id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.190 No Rôle: A. 184603/XI-16401 Affaire: Arrêt 178190 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 178.190 du 21 décembre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.190 du 21 décembre 2007 A. 184.603/XI-16.401 En cause : GOLUB Olena, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, Place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : L’Etat belge représenté par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, ayant élu domicile chez Mes P. LEGROS & J. SOHIER, avocats, Avenue Emile de Mot 10 1000 Bruxelles, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 juillet 2007 par Olena GOLUB, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision de refus d’autorisation d’exercer la médecine en Belgique qui lui a été notifiée [par un courrier du] 31 janvier 2007 par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement“; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; R XI - 16.401 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. SCHAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DAOUT, loco Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée du 31 janvier 2007 ne porte pas les mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, première phrase, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l’article 19, alinéa 2, précité, seconde phrase, des mêmes lois, est applicable; que le recours introduit le 30 juillet 2007, soit moins de quatre mois et soixante jours après la prise de connaissance de l’acte attaqué, est recevable ratione temporis; Considérant que le 23 juin 1983, la partie requérante a obtenu à l’Université de Kiev le diplôme de médecine générale, a suivi ensuite une spécialisation en ophtalmologie, a exercé de 1983 à 2002 la fonction de médecin ophtalmologue au “Centre de microchirurgie oculaire” de la Clinique ophtalmologique de Kiev, et a obtenu entre-temps, en 1997, des autorités ukrainiennes, la qualification de “médecin ophtalmologique de niveau supérieur”; qu’elle s’est installée en Belgique en 2002; que le 7 juin 2004, les autorités polonaises ont déclaré que le diplôme de fin d’études délivré le 24 juin 1983 et l’acquisition de la qualité de médecin “sont équivalents au diplôme de fin d’études supérieures et au titre professionnel de médecin délivrés par des écoles supérieures de la République Polonaise”; qu’elles ont précisé que “pour l’exercice de l’art médical [...] sur le territoire de la République Polonaise, il est indispensable d’obtenir le droit d’exercer l’art médical [...] auprès du Conseil Régional Médical [...]”; que la requérante n’a jamais sollicité l’autorisation d’exercer la médecine en Pologne et n’y a donc jamais été autorisée; que “depuis 2005 à ce jour”, elle travaille comme technicienne de laboratoire au centre hospitalier Saint-Pierre; que le 30 octobre 2006, elle a adressé une demande d’autorisation d’exercer la médecine en Belgique auprès de l’Ordre national des médecins; qu’après réception de documents manquants, l’Ordre des médecins a transmis, le 7 décembre 2006, le dossier aux services de la R XI - 16.401 - 2/5 partie adverse; que le 31 janvier 2007, le Directeur a.i. Soins de santé primaires et Gestion de Crise du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a adressé le courrier suivant à la requérante : “ Nous accusons bonne réception de la demande que vous avez introduite dans le but d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine en Belgique. Après examen de votre dossier, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous délivrer cette autorisation. Votre demande doit être examinée sur base de l'article 42quaterde la directive 93/16CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Cet article est libellé comme suit : " Les Etats membres examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la présente directive que l'intéressé a acquis en dehors de l'Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre. La décision de l'Etat membre doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé". Après examen de votre demande sur base de cet article, les raison pour lesquels nous ne pouvons vous délivrer cette autorisation d'exercer sont les suivantes : - Vous avez bien obtenu une équivalence en Pologne mais celle-ci est basée sur la Convention relative à la reconnaissance mutuelle d'équivalence des documents de fin d'études secondaires, études secondaires professionnelles et études supérieures, ainsi que les documents portant sur l'octroi de grades et titres scientifiques. Cette convention, conclue entre plusieurs gouvernements des Etats socialistes, dont l'ex-URSS et la Pologne, permet de considérer comme équivalent un certain nombre de diplômes délivrés dans ces Etats, notamment le diplôme de docteur en médecine. Mais à la lecture de cette Convention, aucune formation minimale commune aux Etats signataires, n'est requise. Ce qui implique que sur base de cette Convention, votre diplôme de médecin obtenu en ex-URSS, a été reconnu équivalent avec le diplôme de médecin délivré en Pologne sans qu'il y ait un examen comparatif du contenu de ces deux formations. Par conséquent, l'équivalence que vous avez obtenue en Pologne n'est pas, à proprement parlé, une équivalence académique. - Vous n'êtes pas titulaire d'une autorisation d'exercer la médecine en Pologne. - Vous ne possédez pas d'expérience professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, si vous désirez exercer l'art médical, je vous invite à prendre contact avec les Communautés afin d'introduire une demande d’équivalence académique de votre diplôme [...]”. qu’il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; R XI - 16.401 - 3/5 Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que sa demande visait à obtenir l’autorisation d’exercer la médecine et sa spécialité médicale en Belgique qui est une activité professionnelle réglementée, ce que l’acte attaqué lui refuse alors qu’elle dispose de toutes les qualifications requises et qu’elle a exercé en cette qualité durant plusieurs années à l’étranger; que la décision l’empêche d’exercer une activité propre d’indépendante et de développer sa clientèle et sa notoriété dans ce dossier, et porte atteinte à sa réputation et à sa crédibilité dans les milieux médicaux, en particulier au sein du CHU Saint-Pierre où elle travaille actuellement; qu’elle estime qu’elle a consenti des efforts importants et de tous ordres en vue de l’exercice de sa profession et qu’elle pouvait légitimement espérer être autorisée à exercer la médecine en Belgique, “compte tenu de sa formation et de sa carrière impliquant un haut niveau de qualification, de son expérience professionnelle acquise tant à l’étranger qu’en Belgique”; Considérant que la requérante n’a jamais, avant le 30 octobre 2006, entamé les démarches utiles tendant à exercer légalement la médecine ou la spécialité médicale qu’elle revendique en Belgique, bien qu’elle y réside depuis l’année 2002; qu’elle reste en défaut d’indiquer en quoi sa situation serait aggravée de manière difficilement réversible par l’exécution immédiate de l’acte attaqué par rapport aux quatre années antérieures; que toute demande formulée auprès d’une autorité administrative qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation s’expose à un refus, en sorte que le seul fait de ne pas obtenir satisfaction alors que la partie requérante estime légitime de voir sa demande accueillie, ne peut être considéré comme constituant un préjudice grave difficilement réparable, au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le simple fait que la décision considère que la situation de la requérante ne répond pas aux conditions d’application d’une directive européenne, notamment parce qu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation d’exercer ni ne possède une expérience professionnelle en qualité de médecin dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ne saurait porter atteinte à la réputation qu’elle dit avoir acquise à l’étranger, hors l’Union européenne, alors spécialement que comme l’y invite la décision attaquée, la requérante peut introduire une demande d’équivalence académique de ses diplômes auprès des autorités compétentes belges et que rien n’indique - et la requérante ne le prétend pas - que la R XI - 16.401 - 4/5 décision attaquée impliquerait nécessairement un refus dans ce cadre; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un décembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 16.401 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.190 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.091 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.