id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.188 No Rôle: A. 184885/XI-16408 Affaire: Arrêt 178188 - Examens (enseignement) - 21/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 178.188 du 21 décembre 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.188 du 21 décembre 2007 A. 184.885/XI-16.408 En cause : VERSCHUEREN Evelyne, ayant élu domicile rue Josephine Rauscent 75 1300 Nimal, contre :
- La Commission communautaire française représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles
- Le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 10 août 2007 par Evelyne VERSCHUEREN, qui tend à l’annulation et à la suspension de l'exécution de “la décision du jury prise en date du 6 juin 2007 et relative à l’épreuve orale organisée pour l’obtention du brevet d’organisations européennes niveau 1 pour les services du collège de la Commission communautaire française et pour l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2007; R XI - 16.408 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la partie requérante, Me M. BOURGYS, loco Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et M.Gh. BEHEYDT, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l’article 8, alinéa 1er, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, toute requête demandant la suspension d’une décision administrative doit contenir “un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable”; qu’en l’espèce cet exposé fait défaut; que la demande de suspension est partant irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 16.408 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 16.408 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.188 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div