre d’affaires est exclusivement composé des recettes de la vente d’armes anciennes, que l’analyse de la situation comptable établit la circonstance que la vente d’armes anciennes constitue ses seuls revenus et qu’il joint ses comptes d’exploitation pour 2006; qu’il précise que son épouse ne travaille pas; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué est plausible; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, R XV - 613 - 12/13 R XV - 613 - 13/13 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de la ministre de la Justice du 22 août 2007 rejetant le recours introduit contre la décision du gouver- neur f.f. de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 lui retirant son certificat d’agrément d’armurier. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt et un décembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. M. LEROY. R XV - 613 - 14/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.185 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div