id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.191 No Rôle: A. 186335/VI-17611 Affaire: Arrêt 178191 - Marchés publics - 21/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-21 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 178.191 du 21 décembre 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 178.191 du 21 décembre 2007 G./A.186.335/VI-17.611 En cause : la société privée à responsabilité limitée F.A.C.T. SECURITY, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACQUEMARD et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN de GEHUCHTE, avocats, Place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 18 décembre 2007 par la société privée à responsabilité limitée F.A.C.T. SECURITY, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de : " - La décision de la Ville de Bruxelles (Centrale d*achats), à elle notifiée par courrier du 7/12/2007, l*avisant, conformément aux prescriptions de l*article 21 bis paragraphe 2 de la loi du 24/12/1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fourniture et de service, de ce qu*elle n*a pas été sélectionnée, une attestation 276 C 2 demandée dans le cadre de la sélection qualitative n*étant pas jointe à l*offre et l*avisant de ce qu*un recours pouvait être introduit, notamment devant votre Conseil, endéans les 10 jours à compter du lendemain du jour de son envoi et qu*à défaut, l*attribution du marché sera notifiée à l*adjudicataire, et - la ou les décisions d*adjudication de ce marché de service de 18 lots distincts pour le gardiennage statique et/ou mobile pendant 60 mois, de divers bâtiments et sites communaux (cahier spécial des charges CA/06/17633/DDR)"; VIr - 17.611 - 1/5 Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande, tels qu’exposés par la requérante, sont les suivants :
- La Ville de Bruxelles a, suivant le cahier spécial des charges n/CA/06/17633/DDR, fixé les conditions d*attribution d*un marché de services en 18 lots distincts pour le gardiennage statique ou mobile pendant 60 mois de divers bâtiments et sites communaux, notamment le centre administratif, le Stade Roi Baudouin et l’Hôtel de Ville.
- La procédure choisie a été celle de l*adjudication publique.
- La requérante est une entreprise de gardiennage autorisée à exercer cette activité, par arrêté ministériel du 13 mars 2006, pris sur la base de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
- La requérante a introduit une offre pour chacun des 18 lots. Lors de l*ouverture des offres, il est apparu que pour le lot XI, au moins, relatif à l*Hôtel de Ville, la requérante était la moins-disante.
- Le cahier spécial des charges, pages 4 et 5, sous le titre 6 relatif aux règles de sélection qualitative, exige, par référence à l*article 69 de l*arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fourniture et de services et aux VIr - 17.611 - 2/5 concessions de travaux publics, s*agissant de la situation personnelle des prestataires de services, que le prestataire de services belge (point a, point 3, p. 5) établisse qu*il est en règle en matière d*impôt, au moyen d*une "attestation 276 C 2 pour les impôts directs et extraits récents de la TVA ou déclaration de l*administration de la TVA pour les impôts indirects". La requérante a déposé la déclaration de l*administration de la TVA mais n*a pas joint l*attestation 276 C
- Par une lettre recommandée à la poste le vendredi 7 décembre 2007, la Ville de Bruxelles a informé la requérante de sa non-sélection, et partant, du non- examen de son offre, dès lors que n*y était pas jointe une attestation 276 C
- Par cette même lettre, la Ville de Bruxelles, faisant application de l’article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, a fait savoir à la requérante ce qui suit: " Tout recours contre cette décision est à introduire auprès d’une juridiction (procédure en référé) ou devant le Conseil d’Etat (procédure d’extrême urgence), et ce endéans les dix jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la présente lettre. L’attribution du marché sera notifiée à l’adjudicataire, si de telles contestations ne me sont pas parvenues par écrit dans le délai mentionné et à l’adresse ci-dessous"; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante fait valoir notamment qu’ "un risque de préjudice grave et difficilement réparable existe, dès lors qu*il est démontré qu*en cas d*exécution immédiate de la décision d*attribution, la partie requérante perdrait définitivement le droit de se voir attribuer tout ou partie du marché concerné, en particulier le lot XI, relatif à l’Hôtel de Ville, puisqu*elle ne pourra obtenir autrement l*exécution en nature du marché dont elle serait ainsi privée"; VIr - 17.611 - 3/5 Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, le délai de 10 jours mentionné dans l’article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993, précitée, a commencé à courir le 8 décembre 2007 et est venu à échéance le 17 décembre à minuit; qu’il ressort des pièces de la procédure que ce n’est que le 18 décembre, par une télécopie envoyée à seize heures quatorze minutes, que la requérante a averti la partie adverse qu’elle saisissait le Conseil d’Etat d’une demande de suspension en extrême urgence; que, dans ces conditions, c’est, prima facie, dans le respect de l’article 21bis, §2, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993, précitée, que la partie adverse a notifié, par envoi recommandé à la poste le 18 décembre 2007 l’approbation, non affectée de réserve, de son offre à la S.A. SECURITAS; Considérant qu’en application de l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le marché est conclu lorsque l’approbation de son offre est notifiée au soumissionnaire choisi par lettre recommandée à la poste, la notification étant réputée accomplie par le dépôt de la lettre au bureau postal; que la requête présentement examinée, ayant été introduite le 18 décembre 2007, et réceptionnée le 20 décembre 2007, s’avère postérieure à la conclusion du marché; qu'une suspension de la décision d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ce contrat dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des cours et tribunaux; Considérant, dès lors, que le préjudice qui, selon la requérante, risque de lui être causé, à savoir l'impossibilité définitive de se voir attribuer tout ou partie du marché litigieux, ne peut être annulé ou évité par un arrêt de suspension du Conseil d'Etat; que cette constatation suffit pour rejeter la demande de suspension; Considérant qu’à l’audience, la requérante a demandé qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour d’arbitrage sur le point de savoir si l’article 21bis de la loi du 24 décembre 1993, précitée, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai d’introduction effectif de recours dont dispose chaque destinataire varie en fonction de la durée mise par les services postaux pour faire parvenir l’envoi à destination, de sorte qu’en fait, certains destinataires disposent d’un délai encore plus bref que d’autres; Considérant que la requête présentement examinée, introduite en extrême urgence, étant apparue irrrecevable, il n’est pas nécessaire de poser la question préjudicielle proposée par la requérante, VIr - 17.611 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un décembre deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme DRAPIER, Greffier assumé. Le Greffier, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. LEWALLE. VIr - 17.611 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div